Rejet 25 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 1, 25 avr. 2025, n° 2401771 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2401771 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 11 juillet 2024 et les 22 juillet et 4 décembre 2024, M. A B, représenté par Me Bédouret demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 mars 2024 par lequel le préfet des Hautes-Pyrénées a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, lui a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français durant une période d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hautes-Pyrénées de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 120 euros par jour de retard à compter de la notification du présent jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision refusant la délivrance de titre de séjour et l’obligation de quitter le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée en fait en méconnaissance des articles
L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration et le préfet n’a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation ;
— le préfet a méconnu l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’article 3 de l’accord franco-marocain et a commis une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation au regard de ces dispositions ;
— le préfet a méconnu les dispositions de l’article L. 421-1 du code précité en ajoutant la condition de détention d’un visa long séjour pour bénéficier de ces dispositions ;
— la décision attaquée méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle emporte des conséquences disproportionnées sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est dépourvue de base légale dès lors que la décision portant obligation de quitter le territoire français est irrégulière ;
— elle est insuffisamment motivée.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— la décision est insuffisamment motivée ;
— elle est irrégulière dès lors qu’elle se fonde sur la décision portant obligation de quitter le territoire français, elle-même irrégulière ;
— le préfet a commis une erreur dans l’appréciation de sa situation au regard de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le préfet n’était pas en situation de compétence liée et disposait de son pouvoir d’appréciation.
Par un mémoire enregistré le 10 mars 2025, le préfet des Hautes-Pyrénées conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête présentée par M. B ne sont pas fondés.
Par une décision du 17 juillet 2024, M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
— la loi du 10 juillet 1991 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de Mme Crassus.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, de nationalité marocaine, né le 12 février 2002 est entré en France en novembre 2018 selon ses déclarations. Il a bénéficié d’une prise en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance du 16 septembre 2019 jusqu’à sa majorité soit jusqu’au 12 février 2020. M. B a bénéficié d’une carte de séjour temporaire au motif « étudiant » valable du 9 juillet 2020 au 8 juillet 2021. Puis il a obtenu une carte de séjour temporaire au motif « salarié » valable du 7 novembre 2022 au 6 novembre 2023. Il a sollicité son renouvellement le 20 novembre 2023. Par décision du 21 mars 2024, le préfet des Hautes-Pyrénées a refusé son admission au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français avec un délai de départ volontaire de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français durant une période d’un an. Par la présente requête, M. B demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, l’arrêté litigieux énonce les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement du rejet de la demande de titre de séjour présentée par M. B et satisfait ainsi aux dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. Par ailleurs, il ressort des motifs de l’arrêté que le préfet des Hautes-Pyrénées a procédé à un examen approfondi de la situation du requérant au regard de son droit au séjour et des conséquences des décisions prises à son encontre sur sa vie privée et familiale.
Par suite, la décision attaquée satisfait à l’exigence de motivation en fait prescrite par les dispositions précitées des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration.
3. En deuxième lieu, contrairement à ce que soutient M. B, il résulte de la décision attaquée que le préfet des Hautes-Pyrénées a examiné sa demande de titre de séjour au regard notamment de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987. Par suite, il n’est pas établi que cette autorité n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. B.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, l’étranger qui a été confié à l’aide sociale à l’enfance ou à un tiers digne de confiance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « ou » travailleur temporaire « , sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur l’insertion de cet étranger dans la société française () ».
5. Lorsqu’il examine une demande d’admission exceptionnelle au séjour en qualité de « salarié » ou « travailleur temporaire », présentée sur le fondement de ces dispositions, le préfet vérifie tout d’abord que l’étranger est dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, qu’il a été confié à l’aide sociale à l’enfance entre l’âge de seize ans et dix-huit ans, qu’il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle et que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public. Il lui revient ensuite, dans le cadre du large pouvoir dont il dispose, de porter une appréciation globale sur la situation de l’intéressé, au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur l’insertion de cet étranger dans la société française. Il appartient au juge administratif, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation ainsi portée.
6. Il ressort des pièces du dossier que M. B, est entré en France en novembre 2018 selon ses déclarations puis a été pris en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance du 16 septembre 2019 au 12 février 2020, soit de l’âge de 17 ans et 7 mois jusqu’à sa majorité. Il a suivi un stage professionnalisant dans le secteur de la restauration du 23 septembre 2021 au 7 mars 2022 d’une durée de 6 mois. Puis il a été embauché par la société Coyala convoyage mais le contrat a été rompu durant la période d’essai. Enfin il a été titulaire d’un contrat d’engagement jeune à partir du 3 octobre 2023 et ce, pour une période de 6 mois soit jusqu’à la date du 3 avril 2024. Bien que l’intéressé était en formation à la date de l’édiction de la décision attaquée, il ne s’agit pas de la formation professionnalisante réalisée dans l’année suivant son dix-huitième anniversaire. Ainsi, le préfet n’a pas méconnu cette disposition en édictant la décision contestée pendant que M. B suivait sa formation.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article 3 de l’accord franco-marocain signé le 9 octobre 1987 : « Les ressortissants marocains désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent accord, reçoivent, après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention » salarié « éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles (). ».
8. Si M. B soutient qu’il était en formation à la date de l’édiction de la décision attaquée, il ne peut utilement invoquer la circonstance qu’il est titulaire d’un contrat de travail à durée déterminée de 6 mois. Par suite, cette décision, en tant qu’elle porte rejet de la demande de titre de séjour de M. B en qualité de salarié, n’a pas été prise en méconnaissance des stipulations précitées de l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987.
9. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « d’une durée maximale d’un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. / Par dérogation aux dispositions de l’article L. 433-1, elle est prolongée d’un an si l’étranger se trouve involontairement privé d’emploi. Lors du renouvellement suivant, s’il est toujours privé d’emploi, il est statué sur son droit au séjour pour une durée équivalente à celle des droits qu’il a acquis à l’allocation d’assurance mentionnée à l’article L. 5422-1 du code du travail ».
10. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, M. B ne réunissait pas les conditions prescrites par l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour obtenir le renouvellement du titre de séjour sollicité. Par suite, le préfet des Hautes-Pyrénées n’a pas méconnu ces dispositions.
11. En sixième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /2°) Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
12. Si M. B soutient qu’il vit en concubinage, il ressort des pièces du dossier qu’il est célibataire et sans enfant, et qu’il ne démontre pas avoir des liens personnels en France. Par ailleurs il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il est dépourvu d’attaches familiales dans son pays. Ainsi, la décision attaquée n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Elle n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
13. En premier lieu, l’arrêté litigieux vise notamment l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, précise la nationalité de M. B et qu’il n’établit pas être soumis à des tortures ou à des traitements inhumains en cas de retour dans son pays d’origine. La décision étant ainsi suffisamment motivée en droit et en fait, le moyen tiré de son insuffisance de motivation doit être écarté.
14. En second lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas entachée d’illégalité, M. B ne peut se prévaloir de l’illégalité de cette décision pour contester la décision par laquelle le préfet des Hautes-Pyrénées a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français durant une année :
15. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. /Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ».
16. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
17. Pour interdire à M. B le retour sur le territoire français pendant une durée d’un an, le préfet des Hautes-Pyrénées, qui n’avait pas à faire état expressément de menace à l’ordre public, a visé les dispositions qui fondent sa décision, a relevé que l’intéressé est entré en France selon ses déclarations en 2018, que l’intéressé ne justifie pas y avoir noué des liens personnels caractérisés par leur ancienneté et leur intensité, qu’il est célibataire sans enfant, qu’il n’établit pas être dépourvu d’attache dans son pays d’origine où il a vécu la majeure partie de sa vie. Dans ces conditions, l’arrêté attaqué comporte l’énoncé suffisant des considérations de droit et de fait justifiant la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté. Par suite le préfet n’a pas méconnu les dispositions précitées. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de la l’erreur manifeste d’appréciation doit également être écarté.
18. Compte-tenu de ce qui précède, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas entachée d’illégalité, l’exception d’illégalité invoquée de ladite décision à l’encontre de la décision interdisant le retour sur le territoire français durant une année sera écartée.
19. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B aux fins d’annulation de l’arrêté du 21 mars 2024 du préfet des Hautes-Pyrénées ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
20. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d’annulation de la requête de M. B, n’implique aucune mesure d’exécution. Dès lors, les conclusions aux fins d’injonction de cette même requête ne peuvent également qu’être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
21. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. B demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B et au préfet des Hautes-Pyrénées.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 27 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Sellès, présidente,
M. Rivière, premier conseiller,
Mme Crassus, conseillère.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 25 avril 2025.
La rapporteure,
L. CRASSUS
La présidente,
M. SELLES
La greffière,
M. C
La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Pyrénées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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