Annulation 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 1re ch., 18 déc. 2025, n° 2501144 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2501144 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 février 2025 et un mémoire en réplique présenté le 28 novembre 2025, M. D… B…, représenté par Me Chninif, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 janvier 2025, par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé un pays de destination, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant deux ans et l’a assigné à résidence ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’arrêté pris dans son ensemble :
- l’arrêté attaqué est entaché d’un vice d’incompétence ;
- l’arrêté est insuffisamment motivé.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
- en lui faisant obligation de quitter le territoire français au lieu de prendre un arrêté de remise vers l’Espagne, le préfet s’est estimé en situation de compétence liée, a commis une erreur de droit, une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
- cette décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est dépourvue de base légale compte tenu de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- cette décision n’est pas justifiée ni dans son principe, ni dans sa durée.
Sur la décision portant assignation à résidence :
- le préfet le maintient dans une situation de précarité sans logement et sans ressources pour une durée qui n’est pas raisonnable au sens de l’article L.731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Villemejeanne a été entendu, au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant algérien né le 13 mars 1993, a été interpellé sur le territoire français au poste frontière du point de passage autorisé et remis aux services de la police aux frontières des Pyrénées-Orientales. Par un arrêté du 18 janvier 2025, le préfet des Pyrénées-Orientales lui a fait obligation de quitter le territoire français sans fixer de délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination vers lequel il serait reconduit d’office, lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et l’a assigné à résidence. M. B… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué a été signé pour le préfet des Pyrénées-Orientales, par M. C… A…, sous-préfet et directeur de cabinet de la préfecture. Par un arrêté du 24 octobre 2024, publié le même jour au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture, le préfet des Pyrénées-Orientales a donné délégation à M. C… A… « lors des permanences et des astreintes qu’il assure, à l’effet de signer pour l’ensemble du département : les arrêtés et décisions pris dans le cadre des procédures de refus de séjour, de mesures d’éloignement des étrangers (…) en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ». Il ressort du tableau des permanences versé à l’instance que l’arrêté contesté a été signé par M. A… alors qu’il était de permanence à la date de son édiction. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.
3. En second lieu, l’arrêté attaqué vise les textes sur lesquels il se fonde et expose les circonstances de faits propres à la situation personnelle de M. B…. Dès lors, le préfet, qui n’avait pas à faire état de l’ensemble des éléments caractérisant la situation du requérant, a énoncé, sans avoir recours à des formulations stéréotypées, les circonstances pertinentes de droit et de faits qui fondent la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision fixant le pays de destination doit être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
4. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; (…) ». D’autre part, aux termes de l’article L. 621-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation (…), à la décision portant obligation de quitter le territoire français prévue à l’article L. 611-1 (…), l’étranger peut être remis, en application des conventions internationales ou du droit de l’Union européenne, aux autorités compétentes d’un autre État, lorsqu’il se trouve dans l’un des cas prévus aux articles L. 621-2 à L. 621-7. ». Aux termes de l’article L. 621-2 : « Peut faire l’objet d’une décision de remise aux autorités compétentes d’un Etat membre de l’Union européenne (…) l’étranger qui, admis à entrer ou à séjourner sur le territoire de cet Etat, a pénétré ou séjourné en France sans se conformer aux dispositions des articles L. 311-1, L. 311-2 et L. 411-1, en application des dispositions des conventions internationales conclues à cet effet avec cet État, en vigueur au 13 janvier 2009. ». Aux termes de l’article L. 621-3 du même code : « L’étranger en provenance directe du territoire d’un État partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 peut se voir appliquer les dispositions de l’article L. 621-2 lorsqu’il est entré ou a séjourné sur le territoire français sans se conformer aux stipulations des paragraphes 1 et 2 de l’article 19, du paragraphe 1 de l’article 20, et des paragraphes 1 et 2 de l’article 21, de cette convention, relatifs aux conditions de circulation des étrangers sur les territoires des parties contractantes, ou sans souscrire, au moment de l’entrée sur ce territoire, la déclaration obligatoire prévue par l’article 22 de la même convention, alors qu’il était astreint à cette formalité. ».
5. Il ressort de ces dispositions que le champ d’application des mesures obligeant un étranger à quitter le territoire français et celui des mesures de remise d’un étranger à un autre Etat ne sont pas exclusifs l’un de l’autre et que le législateur n’a pas donné à l’une de ces procédures un caractère prioritaire par rapport à l’autre. Il s’ensuit que, lorsque l’autorité administrative envisage une mesure d’éloignement à l’encontre d’un étranger dont la situation entre dans le champ d’application de l’article L. 621-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle peut légalement, soit le remettre aux autorités compétentes de l’Etat membre de l’Union Européenne ou partie à la convention d’application de l’accord de Schengen qui l’a autorisé à entrer ou l’a admis au séjour sur son territoire, sur le fondement des articles L. 621-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, soit l’obliger à quitter le territoire français sur le fondement de l’article L. 611-1 de ce code. Ces dispositions ne font pas non plus obstacle à ce que l’administration engage l’une de ces procédures alors qu’elle avait préalablement engagé l’autre. Toutefois, si l’étranger demande à être éloigné vers l’Etat membre de l’Union européenne ou partie à la convention d’application de l’accord de Schengen d’où il provient, ou s’il est résident de longue durée dans un État membre ou titulaire d’une « carte bleue européenne » délivrée par un tel Etat, il appartient au préfet d’examiner s’il y a lieu de reconduire en priorité l’étranger vers cet Etat ou de le réadmettre dans cet Etat.
6. En premier lieu, M. B…, qui n’est pas en mesure de justifier qu’il est entré régulièrement sur le territoire français, reconnaît lors de son audition par les services de police s’y être maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité. La circonstance selon laquelle il n’aurait pas l’intention de demeurer sur le territoire français est sans incidence sur la légalité de la décision contestée.
7. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se serait cru en situation de compétence liée pour prendre la décision contestée. Par suite, ce moyen doit être écarté.
8. En troisième lieu, M. B… soutient que le préfet des Pyrénées-Orientales a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français alors qu’il aurait dû faire l’objet d’une procédure de réadmission vers l’Espagne. M. B… qui déclare résider en Espagne chez sa concubine reconnaît ne pas être en mesure de justifier d’une entrée et d’un séjour régulier dans cet Etat et ne peut, par suite, utilement se prévaloir des dispositions des articles L. 621-1 et L. 621-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Enfin, la circonstance que l’obligation de quitter le territoire français est assortie d’une interdiction de retour est de nature à compromettre la possibilité pour le requérant d’une régularisation de sa situation en Espagne reste sans incidence sur la légalité de la mesure d’éloignement prononcée à son encontre en France. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur manifeste d’appréciation dont serait entachée l’obligation de quitter le territoire français doivent être écartés.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
9. En premier lieu, l’ensemble des moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ayant été écarté, M. B… n’est pas fondé à en invoquer, par voie d’exception, son illégalité à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant interdiction de retour.
10. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612- 10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
11. M. B… ne justifie pas d’une présence régulière et ancienne sur le territoire ni y disposer d’attaches d’une particulière intensité alors qu’il déclare disposer d’un logement avec sa concubine en Espagne et ne démontre pas être dépourvu de toutes attaches en Algérie, pays où il a vécu la majeure partie de son existence. Dans ces conditions, même si M. B… n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et que sa présence ne constitue pas une menace pour l’ordre public, en lui faisant interdiction de retourner sur le territoire français, et en fixant à deux ans la durée de cette interdiction, le préfet des Pyrénées-Orientales n’a pas a fait une exacte application des dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et n’a pas entaché sa décision de disproportion.
En ce qui concerne l’assignation à résidence :
12. Aux termes de l’article L.731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut autoriser l’étranger qui justifie être dans l’impossibilité de quitter le territoire français ou ne pouvoir ni regagner son pays d’origine ni se rendre dans aucun autre pays, à se maintenir provisoirement sur le territoire en l’assignant à résidence jusqu’à ce qu’existe une perspective raisonnable d’exécution de son obligation, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…). ».
13. M. B… a été assigné à résidence dans le département des Pyrénées-Orientales et astreint à se présenter une fois par semaine auprès des services de la police aux frontières de Perpignan. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal d’audition, de l’extrait d’un registre municipal traduit de l’espagnol, que le requérant réside en Espagne et est hébergé dans le quartier des Rosiers à Marseille lors qu’il se rend sur le territoire français. Dans les circonstances de l’espèce, le préfet des Pyrénées-Orientales, en fixant le lieu de résidence de M. B… dans le département des Pyrénées-Orientales et en lui imposant de se présenter une fois par semaine aux services de la police aux frontières de Perpignan, pour une durée d’un an renouvelable deux fois, et alors qu’il ne conteste pas qu’il existait des modalités de contrôle moins contraignantes pour le requérant et n’établit pas que le requérant disposerait d’un hébergement stable dans ce département, a entaché sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant.
14. Il résulte de ce qui précède que M. B… est seulement fondé à demander l’annulation de la décision portant assignation à résidence contenue dans l’arrêté attaqué.
Sur les frais liés au litige :
15. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
er : L’arrêté du 18 janvier 2025 est annulé en tant qu’il porte assignation à résidence de M. B… dans le département des Pyrénées-Orientales.
: Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
: Le présent jugement sera notifié à M. B… et au préfet des Pyrénées orientales.
Délibéré après l’audience du 4 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Corneloup, présidente,
M. Huchot, premier conseiller,
Mme Villemejeanne, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
La rapporteure,
P. Villemejeanne
La présidente,
F. Corneloup
La greffière,
A. Junon
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 18 décembre 2025.
La greffière,
A. Junon
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