Annulation 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 3e ch. magistrat statuant seul, 11 juil. 2025, n° 2402369 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2402369 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 23 juin, 30 juillet, 7 octobre 2024 et 17 avril 2025, M. B C demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de Vaucluse a rejeté sa demande de communication de plusieurs documents en lien avec des démolitions d’office intervenues sur la commune de Loriol-du-Comtat, Avignon et Caseneuve à savoir :
— la décision de refus du maire de la commune concernée de prendre un arrêté de démolition ;
— la décision administrative relative à l’exécution forcée ;
— la demande faite par l’administration à l’huissier afin de réaliser le constat de démolition ainsi que la note relative aux honoraires correspondant ;
— l’appel d’offre réalisé dans la perspective de ces démolitions ainsi que les factures prises en charge par l’Etat.
2°) d’enjoindre au préfet de lui communiquer les documents sollicités dans un délai de 15 jours, sous astreinte de 200 euros par jour de retard.
Il soutient que l’ensemble des documents sont communicables en application des dispositions de l’article L. 311-1 du code des relations entre le public et l’administration.
Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires enregistrés les 5 septembre 2024, 17 mars 2025 et 17 avril 2025, le préfet de Vaucluse conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête du requérant est abusive dès lors que la famille C a saisi le tribunal d’une requête tendant à la communication de documents plus de vingt-deux fois.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Peretti, vice-président, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, M. Peretti a présenté son rapport et entendu les conclusions de M. Baccati, rapporteur public.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Par un courriel du 10 mars 2023, M. C a demandé au préfet de Vaucluse la communication de plusieurs documents relatifs à des démolitions d’office intervenues sur les communes de Loriol-du-Comtat, Avignon et Caseneuve. N’ayant pas obtenu satisfaction, M. C a saisi la commission d’accès aux documents administratifs le 15 avril 2024, laquelle a rendu, le 20 juin 2024, un avis défavorable à la communication du document relatif à la décision administrative d’exécution forcée et un avis favorable à la communication des autres documents sollicités, sous réserve que cette communication ne porte pas atteinte à un secret protégé par les articles L. 311-5 et L. 311-6 du code général des collectivités territoriales. Par la présente requête M. C demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle le préfet de Vaucluse a refusé de lui communiquer les documents sollicités.
Sur l’étendue du litige :
2. Il ressort des pièces du dossier que, par des courriers des 17 mars 2025 et 17 avril 2025, le préfet de Vaucluse a communiqué à M. C une copie des devis d’huissiers et factures ainsi que la copie de la décision administrative relative à l’exécution forcée intervenue en 2023 sur la commune de Caseneuve. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la décision par laquelle le préfet de Vaucluse lui avait refusé la communication de ces documents.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 300-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Le droit de toute personne à l’information est précisé et garanti par les dispositions des titres Ier, III et IV du présent livre en ce qui concerne la liberté d’accès aux documents administratifs ». Et aux termes de l’article L. 300-2 de ce code : « Sont considérés comme documents administratifs, au sens des titres Ier, III et IV du présent livre, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l’Etat, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d’une telle mission. Constituent de tels documents notamment les dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles, correspondances, avis, prévisions, codes sources et décisions. () ».
S’agissant des documents en lien avec les démolitions d’office intervenues sur la commune de Loriol-du-Comtat et Avignon :
4. Il ressort des pièces du dossier et notamment de l’avis de la CADA n°20242739 du 20 juin 2024 que les documents en lien avec les démolitions d’office intervenues sur la commune de Loriol-du-Comtat et Avignon ne sont communiquables qu’aux propriétaires concernés. La préfecture de Vaucluse fait valoir en défense, sans être contredite par les écritures du requérant, que M. C n’est pas propriétaire des immeubles ayant fait l’objet d’une démolition sur les communes de Loriol-du-Comtat et Avignon. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision par laquelle le préfet de Vaucluse a refusé sa demande de communication desdits documents est entachée d’une erreur de droit.
S’agissant de la décision de refus du maire de la commune concernée de prendre un arrêté de démolition :
5. Aux termes de l’article L. 2121-26 du code général des collectivités territoriales : « Toute personne physique ou morale a le droit de demander communication des délibérations et des procès-verbaux du conseil municipal, des budgets et des comptes de la commune et des arrêtés municipaux. () / La communication des documents mentionnés au premier alinéa, qui peut être obtenue aussi bien du maire que des services déconcentrés de l’Etat, intervient dans les conditions prévues par l’article L. 311-9 du code des relations entre le public et l’administration. () ».
6. La préfecture de Vaucluse fait valoir en défense, sans être contredite par les écritures du requérant, qu’aucun document administratif intitulé « refus du maire de la commune concernée de prendre un arrêté de démolition » n’existe. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision par laquelle le préfet de Vaucluse a refusé sa demande de communication desdits documents est entachée d’une erreur de droit.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. C doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions tendant à ce qu’il soit fait application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
Sur les conclusions du ministre de la justice tendant à ce que la requête soit déclarée abusive :
8. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article R. 741-12 du code de justice administrative, dont l’application constitue au surplus un pouvoir propre du juge. Par suite, les conclusions du préfet de Vaucluse tendant à ce que le requérant soit condamné sur le fondement de ces dispositions doivent, en tout état de cause, être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er: Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C au titre du refus opposé par le préfet de Vaucluse de lui communiquer la décision administrative relative à l’exécution forcée de la démolition d’office intervenue à Caseneuve, le document relatif à la demande de l’administration à l’huissier sur le constat de démolition et la note relative aux honoraires correspondant à l’appel d’offres correspondant et aux factures prises en charge par l’Etat.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande du préfet de Vaucluse relative à l’application des dispositions de l’article R. 741-12 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet de Vaucluse.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2025.
Le magistrat désigné,
P. PERETTILa greffière,
M. A
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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