Rejet 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 13 mars 2025, n° 2502759 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2502759 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 mars 2025, Mme A B, représentée par Me Combes, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre à la Préfète de l’Isère de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler, dans un délai de 48 heures à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, à verser à son Conseil, ce dernier renonçant le cas échéant à percevoir la part contributive de l’Etat allouée au titre de l’aide juridictionnelle ou, dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B par le bureau d’aide juridictionnelle, à lui verser cette somme sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A B soutient que :
— la carence du préfet a pour conséquence de la priver brutalement d’une autorisation de séjour ainsi que d’une autorisation de travail ; elle ne dispose plus du droit de se maintenir sur le territoire français ; elle a perdu le droit de travailler, alors qu’elle est en poste au sein de la Ville de Grenoble ; si elle n’obtient pas très rapidement un document l’autorisant à travailler, elle perdra cette opportunité professionnelle, son employeur ne pouvant l’attendre longtemps avant de la remplacer ; elle est actuellement privée de toute ressource personnelle, alors que, célibataire, elle doit assumer seule ses dépenses quotidiennes, en particulier celles liées à son logement ; par ailleurs, son état psychiatrique est très dégradé, car elle souffre d’un stress post-traumatique grave et d’un état dépressif sévère, encore aggravé par l’instabilité de sa situation administrative ;
— Cette situation porte manifestement atteinte à sa liberté de travail ; cela constitue, d’autre part, une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et au droit de mener une vie privée normale ; elle vit en effet dans la crainte d’un contrôle de police qui pourrait aboutir à son placement en retenue administrative ; elle ne peut davantage se déplacer comme elle le souhaiterait.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Vial-Pailler, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé ;
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
1. Aux termes des dispositions de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ».
2. Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre Mme A B au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
4. Par ailleurs, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. / Par dérogation au premier alinéa, ce délai est de quatre-vingt-dix jours lorsque l’étranger sollicite la délivrance d’un titre de séjour mentionné aux articles R. 421-23, R. 421-43, R. 421-47, R. 421-54, R. 421-54, R. 421-60, R. 422-5, R. 422-12, R. 426-14 et R. 426-17. ».
5. A la différence d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ou d’une demande au titre des mesures utiles de l’article L. 521-3 du même code, la demande présentée au titre de la procédure particulière de l’article L. 521-2 de ce code implique, pour qu’il y soit fait droit, qu’il soit justifié d’une situation d’urgence particulière rendant nécessaire l’intervention d’une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures.
6. Mme A B, née le 9 juin 1992, de nationalité algérienne, est entrée en France en octobre 2020 sous couvert d’un visa long séjour afin de suivre des études. Après un refus de renouvellement de son titre de séjour étudiant, elle a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire. Par la suite, il lui a été délivré en novembre 2022 une première autorisation provisoire de séjour, renouvelée les 17 avril 2023, 17 juillet 2023, 13 novembre 2023 et 17 mai 2024. Elle soutient qu’au cours de son séjour, son état de santé s’est dégradé, qu’elle souffre de plusieurs pathologies, en particulier, une pathologie neurologique rare qui lui provoque des algies faciales chroniques aigües, qu’elle a deposé, le 6 août 2024, sur la plateforme ANEF, une demande de certificat de résident algérien en tant qu’étranger malade, sur le fondement de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, que son attestation provisoire de séjour ayant expiré le 16 novembre 2024, elle a dû saisir le juge des référés afin d’en obtenir la délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction, finalement obtenue le 11 décembre 2024, que cette attestation vient d’expirer le 10 mars 2025.
7. Il résulte des dispositions rappelées au point 4 que le silence gardé pendant au plus quatre mois sur une demande de délivrance de titre de séjour fait naître en principe une décision implicite de rejet. En l’espèce, l’instruction de la demande de titre de séjour deposée le 6 août 2024, et dont il ne ressort pas des pieces du dossier qu’elle était incomplète, a pris fin avec l’intervention d’une décision implicite de rejet de cette demande dont la requérante pourrait demander la suspension sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Dans ces conditions, il n’est pas démontré, en l’état, que le préfet de l’Isère aurait porté une quelconque atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale en ne délivrant pas à la requérante une nouvelle attestation de prolongation d’instruction postérieurement à la naissance de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour.
8. En outre, Mme A B, qui a depose une demande de changement de statut et non une demande de renouvellement de son titre de séjour portant la mention « étudiant », ne justifie pas de circonstances de nature à caractériser une urgence telle qu’elle appellerait une réponse immédiate du juge des référés dans les quarante-huit heures alors que Mme B indique elle-même que son contrat de travail avec la Ville de Grenoble a pris fin le 11 mars 2025 faute d’autorisation de travail. Par suite, alors que Mme B ne démontre pas, en l’état de l’instruction, que la condition d’urgence particulière exigée par les dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative est satisfaite. Il y a lieu de rejeter sa requête selon la procédure prévue par les dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : Mme A B est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de Mme A B est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 13 mars 2025.
Le juge des référés,
C.Vial-Pailler
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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