Rejet 13 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 13 janv. 2026, n° 2600173 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2600173 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés les 5 janvier 2026 et 8 janvier 2026, M. D… B…, retenu au centre de rétention administrative de Paris, demande au Tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 3 janvier 2026 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné, ainsi que l’arrêté du même jour portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trente-six mois ;
2°) d’enjoindre sous astreinte au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions attaquées :
- elles sont entachées d’incompétence du signataire de l’acte, d’insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elles ont été prises au terme d’une procédure irrégulière dès lors que son droit à être entendu, garanti par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, a été méconnu.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnaît le principe de non-refoulement du demandeur d’asile garanti par l’article 33 de la convention de Genève ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il est entré en France depuis moins d’un mois afin de pouvoir effectuer une demande d’asile en France.
En ce qui concerne la décision de refus d’octroi de délai de départ volontaire :
- elle est illégale par exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire
français.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale par exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire
français ;
- elle viole l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 33 de la convention de Genève ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale par exception d’illégalité du refus d’octroi de délai de départ
volontaire ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Le préfet de police a produit des pièces, enregistrées le 12 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés,
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne,
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code des relations entre le public et l’administration,
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Roussier en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Roussier,
- les observation de Me Gleizes avocat commis d’office pour M. B…, assisté de Mme A…, interprète en langue arabe,
- et, les observations de Me Jacquard, pour le préfet de police.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. D… B…, ressortissant égyptien né le 1er janvier 2007, a fait l’objet le 3 janvier 2026 d’un arrêté par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné. Par un arrêté du même jour, le préfet de police lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trente-six mois. M. B… demande l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur les moyens communs aux décisions attaquées :
2. D’une part, par un arrêté n° 2025-01618 du 23 octobre 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de police, le préfet de police a donné à Mme C…, attachée de l’administration de l’Etat, délégation à l’effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d’absence ou d’empêchement d’autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elles n’ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l’acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que les décisions attaquées auraient été signées par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait.
3. D’autre part, l’arrêté attaqué portant obligation de quitter le territoire français mentionne les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Ainsi, alors même qu’il n’expose pas tous les éléments relatifs à la situation individuelle de M. B…, il est suffisamment motivé. Il vise l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sur le fondement duquel il a été pris et la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8 et indique les éléments relatifs à la situation personnelle de M. B… notamment la circonstance que l’intéressé ne peut présenter de document de voyage et ne peut justifier d’une entrée régulière sur le territoire français. Il relève également qu’il n’est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressé à sa vie privée et familiale et que ce dernier n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Pour refuser à M. B… le bénéfice de l’octroi d’un délai de départ volontaire, le préfet s’est fondé sur le motif que le comportement de l’intéressé, qui a été signalé par les services de police le 31 décembre 2025 pour des faits d’agression sexuelle, constitue une menace pour l’ordre public, qu’il ne démontre pas être en possession d’un document de voyage et être entré régulièrement sur le territoire français, et qu’il ne justifie pas d’une résidence effective ou permanente dans un local affecté à son habitation principale. En outre, l’arrêté lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trente-six mois vise l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui constitue son fondement légal et énumère les différents critères prévus par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le préfet a examiné la situation personnelle du requérant au regard de l’ensemble desdits critères. Dans ces conditions, les décisions litigieuses attestent de la prise en compte par le préfet de police au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi et comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent.
4. Il ressort, en outre, des pièces du dossier que le préfet de police a procédé à l’examen de la situation de M. B…. Si le requérant fait valoir que le préfet de police n’a pas fait état de sa volonté de demander une protection internationale, il ressort des pièces du dossier qu’à l’occasion de son audition par les services de police le 31 décembre 2025, M. B… a été entendu sur son identité, ses conditions de vie en Egypte et d’entrée en France ainsi que sur sa situation administrative et familiale. S’il fait valoir qu’il n’a pas été mis à même de faire état des risques auxquels il soutient être exposé dans son pays d’origine, il ressort du procès-verbal d’audition qu’il a été expressément interrogé sur les motifs de sa venue en France. Or, en réponse à ces questions, qui lui ont de nouveau été posées à l’audience, M. B… a indiqué qu’il était venu en France « pour avoir une vie meilleure » et n’a fait état d’aucune volonté de présenter une demande d’asile lors de son arrivée en Italie puis ensuite en France ni d’aucune crainte en cas de retour dans son pays d’origine. Dans ces conditions, les moyens tirés du défaut de motivation et du défaut d’examen de sa situation particulière doivent être écartés.
5. Par ailleurs, le droit d’être entendu préalablement à toute décision qui affecte sensiblement et défavorablement les intérêts de son destinataire constitue l’une des composantes du droit de la défense, tel qu’il est énoncé notamment au 2 de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et fait partie des principes généraux du droit de l’Union européenne ayant la même valeur que les traités. Il garantit à toute personne la possibilité de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours de la procédure administrative, afin que l’autorité compétente soit mise à même de tenir compte de l’ensemble des éléments pertinents pour fonder sa décision. Ce droit n’implique pas systématiquement l’obligation, pour l’administration, d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie. En l’espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant a sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux, ni qu’il aurait été empêché de s’exprimer avant que ne soient pris l’arrêté litigieux. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier et notamment du procès-verbal de police en date du 31 décembre 2025 que l’intéressé a été entendu sur sa situation administrative et sur l’éventualité qu’une mesure d’éloignement soit prise à son encontre et qu’il a ainsi pu présenter ses observations. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de son droit à être entendu ne peut qu’être écarté, de même que ceux tirés de la violation du caractère contradictoire de la procédure préalable.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. Aux termes de l’article 33 précité de la convention de Genève : « 1. Aucun des Etats contractants n’expulsera ou ne refoulera, de quelque manière que ce soit, un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques. (…) ». Il ressort des pièces du dossier, notamment de l’attestation de demande d’asile de M. B…, que le requérant a déposé sa première demande d’asile le 8 janvier 2026, alors qu’il était placé en rétention. Ainsi qu’il a été dit au point 4, le requérant n’a pas fait état de sa volonté de déposer une demande d’asile dans son audition du 31 décembre 2025. Dès lors, le requérant n’est pas fondé à soutenir ni que la décision attaquée méconnaît les stipulations précitées de la convention de Genève. Le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté pour les mêmes motifs.
Sur la décision de refus d’octroi de délai de départ volontaire :
7. Aucun des moyens invoqués à l’appui des conclusions dirigées contre l’obligation de quitter le territoire français n’est fondé. Par suite, le moyen tiré de l’illégalité de cette décision, soulevé à l’appui des conclusions dirigées contre la décision refusant un délai de départ volontaire, ne peut qu’être écarté.
Sur la décision fixant le pays de destination :
8. En premier lieu, aucun des moyens invoqués à l’appui des conclusions dirigées contre l’obligation de quitter le territoire français n’est fondé. Par suite, le moyen tiré de l’illégalité de cette décision, soulevé à l’appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination, ne peut qu’être écarté.
9. En second lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». En outre, aux termes de l’article 33 précité de la convention de Genève : « 1. Aucun des Etats contractants n’expulsera ou ne refoulera, de quelque manière que ce soit, un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques. (…) ».
10. Si M. B… soutient qu’il encourt des risques de persécution en cas de retour en Egypte, il ne fournit aucun élément tangible au soutien de ses allégations. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 33 de la convention de Genève ainsi que le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
Sur la décision lui interdisant le retour sur le territoire français :
11. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen par lequel M. B… soutient que la décision lui refusant le bénéfice d’un délai de départ volontaire est illégale en raison de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français doit être écarté.
12. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour (…) ». Et aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour (…) l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ».
13. Pour interdire à M. B… le retour sur le territoire français pour une durée de trente-six mois, le préfet de police s’est fondé sur le motif tiré de ce que le comportement de ce dernier constitue une menace à l’ordre public, en raison de son interpellation le 31 décembre 2025 en flagrant délit d’agression sexuelle dans le métro parisien et du dépôt de plainte effectué par l’une des victimes de cette agression. Si M. B… fait valoir que le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il n’a pas fait l’objet de poursuites pénales et qu’il n’a pas eu communication des échanges avec le procureur de la République, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Il résulte de ce qui précède que le préfet a pu estimer que le comportement de M. B… constituait une menace à l’ordre public alors même qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intéressé ait été condamné à la date de l’arrêté attaqué. Par suite, compte tenu de la gravité des faits qui lui sont reprochés, de sa durée de présence sur le territoire au moments des faits, soit moins d’un mois selon les déclarations de l’intéressé à la date de la décision attaquée, et au regard de l’absence de lien privés et familiaux du requérant en France, c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation que le préfet de police a pu fixer la durée de l’interdiction de retour à trente-six mois, alors que conformément à ce qui a été dit au point 4 du jugement le requérant n’a pas fait état de sa volonté de déposer une demande d’asile dans son audition du 31 décembre 2025. Le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation dont serait entachée la décision attaquée doit donc être écarté.
14. Il résulte de tout ce qui précédé que la requête de M. B… doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E
Article 1: La requête de M. B… est rejetée
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… B… et au préfet de police.
Décision rendue le 13 janvier 2026.
La magistrate désignée,
Signé
S. ROUSSIER
La greffière,
Signé
D. PERMALNAICK
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Directive ·
- Erreur de droit ·
- Motif légitime ·
- Justice administrative ·
- Condition ·
- Demande ·
- Bénéfice
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Liberté fondamentale ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Stipulation ·
- Réfugiés ·
- Homme ·
- Territoire français
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Destination ·
- Aide juridictionnelle ·
- Liberté fondamentale ·
- Délai ·
- Assignation à résidence ·
- Convention européenne
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Agence ·
- Service ·
- Polluant ·
- Aide ·
- Sociétés ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Location de véhicule ·
- Paiement ·
- Énergie
- Urbanisme ·
- Littoral ·
- Construction ·
- Hôpitaux ·
- Commune ·
- Installation ·
- Permis de construire ·
- Site ·
- Patrimoine naturel ·
- Maire
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Département ·
- Action sociale ·
- Remise ·
- Dette ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Allocations familiales ·
- Bonne foi
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Force publique ·
- Justice administrative ·
- L'etat ·
- Expulsion ·
- Indemnité ·
- Demande de concours ·
- Exécution ·
- Refus ·
- La réunion ·
- Huissier
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Hébergement ·
- Décision administrative préalable ·
- Régie ·
- Exécution ·
- Logement ·
- Compétence
- Justice administrative ·
- Ordonnance ·
- Juge des référés ·
- Tribunaux administratifs ·
- Autorisation provisoire ·
- Exécution ·
- Délai ·
- Notification ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Pays ·
- Interdiction ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Durée ·
- Aide sociale ·
- Justice administrative ·
- Illégalité
- Règlement (ue) ·
- Asile ·
- Bulgarie ·
- Parlement européen ·
- Etats membres ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Liberté ·
- Justice administrative
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Comores ·
- Éloignement ·
- Liberté fondamentale ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Sauvegarde ·
- Vie privée ·
- Référé
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.