Rejet 5 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 4e ch., 5 févr. 2026, n° 2501929 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2501929 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 avril 2025, M. A… B…, représenté par Me Badji Ouali, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 décembre 2024 par lequel la préfète du Loiret l’a obligé à quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre à cette préfète ou à tout autre préfet compétent de réexaminer sa situation au regard de sa vie privée et familiale, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros, à verser à son conseil, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation particulière ;
- elle est entachée d’un vice de procédure qui a eu une influence sur la décision et l’a privé d’une garantie, dès lors que la préfète n’a pas saisi les services compétents pour connaître les suites judiciaires données aux faits qui lui sont reprochés, en méconnaissance de l’article
R. 40-29 du code de procédure pénale ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 janvier 2026, la préfète du Loiret conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Bernard a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant marocain né en 1996, est entré en France le 9 mai 2022, sous couvert d’un visa de long séjour, selon ses déclarations. Le 11 août 2022, il a sollicité un titre de séjour auprès des services de la préfecture du Gard en qualité de travailleur saisonnier et sa demande a été classée sans suite, en raison de sa démission de son emploi. Le 11 décembre 2024, il a été auditionné par les services de la police aux frontières du Loiret pour vérification de son droit au séjour. Par un arrêté du même jour, dont M. B… demande l’annulation, la préfète du Loiret a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français sur le fondement des 2° et 6° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit (…) ».
La décision portant obligation de quitter le territoire français vise les dispositions sur lesquelles elle se fonde, et en particulier les 2° et 6° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et mentionne les éléments de fait propres à la situation du requérant, et en particulier la circonstance que l’intéressé s’est maintenu sur le territoire français, après l’expiration de son visa, sans être titulaire d’un titre de séjour et qu’il tire ses revenus d’un travail dissimulé. Cette décision, qui mentionne la date d’entrée en France de M. B…, fait également état de sa situation de concubinage. Ainsi, la décision attaquée est suffisamment motivée au regard de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile cité ci-dessus et le moyen doit par suite être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort pas de la motivation de l’arrêté attaqué, ni d’aucune autre pièce du dossier, que la préfète du Loiret n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. B…, au regard des éléments d’information portés à sa connaissance, avant de prononcer à son encontre une obligation de quitter le territoire français. Le moyen doit par suite être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 230-8 du code de procédure pénale : « Le traitement des données à caractère personnel est opéré sous le contrôle du procureur de la République territorialement compétent, qui, d’office ou à la demande de la personne concernée, ordonne qu’elles soient effacées, complétées ou rectifiées, notamment en cas de requalification judiciaire, ou qu’elles fassent l’objet d’une mention (…) En cas de décision de relaxe ou d’acquittement devenue définitive, les données à caractère personnel concernant les personnes mises en cause sont effacées, sauf si le procureur de la République en prescrit le maintien, auquel cas elles font l’objet d’une mention. Lorsque le procureur de la République prescrit le maintien des données à caractère personnel relatives à une personne ayant bénéficié d’une décision de relaxe ou d’acquittement devenue définitive, il en avise la personne concernée. En cas de décision de non-lieu ou de classement sans suite, les données à caractère personnel concernant les personnes mises en cause font l’objet d’une mention, sauf si le procureur de la République ordonne l’effacement des données à caractère personnel. Lorsque les données à caractère personnel relatives à la personne concernée font l’objet d’une mention, elles ne peuvent faire l’objet d’une consultation dans le cadre des enquêtes administratives prévues aux articles L. 114-1 et L. 234-1 à L. 234-3 du code de la sécurité intérieure et à l’article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d’orientation et de programmation relative à la sécurité (…) ».
Aux termes de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale : « I. – Dans le cadre des enquêtes prévues à l’article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 (…) les données à caractère personnel figurant dans le traitement qui se rapportent à des procédures judiciaires en cours ou closes, à l’exception des cas où sont intervenues des mesures ou décisions de classement sans suite, de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenues définitives, ainsi que des données relatives aux victimes, peuvent être consultées, sans autorisation du ministère public, par : (…) 5° Les personnels investis de missions de police administrative individuellement désignés et spécialement habilités par le représentant de l’Etat. L’habilitation précise limitativement les motifs qui peuvent justifier pour chaque personne les consultations autorisées. Lorsque la consultation révèle que l’identité de la personne concernée a été enregistrée dans le traitement en tant que mise en cause, l’enquête administrative ne peut aboutir à un avis ou une décision défavorables sans la saisine préalable, pour complément d’information, des services de la police nationale ou des unités de la gendarmerie nationale compétents et, aux fins de demandes d’information sur les suites judiciaires, du ou des procureurs de la République compétents. Le procureur de la République adresse aux autorités gestionnaires du traitement un relevé des suites judiciaires devant figurer dans le traitement d’antécédents judiciaires et relatif à la personne concernée. Il indique à l’autorité de police administrative à l’origine de la demande si ces données sont accessibles en application de l’article 230-8 du présent code (…) ».
Il résulte de ces dispositions que, lorsque l’autorité compétente examine la situation d’un étranger enregistré dans le traitement des antécédents judiciaires en tant que mis en cause, au regard de son droit au séjour en France, elle saisit, au préalable, pour complément d’information, les services de police nationale ou des unités de la gendarmerie nationale compétents et, aux fins de demandes d’information sur les suites judiciaires, le procureur de la République compétent qui lui indique si les données concernant cette personne sont accessibles et peuvent, de ce fait, être utilisées. La saisine préalable du procureur de la République a pour objet d’éviter que soient prises en compte des données, qui en application de l’article 230-8 du code de procédure pénale, auraient dû être effacées ou faire l’objet d’une mention faisant obstacle à leur consultation dans le cadre d’une enquête administrative.
La préfète du Loiret ne conteste pas que pour opposer à M. B… qu’il est défavorablement connu des services de police pour avoir été interpellé le 24 novembre 2024 pour des faits de conduite sans permis, les données à caractère personnel concernant l’intéressé figurant dans le traitement des antécédents judiciaires ont été consultées dans le cadre d’une enquête administrative menée pour l’examen de sa situation au regard de son droit au séjour en France. Elle ne conteste pas non plus ne pas avoir saisi au préalable, pour complément d’information, les services de la police nationale ou ceux de la gendarmerie nationale compétents ni, aux fins de demandes d’information sur les suites judiciaires, le procureur de la République compétent. Toutefois, une telle irrégularité n’est de nature à entacher d’illégalité la décision attaquée que si elle est susceptible d’avoir exercé une influence sur son sens ou si elle a privé d’une garantie la personne concernée. Au cas d’espèce, il ressort des mentions de la décision en litige que pour obliger M. B… à quitter le territoire français, la préfète du Loiret s’est fondée sur les dispositions des 2° et 6° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en retenant que l’intéressé s’est maintenu en France en situation irrégulière après l’expiration de son visa et exerce une activité professionnelle salariée sans autorisation de travail. Ces seuls motifs pouvant justifier la décision portant obligation de quitter le territoire français attaquée, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’irrégularité tenant à la méconnaissance des dispositions de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale, aurait exercé une influence sur le sens de la décision ou l’aurait privé d’une garantie. Le moyen tiré du vice de procédure doit donc être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. B… fait valoir la durée de sa présence en France ainsi que la circonstance qu’il entretient une relation stable avec une ressortissante française, avec laquelle il s’est marié le 4 janvier 2025 et attend un enfant pour une naissance prévue fin mai 2025. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l’entrée en France de M. B… est récente et que son mariage avec une ressortissante française est postérieur à la décision attaquée. Il ne soutient pas par ailleurs ni ne démontre avoir développé des liens particuliers en France. Enfin, il ne soutient pas ni ne démontre être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où il a résidé jusqu’à l’âge de vingt-six ans. Ainsi, eu égard aux conditions d’entrée et de séjour en France de M. B…, la préfète du Loiret n’a pas, en l’obligeant à quitter le territoire français, porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et n’a, par suite, pas méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, à supposer le moyen invoqué, cette décision n’est pas non plus entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la préfète du Loiret.
Délibéré après l’audience du 22 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Lesieux, président,
Mme Bernard, première conseillère,
Mme Dicko-Dogan, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2026.
La rapporteure,
Pauline BERNARD
La présidente,
Sophie LESIEUX
La greffière,
Emilie DEPARDIEU
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Règlement (ue) ·
- Asile ·
- Bulgarie ·
- Parlement européen ·
- Etats membres ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Liberté ·
- Justice administrative
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Comores ·
- Éloignement ·
- Liberté fondamentale ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Sauvegarde ·
- Vie privée ·
- Référé
- Force publique ·
- Justice administrative ·
- L'etat ·
- Expulsion ·
- Indemnité ·
- Demande de concours ·
- Exécution ·
- Refus ·
- La réunion ·
- Huissier
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Hébergement ·
- Décision administrative préalable ·
- Régie ·
- Exécution ·
- Logement ·
- Compétence
- Justice administrative ·
- Ordonnance ·
- Juge des référés ·
- Tribunaux administratifs ·
- Autorisation provisoire ·
- Exécution ·
- Délai ·
- Notification ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Directive ·
- Erreur de droit ·
- Motif légitime ·
- Justice administrative ·
- Condition ·
- Demande ·
- Bénéfice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Détention ·
- Résidence ·
- Territoire français ·
- Département ·
- Autorisation provisoire
- Territoire français ·
- Police ·
- Asile ·
- Convention de genève ·
- Départ volontaire ·
- Pays ·
- Tiré ·
- Illégalité ·
- Étranger ·
- Manifeste
- Territoire français ·
- Pays ·
- Interdiction ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Durée ·
- Aide sociale ·
- Justice administrative ·
- Illégalité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Logement ·
- Expulsion ·
- Bien meuble ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Domaine public ·
- Commissaire de justice ·
- Étudiant ·
- Titre
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Radiation ·
- Cadre ·
- Retrait ·
- Sanction ·
- Agrément ·
- Tribunaux administratifs ·
- Révocation
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Collectivités territoriales ·
- Document administratif ·
- Exécution forcée ·
- Maire ·
- Administration ·
- Public ·
- Communication de document ·
- Annulation
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.