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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 11 mai 2026, n° 2600846 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2600846 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Corse-du-Sud, préfet de Corse |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré, enregistré le 24 avril 2026, le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, demande au juge des référés, sur le fondement du troisième alinéa de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 20 février 2026 par lequel le maire de la commune de Conca a délivré à la SCI MZ, représentée par M. C… B…, un permis de construire l’extension d’une maison existante, sur un terrain situé RT 10 lieudit « Giovan Valero »,parcelles cadastrées C 1660 et 1665.
Il soutient que :
- le permis contesté méconnaît les dispositions de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme ; en effet, le projet s’ouvre sur un vaste secteur naturel et les quelques maisons voisines ne permettent pas de considérer la zone comme une agglomération ou un village existant au sens de ces dispositions ; l’environnement direct ne présente pas d’indices de vie sociale ; enfin, la trame et la morphologie s’étendent sans structuration particulière, ni densité significative ; cette zone n’est donc pas urbanisée ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 121-13 du même code dès lors que le terrain d’assiette du projet se situe très en deçà de la délimitation des espaces proches du rivage répertoriés par le plan d’aménagement et de développement durable de Corse (PADDUC) ; en outre, le projet est en co-visibilité avec la mer ;
- le projet se situe dans des espaces naturels, sylvicoles et pastoraux délimités par le PADDUC qui sont inconstructibles.
Le déféré a été communiqué à la commune de Conca et à la SCI MZ qui n’ont pas produit de mémoire.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme A… a été entendu au cours de l’audience publique qui s’est tenue en présence de Mme Alfonsi, greffière d’audience.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n° 2600847 tendant à l’annulation du permis de construire accordé par le maire de Conca.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, demande au juge des référés, sur le fondement du troisième alinéa de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 20 février 2026 par lequel le maire de la commune de Conca a délivré à la SCI MZ, représentée par M. C… B…, un permis de construire l’extension d’une maison existante, sur un terrain situé RT 10 lieudit « Giovan Valero », parcelles cadastrées C 1660 et 1665.
2. Aux termes de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, auquel renvoie l’article L. 554-1 du code de justice administrative : « Le représentant de l’Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l’article L. 2131-2 qu’il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission. / (…) / Le représentant de l’Etat peut assortir son recours d’une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l’un des moyens invoqués paraît, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué. Il est statué dans un délai d’un mois. / Jusqu’à ce que le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué par lui ait statué, la demande de suspension en matière d’urbanisme, de marchés et de délégation de service public formulée par le représentant de l’Etat dans les dix jours à compter de la réception de l’acte entraîne la suspension de celui-ci. Au terme d’un délai d’un mois à compter de la réception, si le juge des référés n’a pas statué, l’acte redevient exécutoire. (…) ».
3. En l’état de l’instruction, les moyens invoqués par le préfet de la Corse-du-Sud à l’appui de sa demande de suspension, tirés de la méconnaissance des dispositions des articles L. 121-8 et L. 121-13 du code de l’urbanisme paraissent propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, le dernier moyen invoqué par le préfet n’est pas en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un tel doute. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 20 février 2026 du maire de la commune de Conca
ORDONNE
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du 20 février 2026 du maire de la commune de Conca est suspendue.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, à la commune de Conca et à la SCI MZ.
Fait à Bastia, le 11 mai 2026
La juge des référés, La greffière,
signé signé
A. A… R. Alfonsi
La République mande et ordonne au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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