Rejet 10 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, juge unique - 1re ch., 10 juil. 2025, n° 2400203 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2400203 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 25 janvier, 26 mars, 21 mai et 18 juillet 2024, M. B… A… demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, d’annuler :
1°) la décision du 5 janvier 2024 de la caisse d’allocations familiales des Ardennes ne lui accordant que la remise partielle de sa dette résultant d’un indu d’aide personnelle au logement en ce qu’elle laisse à sa charge la somme de 375,37 euros ;
2°) la décision du 5 janvier 2024 de la caisse d’allocations familiales des Ardennes refusant de lui accorder une remise de sa dette de 2 680,96 euros résultant d’un indu de prestations familiales ;
3°) la décision du 11 mars 2024 de la caisse d’allocations familiales des Ardennes ne lui accordant que la remise partielle de sa dette résultant d’un indu d’aide personnelle au logement et laissant à sa charge la somme de 147 euros ;
4°) la décision du 30 avril 2024 de la caisse d’allocations familiales des Ardennes ne lui accordant que la remise partielle de sa dette résultant d’un indu de prestations familiales et laissant à sa charge la somme de 709,68 euros.
Il soutient que la précarité de sa situation ne lui permet pas de rembourser les dettes mises à sa charge, il a été reconnu handicapé à 80% et a dû fermer son entreprise.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 mars 2024, la caisse d’allocations familiales (CAF) des Ardennes conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- le tribunal administratif est incompétent pour statuer sur les conclusions dirigées contre la décision refusant la remise gracieuse de l’indu d’allocation adulte handicapé ;
- la situation financière du requérant a été correctement prise en compte lors de l’accord des remises gracieuses partielles.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le décret du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles
- le code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur la proposition de la Présidente, de conclure dans cette affaire en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Mégret, présidente du tribunal, a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… est bénéficiaire de l’allocation de logement sociale (ALS) pour un logement situé à Charleville-Mézières et de l’allocation adulte handicapé. Il a omis d’indiquer à la caisse d’allocations familiales (CAF) des Ardennes qu’il avait ouvert une micro-entreprise le 7 juin 2022. La réintégration de cette situation professionnelle dans son dossier a donné lieu à un recalcul de ses droits aux prestations qui a engendré un indu d’allocation de logement sociale et des prestations familiales d’un montant total de 6 137,71 euros pour la période du 1er janvier au 31 octobre 2023, notifié au requérant par une décision de la CAF du 24 octobre 2023. M. A… ayant formulé un recours contre cette décision, par décisions du 5 janvier 2024, la CAF lui a accordé une remise de 75% de sa dette résultant de l’indu d’allocation de logement sociale et a refusé de lui accorder une remise de sa dette résultant de l’indu de prestations familiales. Le 23 janvier 2024, la CAF a pris à son encontre deux nouvelles décisions lui notifiant une dette de 588 euros résultant d’un indu d’allocation de logement sociale et une dette de 2 838,72 euros résultant d’un indu de prestations familiales. M. A… a formulé un recours contre les décisions lui notifiant ces indus. Par une décision du 11 mars 2024, la CAF des Ardennes lui a accordé une remise gracieuse partielle de son deuxième indu d’ALS, laissant à sa charge la somme de 147 euros. Par une décision du 30 avril 2024, cet organisme lui a également accordé une remise de 75% de son indu de prestations familiales, laissant à sa charge la somme de 709,68 euros à ce titre. M. A… demande au tribunal d’annuler ces quatre décisions et de lui accorder une remise totale de ses dettes.
Sur la compétence de la juridiction administrative :
2. Aux termes de l’article R. 821-6 du code de la sécurité sociale : « La liquidation et le paiement de l’allocation aux adultes handicapés, du complément de ressources et de la majoration pour la vie autonome sont assurés par la caisse d’allocations familiales du lieu de résidence de l’intéressé. ». Aux termes de l’article L. 821-1-2 de ce code : « Une majoration pour la vie autonome dont le montant est fixé par décret est versée aux bénéficiaires de l’allocation aux adultes handicapés (…) ». Aux termes de l’article L. 821-5 du code de l’action sociale et des familles : « L’allocation aux adultes handicapés est servie comme une prestation familiale. (…) Les différends auxquels peut donner lieu l’application du présent titre et qui ne relèvent pas d’un autre contentieux sont réglés suivant les dispositions régissant le contentieux général de la sécurité sociale. (…) ».
3. Aux termes de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : « Le contentieux général de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole (…) ». Enfin, aux termes de l’article L. 142-8 de ce code : « Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : / 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 (…) ».
4. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que le tribunal judiciaire est seul compétent pour connaître en première instance des litiges auxquels donne lieu l’application de la législation de sécurité sociale et qui ne relèvent pas, par leur nature, d’un autre contentieux. Il en est ainsi des contestations relatives à l’allocation aux adultes handicapés et de la majoration pour la vie autonome. Par suite, les conclusions de la requête de M. A…, en tant qu’elles portent sur le refus de remise gracieuse d’indus d’allocation aux adultes handicapés, ne relèvent pas de la compétence de la juridiction administrative, mais de celle de la juridiction judiciaire.
5. Aux termes du premier alinéa de l’article 32 du décret du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles : « Lorsqu’une juridiction de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif décline la compétence de l’ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l’autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d’un contentieux relatif à l’admission à l’aide sociale tel que défini par le code de l’action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l’autre ordre de juridiction qu’elle estime compétente par une ordonnance qui n’est susceptible d’aucun recours ».
6. Il résulte du tableau VIII-III annexé au code de l’organisation judiciaire, fixant le siège et le ressort des tribunaux judiciaires et des cours d’appel compétents en matière de contentieux technique et général de la sécurité sociale et d’admission à l’aide sociale, que la juridiction compétente pour connaître des conclusions citées au point 4 est le tribunal judiciaire de Charleville-Mézières, dans le ressort duquel demeure le requérant. Par suite, il y a lieu, par application des dispositions précitées de l’article 32 du décret du 27 février 2015, de transmettre ces conclusions à ce tribunal.
Sur la remise gracieuse :
7. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu d’une prestation ou d’une allocation versée au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d’être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision. S’agissant d’un indu constaté au titre de l’allocation de logement familiale, il y a lieu de rechercher si la situation de précarité de l’intéressé et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire.
8. Il résulte de l’instruction que les indus d’allocation de logement sociale mis à la charge de M. A…, dont il sollicite la remise, résultent de l’omission du requérant de déclarer aux services de la CAF des Ardennes qu’il avait ouvert une micro-entreprise à partir du 7 juin 2022. M. A… soutient qu’il ne peut pas procéder au remboursement des indus qui lui est réclamé, compte tenu de ses capacités financières. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction, des éléments produits par le requérant à l’appui de sa demande et de l’absence de réponse à la mesure d’instruction que lui a adressée le tribunal qu’il serait dans une situation financière précaire l’empêchant de procéder au remboursement de sa dette. Dès lors, et alors même que sa bonne foi n’est pas contestée, M. A…, qui, au surplus, s’est déjà vu accorder une remise gracieuse à hauteur de 75% de ses deux dettes résultant d’indus d’allocation de logement sociale, n’est pas fondé a à soutenir que c’est à tort que la caisse d’allocations familiales des Ardennes a refusé de lui accorder la remise gracieuse totale de ses dettes.
9. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : Les conclusions de la requête de M. A… relatives à l’allocation aux adultes handicapés et à la majoration pour la vie autonome sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Le dossier de la procédure de M. A… y correspondant est transmis au Tribunal Judiciaire de Charleville-Mézières.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme la présidente du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières, à M. B… A… et à la caisse d’allocations familiales des Ardennes.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2025.
La Présidente-rapporteure,
Signé
S. MÉGRETLa greffière,
Signé
F. DAROUSSI DJANFAR
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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