Rejet 3 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, eloignement urgent, 3 mars 2026, n° 2601377 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2601377 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
Texte intégral
Par une requête, enregistrée le 23 février 2026, M. A… C…, alors retenu au centre de rétention administrative de Rennes-Saint-Jacques-de-la-Lande dans le département d’Ille-et-Vilaine, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 21 février 2026 par lequel le préfet d’Ille-et-Vilaine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans.
Il soutient que :
- l’arrêté est entaché d’un vice d’incompétence ;
- il a méconnu le principe du contradictoire garantie par le § 2 de l’article 41 de la charte de droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il n’a pas été précédé d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
- il est entaché d’une erreur de droit ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mars 2026, le préfet d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu :
- l’ordonnance du 26 février 2026 par laquelle le vice-président chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté près du tribunal judiciaire de Rennes a prolongé la rétention de M. C… pour un délai maximum de vingt-six jours ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- l’accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Le Bonniec, premier conseiller, pour statuer sur les recours prévus par les dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Le Bonniec ;
- les observations de Me Zaegel, avocate commise d’office, représentant M. C… qui maintient les conclusions de la requête, et renonce à la barre au moyen d’incompétence du signataire de l’acte attaqué. Elle fait valoir qu’il n’a pas été mis en mesure de présenter ses observations lors de son audition en garde-à-vue par les gendarmes et que cela a eu une incidence sur le sens de la décision dès lors qu’il n’a pas pu faire valoir particulièrement être père d’un enfant français. Elle développe également les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et du défaut d’examen sérieux et particulier de sa situation, de la méconnaissance de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa vie personnelle et familiale. Elle soulève également les nouveaux moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant. Enfin, elle fait valoir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’erreur manifeste d’appréciation, et d’une méconnaissance de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
- les explications de M. C…, assisté d’un interprète ;
- et les observations de M. B…, représentant le préfet d’Ille-et-Vilaine.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant tunisien, né en 1988, est entré irrégulièrement en France à une date indéterminée. Par un arrêté notifié le 21 février 2026, dont M. C… demande l’annulation, le préfet d’Ille-et-Vilaine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a déterminé le pays de destination de son éloignement, et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pendant une durée de trois ans. Par un arrêté du même jour, cette même autorité préfectorale a placé le requérant en rétention administrative, qui a été prolongée pour un délai maximum de vingt-six jours par l’ordonnance du 26 février 2026 du vice-président chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté près du tribunal judiciaire de Rennes, visée ci-dessus.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, M. C… déclare abandonner le moyen tiré du vice d’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué. Par suite, il n’y a pas lieu de statuer ce moyen.
En deuxième lieu, l’arrêté contesté mentionne l’ensemble des textes dont il fait application, particulièrement les 1° et 6° de l’article L. 611-1 et les 2°, 4°, 5° et 8° de l’article L. 612-3, ainsi que le 3° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et détaille la situation administrative et personnelle de M. C…, notamment sa situation irrégulière entretenue par l’absence de demande d’admission au séjour depuis son arrivée en France, l’existence de trois précédentes obligations de quitter le territoire français qu’il n’a pas exécutées, son refus de retourner en Tunisie, ainsi que sa situation familiale, en l’espèce qu’il se déclare en couple et avoir un enfant mineur pour lequel il soutient avoir reconnu la paternité avant sa naissance en octobre 2025 sans en justifier, son absence d’autres liens familiaux en France, qu’il n’établit pas que son état de santé ferait obstacle à décision de l’éloigner, particulièrement en l’absence de demande de titre de séjour pour raison de santé, et qu’il ne démontre pas être exposé à des peines ou des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Le moyen tiré de son insuffisante motivation doit, par suite, être écarté.
En troisième lieu, il ressort de la motivation exposée au point précédent que le préfet, qui n’était pas tenu de mentionner l’ensemble de la situation personnelle et administrative du requérant, a procédé à un examen suffisant de la situation personnelle de l’intéressé. Si à l’audience M. C… se prévaut d’une reconnaissance de paternité pour l’enfant Zayden né de son union avec sa compagne en octobre 2025, pour faire valoir que l’autorité préfectorale n’aurait pas étudié sa situation en tant que parent d’enfant français, il est constant que celui-ci n’a jamais formulé de demande de régularisation de son séjour en France pour un motif de vie privée et familiale, ainsi que le mentionne l’acte contesté, et qu’il n’avait au jour de la décision contesté produit aucun élément permettant d’établir son lien de filiation avec cet enfant ni sa contribution à son entretien et à son éducation. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut d’un tel examen doit, dès lors, être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; (…) ».
Le droit d’être entendu préalablement à toute décision qui affecte sensiblement et défavorablement les intérêts de son destinataire constitue l’une des composantes du droit de la défense, tel qu’il est énoncé notamment au 2 de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et fait partie des principes généraux du droit de l’Union européenne ayant la même valeur que les traités. Il garantit à toute personne la possibilité de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours de la procédure administrative, afin que l’autorité compétente soit mise à même de tenir compte de l’ensemble des éléments pertinents pour fonder sa décision. Ce droit n’implique pas systématiquement l’obligation, pour l’administration, d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
En l’espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’à la date de l’arrêté en litige, M. C… a sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux, ni qu’il a été empêché de s’exprimer sur la perspective de son éloignement avant que ne soit pris l’arrêté attaqué, alors qu’il ressort des pièces versés par le préfet en défense que l’intéressé a signé le 21 février 2026 un procès-verbal d’audition en garde à vue dans le cadre d’une enquête de flagrance pour des faits de violence conjugale, dont il ressort qu’il a été interrogé, notamment, sur l’existence de précédentes obligations de quitter le territoire français non exécutées ainsi que sur la perspective que l’autorité préfectorale prenne à son encontre une nouvelle obligation de quitter le territoire français assortie d’une assignation à résidence. Par ailleurs, il ressort de la procédure de police versée à l’instance que M. C… a été informé de ses droits en rétention le même jour. Il a ainsi été mis à même de présenter les éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire garanti par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne doit être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; (…) 6° L’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois a méconnu les dispositions de l’article L. 5221-5 du code du travail. Lorsque, dans le cas prévu à l’article L. 431-2, un refus de séjour a été opposé à l’étranger, la décision portant obligation de quitter le territoire français peut être prise sur le fondement du seul 4°. ». Aux termes de l’article L. 613-1 du même code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. ».
M. C… a déclaré être entré en France en 2017. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu’il n’établit pas être entré en France durant la validité de son visa, alors qu’il allègue travailler au noir pour subsister à ses besoins, en infraction avec les dispositions précitées. En outre, il est constant qu’il n’a jamais demandé de régularisation de son séjour en France, qu’il s’y maintient donc depuis neuf ans en situation irrégulière en dépit de trois précédentes obligations de quitter le territoire français, alors qu’il a précédemment été interdit de retour sur le territoire français. Enfin, s’il se prévaut de sa vie conjugale et de l’enfant né en octobre 2025, il ressort des pièces du dossier, premièrement, que cette relation est récente, datant d’environ dix-huit mois, que la vie commune est encore plus récente et mal établie par les seules pièces versées à l’instance ; deuxièmement, que M. C… a été placé en garde-à- vue le 20 février 2026 pour des faits de violence conjugale avec menace de mort, alors qu’il avait précédemment été entendu en 2022 pour le même type de faits envers sa précédente compagne ; troisièmement, que M. C… n’a pas transmis au préfet le moindre élément s’agissant de ses liens avec cet enfant, tandis qu’au jour de l’audience il n’établit pas plus sa contribution à l’éducation et à l’entretien de cet enfant, malgré la production pour l’instance de l’extrait de livret de famille qui confirme son lien de filiation, en se bornant à verser quelques factures pour des achats de matériel de puériculture datés des 15 juillet et 6 août 2025, et une attestation de sa compagne s’agissant de son soutien financier, qui déclare par ailleurs ne pas avoir déposé plainte contre lui. Les pièces du dossier ne permettent ainsi pas de regarder M. C… comme ayant déplacé le centre de ses intérêts privés et familiaux en France. Par suite, il n’apparait pas que le préfet d’Ille-et-Vilaine, qui a bien visé l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans les motifs de sa décision, aurait méconnu les dispositions de cet article en édictant à son encontre une obligation de quitter le territoire français ou commis une autre erreur de droit. Le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle doit également être écarté.
En sixième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). ».
Pour les mêmes motifs que ceux évoqués au point 9, et eu égard à l’absence de tout autre lien privé et familial en France, et même en tenant compte des conséquences spécifiques de la mesure d’éloignement, c’est sans porter une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales que le préfet d’Ille-et-Vilaine a édicté à l’encontre de M. C… une obligation de quitter le territoire français. Il n’a pas commis d’autre erreur de droit ou une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle.
En septième lieu, aux termes paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ».
Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 9 et alors que le requérant ne démontre pas participer à l’entretien de son enfant, ni à son éducation, et notamment pas sa capacité à lui dispenser une éducation dépourvue de violences, le préfet n’a pas méconnu l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant en prononçant à son encontre une obligation de quitter le territoire français.
En huitième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ».
Il ressort des pièces du dossier que le comportement du requérant constitue une menace pour l’ordre public, qu’il s’est maintenu irrégulièrement en France en dépit de trois précédentes obligation de quitter le territoire français, et qu’il déclare ne pas vouloir retourner dans son pays. Malgré l’existence des attaches précitées en France, le préfet n’a pas commis d’erreur de droit en édictant à l’encontre de M. C… une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans, ni commis d’erreur d’appréciation, ni d’erreur manifeste d’appréciation. Compte tenu de ce qui a été dit aux point 9 et 13, le préfet n’a pas davantage méconnu l’article 3-1 de la convention internationale relatives aux droits de l’enfant.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. C… doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au préfet d’Ille-et-Vilaine.
Décision communiquée aux parties le 3 mars 2026, en application de l’article R. 922-25 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Le magistrat désigné,
signé
J. Le BonniecLa greffière d’audience,
signé
A. Bruézière
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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