Non-lieu à statuer 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 22 mai 2025, n° 2501655 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2501655 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 avril 2025, M. B A, représenté par Me Belaïche, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Gard a refusé de renouveler son titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, valable jusqu’au jugement au fond, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est présumée remplie s’agissant d’un refus de renouvellement de titre de séjour et elle est, par ailleurs, justifiée du fait de l’expiration de son attestation de prolongation d’instruction de sa demande qui le place en situation irrégulière, le prive de la possibilité de travailler et de s’inscrire en qualité de demandeur d’emploi ;
— la décision attaquée méconnaît les dispositions des articles L. 423-1 et L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il est marié à une ressortissante française avec laquelle il réside et qui est enceinte de leur enfant ;
— le préfet a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales et entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle en France.
Le préfet du Gard a produit des pièces qui ont été enregistrées le 5 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la requête à fin d’annulation enregistrée sous le n° 2404729.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Nîmes a désigné M. Roux, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, de nationalité marocaine, a bénéficié de la délivrance d’une carte de séjour temporaire dont la validité expirait le 18 juin 2024. Il a présenté, le 17 avril 2024, auprès des services de la préfecture du Gard, une demande de renouvellement de cette carte. Du silence gardé durant quatre mois par le préfet du Gard est née, le 17 août 2024, une décision implicite de rejet de cette demande de titre de séjour. M. A demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l’exécution de cette décision implicite.
2. Eu égard à l’urgence à statuer sur sa requête, il y a lieu d’admettre M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire en application de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991.
3. Lorsque le juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu’il y avait lieu d’engager la procédure contradictoire prévue à l’article L. 522-1 du code de justice administrative, il lui incombe de poursuivre cette procédure à son terme et, notamment de tenir une audience publique. Il en va différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement privant d’objet la requête. Dans ce cas, il peut, dans le cadre de son office, donner acte d’un désistement ou constater un non-lieu sans tenir d’audience.
4. Il résulte de l’instruction que postérieurement à l’enregistrement de la requête, le préfet du Gard a délivré à M. A, le 28 avril 2025, une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement valable jusqu’au 27 juillet 2025 et a décidé, le 5 mai 2025, de faire droit à sa demande en lui délivrant une carte de résident d’une durée de validité de dix ans, expirant le 5 mai 2035, privant ainsi d’objet ses conclusions présentées à fin de suspension, d’injonction et d’astreinte sur lesquelles il n’y a donc pas lieu de statuer.
8. Dès lors que M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement, à Me Belaïche, avocat de M. A, de la somme de 500 euros sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à l’aide juridictionnelle,
O R D O N N E
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. A aux fins de suspension, d’injonction et d’astreinte.
Article 3 : L’Etat versera à Me Belaïche, avocat de M. A, la somme de 500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au préfet du Gard et à Me Belaïche.
Fait à Nîmes, le 22 mai 2025.
Le juge des référés,
G. ROUX
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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