Rejet 4 octobre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 4 ème ch., 4 oct. 2022, n° 2002885 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2002885 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 23 juillet 2020 et les 1er février et 14 juin 2022, la société civile d’exploitation agricole (SCEA) Elevage des Peupliers, représentée par Me Leroux-Bostyn, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 25 mai 2020 par laquelle le préfet de la région Normandie l’a informée que la demande présentée par M. A C en vue de l’exploitation des terres agricoles, cadastrées ZA 32, 35, ZB 25, 26, 65, 75, 78 et ZC 261, situées sur le territoire de la commune de Flipou (Eure), répondait aux conditions relatives au régime déclaratif pour les transmissions familiales ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la demande de M. C est soumise au régime des autorisations dès lors qu’il remplit les conditions fixées au c) du I de l’article L. 331-2 du code rural et de la pêche maritime, que la commission départementale d’orientation de l’agriculture a été saisie et que l’opération compromet la viabilité de son exploitation ;
— M. C ne remplit aucune des conditions du régime déclaratif prévues au II de l’article L. 331-2 du code rural et de la pêche maritime dans sa rédaction antérieure à la loi du 13 octobre 2014 d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt ;
— la décision est insuffisamment motivée ;
— l’opération compromet la viabilité de son exploitation en méconnaissance de l’article L. 331-3-1 du code rural et de la pêche maritime et méconnaît les rangs de priorité définis par le schéma directeur régional des exploitations agricoles.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 novembre 2021, le préfet de la région Normandie conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par des mémoires, enregistrés les 8 avril et 15 juin 2022, M. A C conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code rural et de la pêche maritime ;
— la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 ;
— l’arrêté du 29 octobre 2012 portant définition de listes de diplômes, titres et certificats pour l’application des articles L. 331-2 (3°), R. 331-1 et D. 343-4 du code rural et de la pêche maritime ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. B,
— les conclusions de Mme E,
— et les observations de Me Bostyn, représentant la SCEA Elevage des Peupliers, et de M. C.
Considérant ce qui suit :
1. Le 22 juin 2018, M. D C a fait délivrer, par acte d’huissier de justice, un congé à la SCEA Elevage des Peupliers, titulaire d’un bail rural, pour permettre à son fils, M. A C, de reprendre l’exploitation des terres agricoles cadastrées ZA 32, 35, ZB 25, 26, 65, 75, 78 et ZC 261, situées sur le territoire de la commune de Flipou. Lors de sa séance du 6 février 2020, la commission départementale d’orientation de l’agriculture (CDOA) a examiné la demande de reprise présentée par M. A C. Par la présente requête, la SCEA Elevage des Peupliers demande l’annulation de la décision du 25 mai 2020 par laquelle le préfet de la région Normandie l’a informée que cette demande répondait aux conditions relatives au régime de déclaration préalable pour les transmissions familiales prévues au II de l’article L. 331-2 du code rural et de la pêche maritime.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le droit applicable :
2. Il résulte des dispositions du IX de l’article 93 de la loi du 13 octobre 2014 que le législateur a subordonné l’application de l’ensemble des dispositions du code rural et de la pêche maritime relatives au contrôle des structures issues de la loi du 13 octobre 2014, à l’entrée en vigueur des schémas directeurs régionaux des exploitations agricoles. Dès lors, les déclarations préalables et les demandes d’autorisation d’exploiter déposées après l’entrée en vigueur du schéma directeur régional des exploitations agricoles, sont soumises aux dispositions des articles L. 331-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime dans leur rédaction issue de la loi du 13 octobre 2014. Le schéma directeur régional des exploitations agricoles de Haute-Normandie a été publié en avril 2016, soit antérieurement au dépôt de la demande de M. A C. Ainsi, et contrairement à ce que soutient la société requérante, il appartenait au préfet d’examiner la demande de reprise de biens familiaux de l’intéressé au regard des dispositions du code rural et de la pêche maritime dans leur version issue de la loi du 13 octobre 2014.
En ce qui concerne l’application du régime de déclaration :
3. Aux termes de l’article L. 331-2 du code rural et de la pêche maritime : " I. – Sont soumises à autorisation préalable les opérations suivantes : / 1° Les installations, les agrandissements ou les réunions d’exploitations agricoles au bénéfice d’une exploitation agricole mise en valeur par une ou plusieurs personnes physiques ou morales, lorsque la surface totale qu’il est envisagé de mettre en valeur excède le seuil fixé par le schéma directeur régional des exploitations agricoles. La constitution d’une société n’est toutefois pas soumise à autorisation préalable lorsqu’elle résulte de la transformation, sans autre modification, d’une exploitation individuelle détenue par une personne physique qui en devient l’unique associé exploitant ou lorsqu’elle résulte de l’apport d’exploitations individuelles détenues par deux époux ou deux personnes liées par un pacte civil de solidarité qui en deviennent les seuls associés exploitants ; / 2° Quelle que soit la superficie en cause, les installations, les agrandissements ou les réunions d’exploitations agricoles ayant pour conséquence : / a) De supprimer une exploitation agricole dont la superficie excède le seuil mentionné au 1° ou de ramener la superficie d’une exploitation en deçà de ce seuil ; / b) De priver une exploitation agricole d’un bâtiment essentiel à son fonctionnement, sauf s’il est reconstruit ou remplacé ; / 3° Quelle que soit la superficie en cause, les installations, les agrandissements ou les réunions d’exploitations agricoles au bénéfice d’une exploitation agricole : / a) Dont l’un des membres ayant la qualité d’exploitant ne remplit pas les conditions de capacité ou d’expérience professionnelle fixées par voie réglementaire ; / b) Ne comportant pas de membre ayant la qualité d’exploitant ; / c) Lorsque l’exploitant est un exploitant pluriactif, remplissant les conditions de capacité ou d’expérience professionnelle, dont les revenus extra-agricoles excèdent 3 120 fois le montant horaire du salaire minimum de croissance, à l’exception des exploitants engagés dans un dispositif d’installation progressive, au sens de l’article L. 330-2 ; / 4° Lorsque le schéma directeur régional des exploitations agricoles le prévoit, les agrandissements ou réunions d’exploitations pour les biens dont la distance par rapport au siège de l’exploitation du demandeur est supérieure à un maximum qu’il fixe ; / 5° Les créations ou extensions de capacité des ateliers de production hors sol au-delà d’un seuil de production fixé par le schéma directeur régional des exploitations agricoles. / II. – Les opérations soumises à autorisation en application du I sont, par dérogation à ce même I, soumises à déclaration préalable lorsque le bien agricole à mettre en valeur est reçu par donation, location, vente ou succession d’un parent ou allié jusqu’au troisième degré inclus et que les conditions suivantes sont remplies : / 1° Le déclarant satisfait aux conditions de capacité ou d’expérience professionnelle mentionnées au a du 3° du I ; / 2° Les biens sont libres de location ; / 3° Les biens sont détenus par un parent ou allié, au sens du premier alinéa du présent II, depuis neuf ans au moins ; / 4° Les biens sont destinés à l’installation d’un nouvel agriculteur ou à la consolidation de l’exploitation du déclarant, dès lors que la surface totale de celle-ci après consolidation n’excède pas le seuil de surface fixé par le schéma directeur régional des exploitations agricoles en application du II de l’article L. 312-1 ". En vertu dispositions précitées du II de l’article L. 331-2 du code rural et de la pêche maritime, la mise en valeur d’un bien agricole reçu par donation, location, vente ou succession d’un parent ou allié jusqu’au troisième degré inclus, est soumise à simple déclaration préalable au titre de la réglementation relative au contrôle des structures agricoles lorsque les quatre conditions prévues par le texte sont cumulativement remplies.
4. En premier lieu, en vertu de l’article R. 331-2 du code rural et de la pêche maritime et de l’annexe à l’arrêté du 29 octobre 2012 susvisé, le candidat à l’installation qui, comme en l’espèce M. C, est titulaire d’un « baccalauréat professionnel spécialité conduite et gestion de l’exploitation agricole », satisfait aux conditions de capacité ou d’expérience professionnelle. Par suite, et alors même qu’il ne justifierait d’aucune expérience agricole, M. C remplit la condition posée au 1° du II de l’article L. 331-2 du code rural et de la pêche maritime.
5. En deuxième lieu, la SCEA Elevage des Peupliers fait valoir qu’aucune déclaration d’intention d’exploiter ne pouvait être transmise à l’administration dans la mesure où la date d’effet du congé n’était pas encore expirée et que le tribunal paritaire des baux ruraux était saisi d’une contestation du congé. Toutefois, en application des dispositions citées au point 3, lorsque la transmission des terres s’accompagne de la délivrance d’un congé au preneur en place, l’exploitant qui bénéficie de la transmission peut valablement déposer sa déclaration avant le départ effectif du preneur en place, cette déclaration ne prenant effet, dans ce cas, qu’après ce départ. Par suite, quand bien même les biens concernés n’étaient libres de location au jour de la déclaration, le préfet de la région Normandie a pu légalement estimer que la demande de M. C remplissait, à la date à laquelle elle a été transmise, les conditions fixées au 2° du II de l’article L. 331-2 du code rural et de la pêche maritime.
6. En troisième lieu, il résulte de l’article L. 331-2 du code rural et de la pêche maritime que la reprise des terres n’est soumise à déclaration préalable que si les biens sont personnellement détenus, y compris de manière successive, par tout parent du bénéficiaire de la reprise jusqu’au troisième degré de parenté inclus. En l’espèce, les parcelles concernées étaient détenues, ce que ne conteste pas la SCEA Elevage des Peupliers, par les grands-parents de M. C en qualité d’usufruitiers du 24 juin 1987 au 3 décembre 2013, date à compter de laquelle le père de l’intéressé en a acquis la pleine propriété. Dès lors, la condition relative à la durée de détention des biens transmis, posée au 3° du II de l’article L. 331-2 du code rural et de la pêche maritime, doit être regardée comme satisfaite.
7. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que le projet d’installation de M. C, qui n’exploite aucune terre agricole, consiste en la plantation d’un verger composé de pommiers et de poiriers. Ce projet doit ainsi permettre, contrairement à ce qui est soutenu, l’installation d’un nouvel agriculteur, peu important à cet égard la circonstance que l’intéressé soit un exploitant pluriactif et que la superficie des parcelles soit inférieure au seuil de 70 ha fixé par le schéma directeur dès lors que cette circonstance ne constitue pas une condition posée au 4° du II de l’article L. 331-2 du code rural et de la pêche maritime.
8. En dernier lieu, les dispositions du II de l’article L. 331-2 du code rural et de la pêche maritime relatives au régime des déclarations préalables étant expressément dérogatoires à celles du I du même article qui se rapportent aux autorisations d’exploitation, elles trouvent à s’appliquer, quand bien même et contrairement à ce qui est soutenu le projet de reprise concerné aurait normalement eu vocation, au regard des critères posés par le I de l’article L. 331-2, à relever des opérations soumises à autorisation. Par suite, la circonstance que M. C serait un exploitant pluriactif disposant de revenus extra-professionnels excédant 3 120 fois le montant horaire du salaire minimum de croissance est inopérante et le moyen doit être écarté.
9. Dans ces conditions, et sans qu’y fasse obstacle le fait que la CDOA a été saisie et que M. C a adressé une demande d’autorisation d’exploiter, le préfet a pu légalement considérer que la demande répondait aux conditions relatives au régime de déclaration préalable pour les transmissions familiales. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du II de l’article L. 331-2 du code rural et de la pêche maritime doit être écarté.
En ce qui concerne la motivation de la décision attaquée :
10. La décision par laquelle l’administration estime que la demande dont elle est saisie entre dans le champ d’application du régime des déclarations préalables n’a pas à être motivée en vertu de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Le moyen ainsi soulevé doit donc être écarté.
En ce qui concerne l’atteinte à la viabilité de l’exploitation du preneur en place et les rangs de priorité :
11. Aux termes de l’article L. 331-3-1 du code rural et de la pêche maritime : " I- L’autorisation mentionnée à l’article L. 331-2 peut être refusée : / 1° Lorsqu’il existe un candidat à la reprise ou un preneur en place répondant à un rang de priorité supérieur au regard du schéma directeur régional des structures agricoles mentionné à l’article L. 312-1 ; / 2° Lorsque l’opération compromet la viabilité de l’exploitation du preneur en place ".
12. Ces dispositions, qui permettent au préfet de refuser une autorisation lorsqu’il existe un candidat à la reprise ou un preneur en place répondant à un rang de priorité supérieur ou que l’opération compromet la viabilité de l’exploitation du preneur en place, ne s’appliquent pas aux opérations soumises à déclaration préalable. Par suite, et dès lors que la demande M. C relève du régime déclaratif, la SCEA Elevage des Peupliers ne peut utilement soutenir que la perte des terres agricoles contribuerait à fortement déséquilibrer son exploitation et mettrait en péril l’avenir de son activité agricole ni que le préfet aurait méconnu les rangs de priorité fixés par le schéma directeur. Ces moyens, inopérants, ne peuvent dès lors qu’être écartés.
13. Il résulte de tout ce qui précède que la SCEA Elevage des Peupliers n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 25 mai 2020 du préfet de la région Normandie. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions relatives aux frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SCEA Elevage des Peupliers est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société civile d’exploitation agricole Elevage des Peupliers, à M. A C et au ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire.
Copie en sera adressée pour information au préfet de la région Normandie.
Délibéré après l’audience du 20 septembre 2022, à laquelle siégeaient :
— Mme Boyer, présidente,
— M. Guiral, conseiller,
— Mme Favre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 octobre 2022.
Le rapporteur,
S. B
La présidente,
C. BOYER
Le greffier,
J.-L. MICHEL
La République mande et ordonne au ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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