Annulation 18 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 18 juin 2025, n° 2506158 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2506158 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 mai 2025, M. B A, représenté par
Me Reboul, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution du certificat d’urbanisme du 3 avril 2025 du maire de Peypin déclarant non réalisable l’opération projetée par M. A, ensemble la confirmation sur recours gracieux et l’exécution de l’arrêté du 23 mai 2025 de refus de permis de construire ;
2°) d’enjoindre au maire de Peypin de lui délivrer un certificat déclarant réalisable l’opération projetée et de lui délivrer le permis de construire demandé, dans l’attente du jugement au fond ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Peypin le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Il soutient que :
— il y a urgence à suspendre, dès lors que les décisions en litige portent atteinte à ses intérêts financiers ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées :
— l’arrêté portant refus de prorogation du certificat d’urbanisme du 3 avril 2025 est entaché d’une erreur de droit, ayant été pris en méconnaissance du champ d’application de la loi dans le temps ;
— il est également entaché d’une autre erreur de droit tiré de l’illégalité du PLU et d’une erreur d’appréciation des risques d’incendie ainsi que de la méconnaissance de l’autorité attachée à la chose jugée par la cour administrative d’appel de Marseille dans son arrêt du 26 octobre 2023 ;
— le classement de la parcelle cadastrée AO 321 du terrain d’assiette du projet en zone naturelle du PLUi est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision portant refus de délivrance du permis de construire est entachée d’une insuffisance de motivation et ses motifs tirés respectivement de l’absence d’autorisation de défrichement, des risques d’incendie, de l’insuffisance de l’accès et de l’absence de borne d’incendie sont illégaux ;
— un cinquième motif de refus, également illégal, consiste en la méconnaissance des règles applicables à la gestion des eaux de ruissellement ;
— les décisions querellées sont aussi entachées d’un détournement de pouvoir.
Par un mémoire enregistré le 13 juin 2025, la commune de Peypin, représentée par Me Nouis, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie ;
— aucun moyen n’apparait fondé ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la requête n° 2506162 tendant à l’annulation de cette décision ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Jean-Laurent Pecchioli, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 16 juin 2025 à
14h30 en présence de M. Benmoussa, greffier d’audience :
— le rapport de M. Pecchioli ;
— les observations de Me Reboul, pour le requérant qui a repris et développé ses écritures et a précisé qu’il évoquait la condition d’urgence globalement pour l’ensemble des décisions attaquées ;
— les observations de Me Fremond représentant la commune de Peypin qui a également repris et développé ses écritures ;
Après avoir prononcé, à l’issue de l’audience, la clôture de l’instruction.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a déposé, le 2 mai 2019, une demande de certificat d’urbanisme opérationnel relatif à la création de 4 maisons sur 4 lots sur la parcelle cadastrée section AO n° 321, située lieu-dit C sur le territoire de la commune de Peypin. A la suite du refus de délivrance du maire de cette commune, M. A a saisi la cour administrative d’appel de Marseille qui, par un arrêt du 26 octobre 2023, a annulé cette décision. Le 21 décembre 2023 la commune de Peypin a délivré le certificat demandé. Le 13 mars 2025 M. A a demandé la prorogation de ce certificat d’urbanisme. Par un arrêté du 3 avril 2025, le maire de Peypin a rejeté cette demande. Par une lettre du 12 mai 2025, le maire de Peypin a confirmé ce refus en rejetant expressément le recours gracieux. Parallèlement M. A a déposé une demande de permis de construire le 18 avril 2025. Par un arrêté du 23 mai 2025, le maire de Peypin a rejeté cette dernière demande. Le requérant demande au juge des référés de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521- 1 du code de justice administrative, d’une part, l’exécution de l’arrêté du 3 avril 2025 et de la décision confirmative prise sur recours gracieux, et d’autre part, l’exécution de l’arrêté du 23 mai 2025.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
En ce qui concerne l’urgence :
3. En principe, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. En l’espèce, M. A vit en couple avec sa compagne dans une maison située à Barjols dans le département du Var et dont l’acquisition est financée par un crédit immobilier. Le couple dispose de manière non contestée de revenus modestes. Par ailleurs, à défaut de prorogation du certificat d’urbanisme opérationnel, les conditions suspensives à la vente de quatre lots qu’il envisage ne seront pas réalisées, ce qui lui causera immanquablement un préjudice financier. Au regard des circonstances particulières de l’espèce notamment de la situation financière du couple et au fait que le refus de délivrance d’une prorogation duc certificat d’urbanisme le prive de toute possibilité de vendre les parcelles concernées comme étant constructible, la condition relative à l’urgence doit être regardée comme établie en ce qui concerne la demande de suspension de l’arrêté du 3 avril 2025 portant refus de prorogation du certificat d’urbanisme délivré le 21 décembre 2023. En revanche le requérant n’établit pas une telle situation d’urgence pour la demande de suspension de l’arrêté du 23 mai 2025 portant refus de permis de construire, qui ne saurait bénéficier de la présomption de l’article L. 600-3 du code de l’urbanisme, dès lors qu’il s’agit d’une décision de refus. La condition d’urgence n’étant pas satisfaite en ce qui concerne cette dernière demande, il y a lieu de la rejeter, sans qu’il soit besoin d’examiner le caractère sérieux des moyens de légalité ainsi que, par voie de conséquence, la demande d’injonction.
En ce qui concerne l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision :
5. En l’état de l’instruction, au vu des pièces produites au dossier, les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur manifeste d’appréciation entachant le classement en zone naturelle du plan local d’urbanisme de la commune de Peypin de la parcelle cadastrée AO 321, terrain d’assiette des projets litigieux, dès lors notamment que ladite parcelle se trouve à l’intérieur des parties urbanisée, sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 3 avril 2025 portant refus de prorogation du certificat d’urbanisme pris par le maire de Peypin déclarant ainsi non réalisable l’opération projetée par M. A, et de la décision portant rejet du recours gracieux.
6. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, les autres moyens soulevés par le requérant ne paraissent pas de nature, en l’état de l’instruction, à entraîner la suspension de l’exécution de la décision attaquée.
7. Les deux conditions prévues par l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de suspendre l’exécution des deux décisions attaquées, soit l’arrêté du 3 avril 2025 et la décision confirmative prise sur recours gracieux, jusqu’au jugement de l’affaire au fond.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative :
« Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ». Aux termes de l’article L. 911-1 du même code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution » ;
9. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’enjoindre à la commune de Peypin de délivrer à M. A, dans un délai de quinze jours à compter de la présente ordonnance, la prorogation de certificat d’urbanisme demandé.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L.761-1 du code de justice administrative :
10. Les dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A, qui n’est pas la partie perdante, la somme que demande la commune de Peypin au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Peypin une somme de 2 000 (deux mille) euros à payer à M. A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La décision du 3 avril 2025 portant refus de proroger le certificat d’urbanisme et la décision confirmative prise sur recours gracieux sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au maire de la commune de Peypin, par une décision prise dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, qui revêtira un caractère provisoire jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la requête en annulation de la décision attaquée, de délivrer à M. A, la prorogation du certificat d’urbanisme demandé.
Article 3 : Les conclusions de la commune de Peypin tendant à l’application des dispositions de l’article L.761- 1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La commune de Peypin versera à M. B A une somme de 2 000 (deux mille) euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la commune de Peypin.
Fait à Marseille, le 18 juin 2025
Le juge des référés,
signé
J.-L. Pecchioli
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
N°2506158
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