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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, reconduite à la frontière, 30 mai 2025, n° 2501025 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2501025 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 mai 2025, Mme A C, représentée par Me Bertin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 février 2025 par lequel le préfet de la Haute-Saône lui a refusé un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l’a interdite de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’annuler l’arrêté du 18 avril 2025 par lequel le préfet de la Haute-Saône l’a assignée à résidence dans ce département pendant une durée de 45 jours ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Saône, de lui délivrer, à titre principal, un titre de séjour « vie privée et familiale » dans un délai de 2 mois suivant notification de la décision à intervenir avec remise, sous 8 jours d’un récépissé avec droit au travail ou, à titre subsidiaire, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 8 jours suivant notification de la décision à intervenir, à renouveler dans l’attente du réexamen de sa demande de titre de séjour ;
4°) de mettre la somme de 1 200 euros à la charge de l’Etat sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, contre renoncement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
— la décision de refus de séjour méconnait l’alinéa 9 de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les articles R. 611-1 et 2 du même code dès lors que le médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration aurait dû être consulté ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision d’obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination méconnaissent l’article 3 de convention européenne de sauvegarde des droits et libertés fondamentales et l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’interdiction de retour est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— l’assignation à résidence a été signée par une personne n’ayant pas compétence pour y procéder ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mai 2025, le préfet de la Haute-Saône conclut, à titre principal, au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, dans le cas où les décisions contestées devaient être annulées à ce que seul le réexamen de la situation de la requérante soit ordonné et à ce que les frais irrépétibles soient limités à 300 euros.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Par une décision du 17 avril 2025, Mme C a été admise à l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Pernot, premier conseiller, pour statuer sur le présent litige en application de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Pernot,
— les observations de Mme C.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante malienne née à une date indéterminée, est entrée irrégulièrement en France en mai 2018. Le 4 juin 2018, elle a été prise en charge par l’aide sociale à l’enfance d’Ille-et-Vilaine en qualité de mineure isolée toutefois cette prise en charge a pris fin le 29 avril 2019, sa minorité n’étant pas établie. Le 2 juillet 2019, Mme C a sollicité l’asile. L’Office français pour les réfugiés et apatrides puis la Cour nationale du droit d’asile ont rejeté sa demande en 2020 et 2023. Le 12 mai 2023, elle a déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le 25 février 2025, le préfet de la Haute-Saône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l’a interdite de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Le 18 avril 2025, la même autorité a prononcé son assignation à résidence. Mme C demande l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions d’annulation :
En ce qui concerne la légalité du refus de séjour :
2. En premier lieu, la requérante ne saurait se prévaloir des dispositions de l’alinéa 9 de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui n’étaient plus applicables à la date de la décision contestée. Compte tenu de la disparition de l’ordonnancement juridique de ces dispositions légales, Mme C n’est pas davantage fondée à se prévaloir de celles des articles R. 611-1 et 2 du même code qui font application des dispositions précitées de l’alinéa 9 de l’article L. 611-1. En tout état de cause, à supposer que la requérante soit regardée comme soulevant la méconnaissance des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, aux termes desquelles une carte de séjour peut être délivrée à un étranger qui nécessite une prise en charge médicale après l’avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, l’intéressée n’a jamais demandé l’octroi de ce titre de séjour quand bien même elle a pu faire état à l’occasion de sa demande de titre de séjour de violences subies dans son pays d’origine ou en Afrique et d’un suivi psychologique. Par suite, le moyen tiré de l’existence d’un vice de procédure tenant à l’absence de saisine préalable du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration doit être écarté.
3. En second lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1() ».
4. En présence d’une demande de régularisation présentée sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative doit d’abord vérifier si des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels justifient la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale », ensuite, en cas de motifs exceptionnels, si la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire » est envisageable. Dans ce dernier cas, il appartient à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié ».
5. En l’espèce, si Mme C est entrée en France en 2018, sa prise en charge en qualité de mineure isolée a pris fin le 29 avril 2019 dès lors qu’elle a refusé un examen médical destiné à vérifier sa minorité, a fui la structure d’accueil et produit un document d’identité malien frauduleux. Par ailleurs, si elle se prévaut de considérations humanitaires tenant à sa vulnérabilité, la démonstration de celle-ci ne repose que sur son récit et une attestation d’un psychologue, établie le 25 mars 2023, dont les éléments de fait ont été écartés par la Cour nationale du droit d’asile à l’occasion du réexamen de sa demande d’asile. En outre, si ce professionnel a estimé que l’intéressée présentait un état de stress post-traumatique, il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante ait demandé ou même débuté des soins en rapport avec cet état. Enfin sur le plan professionnel, Mme C ne se prévaut que de stages dans le domaine de la coiffure. Compte tenu de ces éléments, le préfet de la Haute-Saône n’a commis aucune erreur manifeste d’appréciation en rejetant la demande de titre de séjour de l’intéressée.
En ce qui concerne la légalité de l’obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de destination :
6. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ;
() / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ".
7. Mme C soutient craindre pour sa sécurité en cas de retour au Mali dès lors qu’elle aurait été l’objet de violences intrafamiliales et conjugales. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que sa demande d’asile a été rejetée par l’Office français pour les réfugiés et apatrides puis la Cour nationale du droit d’asile, cette dernière estimant ses propos « particulièrement évasifs, schématiques, et peu personnalisés sur les conditions dans lesquelles elle se serait vue imposer un mariage forcé par son père, sur la manière dont elle aurait manifesté son opposition à celui-ci, sur ses conditions de vie au domicile de son époux, et sur celles de sa fuite » et jugeant que « () tout au long de la procédure, elle n’a formulé que des propos abstraits sur l’homme qu’elle aurait été forcée d’épouser ». Par ailleurs, Mme C ne fait valoir aucun élément qui puisse établir le caractère réel, personnel et actuel des risques allégués en cas de retour au Mali ni que les autorités de ce pays ne seraient pas à même d’assurer sa protection. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut être accueilli.
En ce qui concerne la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
8. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 () ».
9. Compte tenu des éléments mentionnés au point 5, le préfet de la Haute-Saône, en décidant de prononcer à l’encontre de Mme C une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, n’a pas commis d’erreur d’appréciation nonobstant le fait que l’intéressée puisse être enceinte, ce dont elle ne justifie pas au demeurant.
En ce qui concerne l’arrêté portant assignation à résidence :
10. En premier lieu, la décision contestée a été signée par M. B D, directeur de la citoyenneté, de l’immigration et des libertés publiques, qui disposait d’une délégation de signature du préfet de la Haute-Saône délivrée par un arrêté du 4 décembre 2024, publié le 6 décembre 2024 au recueil des actes administratifs de la préfecture, à l’effet de signer la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de cette décision doit être écarté.
11. En second lieu, Mme C a été assignée à résidence à Vesoul et doit se rendre tous les jours du lundi au dimanche à 8 h dans les locaux du commissariat de Vesoul. Si la requérante fait valoir qu’elle serait enceinte et que son état ne serait pas compatible avec cette obligation de pointage, elle n’en justifie par aucun document. Par suite, le moyen tiré de la disproportion de la décision contestée doit être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées.
Sur le surplus des conclusions :
13. Le présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Dès lors, les demandes d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées.
14. Par ailleurs, les dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au préfet de la Haute-Saône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mai 2025.
Le magistrat désigné,
A. Pernot
La greffière,
C. Chiappinelli
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Saône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière
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