Annulation 17 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nouvelle-Calédonie, 1re ch., 17 avr. 2025, n° 2400454 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie |
| Numéro : | 2400454 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 30 août et le 22 décembre 2024, la province Sud demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 juillet 2024 du président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie en tant qu’il ne porte qu’exclusion temporaire de fonctions d’une durée de six mois de Mme A, adjoint administratif relevant du cadre de l’administration générale de Nouvelle-Calédonie ;
2°) d’enjoindre au président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie de prononcer la radiation de Mme A du cadre de l’administration générale de Nouvelle-Calédonie ou, à titre subsidiaire, de prendre à nouveau une sanction disciplinaire à l’encontre de Mme A, après une nouvelle instruction des faits qui lui sont reprochés, dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir.
La province Sud soutient que le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie a commis une erreur manifeste d’appréciation, au regard de la gravité et du caractère répété des faits commis par Mme A, et de la méconnaissance du devoir de probité qui s’imposait à elle compte tenu de ses fonctions de régisseur, en ne prononçant pas la révocation de cette dernière.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2024, le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi organique n° 99-209 et la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 ;
— l’arrêté n° 1065 du 22 août 1953 modifié portant statut général des fonctionnaires de la fonction publique de Nouvelle-Calédonie ;
— la délibération du congrès de la Nouvelle-Calédonie n° 81 du 24 juillet 1990 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires de Nouvelle-Calédonie ;
— la délibération modifiée n° 346 du 30 décembre 2002 portant statut particulier du corps des instituteurs du cadre de l’enseignement du premier degré de Nouvelle-Calédonie ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Bozzi, premier conseiller,
— les conclusions de Mme Peuvrel, rapporteure publique,
— et les observations de la représentante de la province Sud.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, adjointe administrative du cadre de l’administration générale de la Nouvelle-Calédonie, a été affectée à compter du 1er mai 2023 au centre des activités nautiques (CAN) de la direction de la culture, de la jeunesse et des sports de la province Sud (DCJS) pour y exercer les fonctions de régisseur et a été nommée régisseure titulaire à compter du 31 mai 2023. A partir du mois de juin 2023, diverses anomalies ont été constatée dans la tenue de la régie et le dépôt des recettes encaissées. A l’issue d’un contrôle effectué le 10 novembre 2023 au cours duquel un déficit de 116 200 francs CFP a été constaté, Mme A a admis avoir prélevé la somme manquante afin d’en disposer à des fins personnelles. La présidente de l’assemblée de province Sud l’a alors suspendue de ses fonctions à titre conservatoire dans l’attente de la décision du conseil de discipline saisi, lequel, lors de sa séance du 10 avril 2024, a proposé la révocation de Mme A. Par un arrêté du 2 juillet 2024 dont la province Sud demande l’annulation, le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie a prononcé l’exclusion temporaire de l’intéressée pour une durée de six mois.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article 12 de la délibération n° 81 du 24 juillet 1990 portant droits et obligations des fonctionnaires de Nouvelle-Calédonie : « Les fonctionnaires sont gérés par l’autorité de la collectivité ou de l’établissement qui les emploie, sauf dans les cas suivants qui relèvent du président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ou le maire. / () f) les procédures disciplinaires y compris le prononcé des sanctions après avis de l’autorité de rattachement à l’exception de l’avertissement et du blâme ».
3. Aux termes de l’article 15 de l’arrêté n° 1065 du 22 août 1953 portant statut général des fonctionnaires de la fonction publique de Nouvelle-Calédonie : « Toute faute commise par un fonctionnaire dans l’exercice ou à l’occasion de ses fonctions l’expose à une sanction disciplinaire, sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale ». Aux termes de l’article 56 du même arrêté : « Les sanctions disciplinaires sont : a) l’avertissement, / b) le blâme, / c) la radiation du tableau d’avancement, / d) le déplacement d’office, / e) l’abaissement d’échelon, / f) la rétrogradation, / g) la révocation sans suspension des droits à pension, / h) la révocation avec suspension des droits à pension. / Il existe en outre, une sanction disciplinaire qui est l’exclusion temporaire de fonction pour une durée qui ne peut excéder 6 mois. Cette sanction est privative de toute rémunération ». Aux termes de l’article 57 de cet arrêté : « Le pouvoir disciplinaire appartient au président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ou le maire ».
4. Il incombe à l’autorité investie du pouvoir disciplinaire d’établir les faits sur le fondement desquels elle inflige une sanction à un agent public. En outre, l’autorité compétente doit procéder à un examen préalable de la nature particulière des fonctions exercées par l’agent et des missions dévolues au service. Il appartient par ailleurs au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
5. En l’espèce, et ainsi qu’il a été indiqué au point 1, il ressort des pièces du dossier qu’à la suite de la prise de fonction de Mme A, des retards dans le suivi mensuel de la régie et dans les encaissements des recettes ont été constatés, l’intéressée ayant été rappelée à mettre un terme à ces dysfonctionnements. Le 26 octobre 2023, le contrôleur des finances publiques à la trésorerie de la province Sud a procédé à un contrôle de la régie portant sur les mois de juin à août 2023, en raison d’anomalies relevées concernant le dépôt des espèces encaissées d’un montant de 39 200 francs CFP. Une réunion a été organisée le 2 novembre 2023, au cours de laquelle les règles applicables en matière de gestion des régies de recettes ont été expressément rappelées à l’intéressée par sa hiérarchie. Le 9 novembre 2023, le régisseur suppléant et le directeur du CAN ont constaté la disparition du fonds de caisse de la régie d’un montant de 20 000 francs CFP. Compte tenu de ces constats, un contrôle sur place a été diligenté le 10 novembre 2023 par la cheffe du pôle ressources de la DCJS, la responsable du bureau financier, en présence du directeur de la structure et de l’intéressée, au terme duquel les participants ont relevé un déficit de caisse d’un montant de 116 200 francs CFP. A l’issue de ce contrôle, Mme A a reconnu avoir utilisé les fonds manquants à des fins personnelles. Elle a été immédiatement démise de ses fonctions de régisseur. Le déficit de caisse s’élève à la somme totale de 121 200 francs CFP. Deux plaintes ont alors été déposées par la province Sud les 10 et 21 novembre 2023 à l’encontre de Mme A. Celle-ci a d’ailleurs été convoquée devant le tribunal de première instance de Nouméa le 19 février 2025 dans le cadre d’une procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité.
6. Ces faits, dont la matérialité a été constatée par le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, constituent des manquements aux obligations statutaires et en particulier au devoir de probité qui s’imposait à Mme A au titre de l’exercice de ses fonctions de régisseur. Compte tenu de leur nature et des fonctions exercées par la requérante, et quand bien même celle-ci n’avait jamais fait l’objet de sanction disciplinaire auparavant, l’autorité disciplinaire n’a donc pu, sans sous-estimer la gravité des faits reprochés, se borner à sanctionner l’agent d’une exclusion temporaire d’une durée de six mois.
7. Il résulte de ce qui précède que l’arrêté du 2 juillet 2024 doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution ». Aux termes de l’article L. 911-2 du même code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public () prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. La juridiction peut également prescrire d’office l’intervention de cette nouvelle décision ».
9. L’annulation de l’arrêté du 2 juillet 2024 implique seulement que la Nouvelle-Calédonie prononce une sanction plus sévère que l’exclusion temporaire de fonction de six mois. Par suite, il y a lieu d’enjoindre à la Nouvelle-Calédonie de réexaminer la situation de Mme A dans un délai d’un mois suivant la notification du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 2 juillet 2024 du président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie de réexaminer la situation de Mme A dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la province Sud, au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et à Mme B A.
Copie en sera adressée au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie.
Délibéré après l’audience du 20 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Delesalle, président,
M. Prieto, premier conseiller,
M. Bozzi, premier conseiller.
Rendu le 17 avril 2025.
Le rapporteur,
F. BozziLe président,
H. Delesalle Le greffier,
J. Lagourde
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
pc
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