Rejet 18 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 18 mars 2025, n° 2503197 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2503197 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 février 2025, M. D B demande au tribunal d’annuler l’arrêté en date du 8 janvier 2025, par lequel le Préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et ne lui a pas accordé de délai de départ volontaire ;
Il soutient :
— que le signataire est incompétent ;
— que la décision n’est pas motivée ;
— que l’arrêté méconnaît l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme.
— qu’il n’est pas une menace pour l’ordre public.
— que le préfet de police a commis une erreur manifeste d’appréciation.
Vu l’arrêté attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ;
— la loi du10 juillet 1991 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative ;
Le président du Tribunal a désigné Mme Hnatkiw en application de l’article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Ont été entendus, au cours de l’audience publique du 10 mars 2025 :
— le rapport de Mme Hnatkiw ;
— les observations de Me Diawara, représentant M. B;
— les observations de Me Termeau, représentant le préfet de police, qui conclut au rejet de la requête ;
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant sénégalais, demande l’annulation de l’arrêté du 8 janvier 2025 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et a fixé le pays de destination, ainsi que l’annulation de l’arrêté par lequel le préfet de police a pris à son encontre une décision d’interdiction de retourner sur le territoire français d’une durée de soixante mois.
Sur les conclusions à fins d’annulation :
Sur les moyens communs aux différentes décisions :
2. Par un arrêté n° 2025-000138 du 31 janvier 2025 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial, le préfet de police a donné délégation à M. A C, attaché d’administration de l’Etat, signataire de l’arrêté attaqué, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué doit être écarté.
3. Les décisions attaquées comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; elles sont donc suffisamment motivées. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation personnelle du requérant n’aurait pas fait l’objet d’un examen particulier ;
Sur la légalité de l’obligation de quitter le territoire français sans délai :
4. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants :1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité. »
5. M. B, de nationalité sénégalaise, ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et n’est pas titulaire d’un titre de séjour en cours de validité. Il entrait ainsi dans le champ d’application des dispositions précitées ;
6. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien- être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui » ;
7. Il ressort des termes de la décision attaquée que M. B a été condamné, le 31 octobre 2023, et pour la onzième fois, par le tribunal correctionnel de Paris à huit mois d’emprisonnement pour transport non autorisé de stupéfiants, détention non autorisée de stupéfiants, acquisition non autorisée de stupéfiants et offre et cession non autorisée de stupéfiants. Il avait fait déjà l’objet de dix condamnations entre 2015 et 2022, pour des faits liés aux stupéfiants, des faits de violences et de vols avec violences. Son comportement constitue une menace pour l’ordre public et prouve qu’il n’est pas intégré en France, même s’il soutient qu’il travaille actuellement. Si le requérant fait valoir qu’il a un demi-frère en France, il ne l’établit pas et n’établit pas davantage l’intensité des liens qu’il entretiendrait avec lui. Il est arrivé en août 2018 selon ses déclarations, et est célibataire et sans enfant à charge. Compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce et eu égard à la gravité et au caractère récurrent des infractions commises par M. B, le préfet de police a pu l’obliger à quitter le territoire français sans porter une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale et méconnaître l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Le moyen doit donc être écarté.
8. Il ressort des pièces du dossier que le requérant, dont le comportement trouble l’ordre public, est dépourvu de passeport et s’est soustrait à une précédente mesure d’éloignement en date du 13 juin 2022. Dès lors, le préfet de police était fondé à lui refuser un délai de départ volontaire.
9. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants » ;
10. Le requérant fne soutient ni même n’allègue ait valoir qu’il risquerait d’être exposé à des mauvais traitements en cas de retour dans son pays d’origine. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné méconnaitrait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur la légalité de l’interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de cinq ans :
11. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ».
12. D’une part, il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet de police, pour prendre cette décision, a retenu explicitement l’absence de circonstances humanitaires avant d’indiquer que, compte tenu des circonstances propres au cas d’espèce, la durée de l’interdiction de retour de cinq ans ne portait pas une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale. Ainsi, contrairement à ce que soutient M. B, cette décision est suffisamment motivée.
13. D’autre part, compte tenu de la menace à l’ordre public que constitue la présence de M. B en France, au regard des faits qu’il a commis rappelés précédemment, et de la brièveté du séjour en France de l’intéressé, le préfet de police n’a pas commis d’erreur d’appréciation en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans.
14. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué du 8 janvier 2025.
D E C I D E
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au Préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2025.
La magistrate désignée,
signé
C. HNATKIWLa greffière,
signé
N. TABANI
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2503197
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