Rejet 11 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 11 août 2025, n° 2509707 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2509707 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 juillet 2025, M. B A, représenté par Me Lebriquir, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une convocation,
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de fixer ledit rendez-vous dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard au-delà de cette date ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1.500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que, de nationalité algérienne, il a déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour le 17 mars 2023, qu’il lui a été remis une attestation de dépôt et qu’il n’a eu aucune réponse, que la condition d’urgence est satisfaite car il est en France depuis près de dix ans et ne peut pas travailler légalement, et que la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à aucune décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant algérien né le 4 septembre 2000 à Mazouna (wilaya de Relizane), entré en France à une date non précisée, a été autorisé à déposer en préfecture du Val-de-Marne, le 27 mars 2023, une demande d’admission exceptionnelle au séjour et s’est vu délivrer à cette occasion un document intitulé « Attestation de dépôt d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour ». Il n’a eu aucune réponse à sa demande malgré plusieurs relances auprès du service. Par une requête présentée le 9 juillet 2025, il demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, qu’il soit enjoint au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une convocation aux fins de remise d’un récépissé.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
4. Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R.* 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. () ".
5. En l’espèce, il résulte des pièces du dossier que M. A a été autorisé par la préfète du Val-de-Marne à déposer, le 27 mars 2023, une demande d’admission exceptionnelle au séjour et qu’à cette occasion lui a été remis un document intitulé « Attestation de dépôt d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour ». Le défaut de réponse du préfet du Val-de-Marne dans le délai de quatre mois après cette date ne peut que révéler l’intervention d’une décision implicite de rejet opposées à sa demande à la date du 28 juillet 2023, nonobstant tout autre mention pouvant figurer sur le dit document, qui ne saurait déroger aux dispositions rappelées au point précédent.
6. Eu égard à l’intervention de cette décision implicite de rejet, la demande présentée par M. A sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative ne revêt plus aucun caractère d’utilité et est, au surplus, de nature à faire obstacle à l’exécution de cette décision administrative.
7. Dans ces conditions, la requête de M. A pourra qu’être rejetée selon la procédure de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, l’intéressé demeurant fondé, s’il l’estime utile, de contester la légalité de cette décision implicite par un recours en excès de pouvoir devant le présent tribunal, assorti le cas échéant d’une demande en référé suspension.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet du
Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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