Rejet 2 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 5e ch., 2 juil. 2025, n° 2209866 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2209866 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 27 juillet 2022, N° 2202605 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n°2202605 du 27 juillet 2022, enregistrée le même jour au greffe du tribunal administratif de Nantes, la présidente de la quatrième chambre du tribunal administratif d’Orléans a transmis au tribunal administratif de Nantes la requête de M. D A, laquelle, enregistrée le 25 juillet 2022 au greffe du tribunal administratif d’Orléans, l’a été le 27 juillet 2022 sous le numéro 2209866 au greffe du tribunal administratif de Nantes. Par cette requête, M. A, représenté par Me Selatna, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours administratif préalable obligatoire contre la décision de la préfète d’Indre-et-Loire du 14 février 2022 portant ajournement à deux ans de sa demande de naturalisation, ensemble cette dernière décision ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui accorder la naturalisation française ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de naturalisation ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision préfectorale est entachée d’une erreur de droit et une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 février 2024, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 26 mars 2025 à 10 heures.
Considérant ce qui suit :
1. M. D A, ressortissant ivoirien né le 24 décembre 1990, a sollicité l’acquisition de la nationalité française par naturalisation. Sa demande a été ajournée à deux ans par décision de la préfète d’Indre-et-Loire du 14 février 2022. M. A a introduit un recours administratif préalable obligatoire auprès du ministre de l’intérieur le 24 mars 2022. Le silence gardé par cette autorité a fait naître une décision implicite de rejet dont M. A demande l’annulation, ainsi que celle de la décision préfectorale prononçant l’ajournement à deux ans de sa demande de naturalisation. Toutefois, cet ajournement a été confirmé par une décision explicite du ministre du 29 août 2022 qui s’est substituée à la décision implicite attaquée de sorte que les conclusions à fin d’annulation de cette dernière décision doivent être regardées comme dirigées contre la décision du 29 août 2022.
2. La décision du ministre de l’intérieur du 29 aout 2022 s’est également substituée à la décision prise par la préfète d’Indre-et-Loire le 14 février 2022. Par suite, les conclusions tendant à l’annulation de cette décision préfectorale sont irrecevables et les moyens dirigés à l’encontre de cette décision doivent être écartés comme inopérants.
3. Aux termes de l’article 21-15 du code civil : « () l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». Aux termes de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 : « () Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à l’intéressé, s’il le juge opportun, de déposer une nouvelle demande ». En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la nationalité française à l’étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant.
4. Pour ajourner à deux ans la demande de naturalisation présentée par M. A, le ministre de l’intérieur a relevé qu’il avait séjourné irrégulièrement de 2015 à 2019.
5. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des extraits de l’application de gestion des dossiers des ressortissants étrangers en France (AGDREF), que M. A est entré en France en 2015 et n’a demandé sa régularisation qu’à compter de l’année 2019, date à laquelle il s’est marié avec une ressortissante française. Dans ces conditions, eu égard au large pouvoir dont il dispose pour apprécier l’opportunité d’accorder ou non la nationalité française à l’étranger qui la sollicite, le ministre de l’intérieur a pu légalement, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, ajourner à deux ans la demande de naturalisation de l’intéressé pour ce motif.
6. En outre, M. A ne peut utilement se prévaloir du contenu de la circulaire du 14 septembre 2020 relative à l’investissement des ressortissants étrangers pendant la crise de covid-19, qui est dépourvue de caractère réglementaire.
7. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du ministre de l’intérieur du 29 aout 2022. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction, doivent, en tout état de cause être rejetées, ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 26 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Luc Martin, président,
Mme Claire Martel, première conseillère,
Mme Justine-Kozue Kubota, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2025.
La rapporteure,
J-K. C
Le président,
L. MARTIN
La greffière,
C. DUMONTEIL
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
C. DUMONTEIL
N°22098661
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