Annulation 25 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 8e ch., 25 févr. 2025, n° 2301940 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2301940 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 mars et 19 juillet 2023, Mme E D épouse C, représentée par Me Simon, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 14 février 2023 par laquelle le préfet de la Moselle lui a refusé la délivrance d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « passeport talent-carte bleue européenne » ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « passeport talent-carte bleue européenne », dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation, et dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d’une semaine à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision est entachée d’incompétence ;
— l’identité et la qualité de son auteur sont inconnues ;
— elle n’est pas suffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa demande ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 421-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mars 2023, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il oppose, à titre principal, la fin de non-recevoir tirée du défaut de décision faisant grief et soutient, à titre subsidiaire, qu’aucun des moyens invoqués par la requérante n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code du travail ;
— le décret 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Christophe Michel a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, de nationalité tunisienne, a été recrutée par deux contrats et un avenant conclus avec le centre hospitalier de Sarrebourg pour y exercer les fonctions de praticienne attachée associée en médecine polyvalente du 20 décembre 2021 au 24 avril 2024. Elle s’est vue remettre un visa de long séjour valant titre de séjour et portant la mention « travailleur temporaire » qui était valable jusqu’au 7 mars 2023. Elle a sollicité auprès du préfet de la Moselle la délivrance d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « passeport talent-carte bleue européenne ». Par un message qui lui a été communiqué le 14 février 2023 via le site internet de la direction générale des étrangers en France, une réponse négative lui a été opposée. Mme C demande l’annulation de cette décision.
Sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet de la Moselle :
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ».
3. Le préfet de la Moselle soutient que la requête serait irrecevable au motif que le message adressé à Mme C le 14 février 2023 ne contiendrait aucune décision. Il ressort toutefois de ce message que l’administration n’a pas fait droit à sa demande de délivrance d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « passeport talent-carte bleue européenne » au motif qu’elle était praticienne attachée, qu'" il [s’agissait] d’une profession réglementée soumise à autorisation de travail « et qu' » ainsi, [elle ne pouvait] pas solliciter la délivrance d’un titre « passeport talent ». Dans ces conditions, ce message ne peut que s’analyser comme l’expression d’une décision de rejet de la demande de Mme C et la fin de non-recevoir doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. D’une part, aux termes de l’article L. 421-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui occupe un emploi hautement qualifié, pour une durée égale ou supérieure à un an, et justifie d’un diplôme sanctionnant au moins trois années d’études supérieures ou d’une expérience professionnelle d’au moins cinq ans d’un niveau comparable se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention » passeport talent-carte bleue européenne « d’une durée égale à celle figurant sur le contrat de travail dans la limite de quatre ans, sous réserve de justifier du respect d’un seuil de rémunération fixé par décret en Conseil d’Etat. / Cette carte permet l’exercice de l’activité professionnelle salariée correspondant aux critères ayant justifié la délivrance. ».
5. D’autre part, aux termes de l’article L. 5221-2 du code du travail : « Pour entrer en France en vue d’y exercer une profession salariée, l’étranger présente : / () 2° Un contrat de travail visé par l’autorité administrative ou une autorisation de travail. ». L’article L. 5221-2-1 du même code dispose : « Par dérogation à l’article L. 5221-2, n’est pas soumis à la condition prévue au 2° du même article L. 5221-2 : / () 2° Le praticien étranger titulaire d’un diplôme, d’un certificat ou d’un autre titre permettant l’exercice dans le pays d’obtention de ce diplôme, de ce certificat ou de ce titre, sur présentation de la décision d’affectation du ministre chargé de la santé dans un établissement de santé, prévue aux articles L. 4111-2 et L. 4221-12 du code de la santé publique, ainsi que, à titre transitoire, les médecins, chirurgiens-dentistes, sages-femmes et pharmaciens mentionnés à l’article 83 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007, sur présentation de la décision du ministre chargé de la santé d’affectation dans un établissement de santé prévue au même article 83 ».
6. Pour refuser de faire droit à la demande de titre de séjour « passeport talent-carte bleue européenne » présentée par Mme C, le préfet de la Moselle s’est fondé sur le motif tiré de ce que l’intéressée ne disposait pas d’une autorisation de travail. A cet égard, le préfet fait valoir que la production d’une autorisation de travail est exigée pour les professions médicales et que les praticiens ne peuvent donc pas bénéficier d’une carte de séjour portant la mention « passeport talent-carte bleue européenne ». Toutefois, ni l’article L. 421-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni l’article L. 5221-2-1 du code du travail, ni aucune autre disposition ne conditionnent la délivrance du « passeport talent-carte bleue européenne » à la production de l’autorisation de travail mentionnée à l’article L. 5221-2 du code du travail. Dans ces conditions, en refusant d’instruire la demande de carte de séjour de Mme C au motif qu’elle ne bénéficiait pas d’une autorisation de travail, le préfet de la Moselle a commis une erreur de droit.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme C est fondée à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « passeport talent-carte bleue européenne ».
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Eu égard au motif d’annulation retenu par le présent jugement, il appartient seulement au préfet de la Moselle d’instruire la demande de carte de séjour « passeport talent-carte bleue européenne ». Un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement lui est imparti pour y procéder.
Sur les frais de l’instance :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à Mme C sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1 : La décision du 14 février 2023 du préfet de la Moselle est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Moselle d’instruire la demande de carte de séjour « passeport talent-carte bleue européenne » de Mme C dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Mme C une somme de 1 200 (mille deux cents) euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A F D épouse C, à Me Simon et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Metz.
Délibéré après l’audience du 28 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Sibileau, président,
Mme Fuchs Uhl, conseillère,
M. B, magistrat honoraire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 février 2025.
Le rapporteur,
C. B
Le président,
J.-B. SIBILEAU
Le président,
J.-B. SIBILEAU
La greffière,
S. BILGER-MARTINEZ
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
C. BOHN
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