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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 2e ch. civ., 13 déc. 2024, n° 24/01255 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01255 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 décembre 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
(Décision Civile)
JUGEMENT : [J] [Y] c/ [S] [G]
N°24/876
Du 13 Décembre 2024
2ème Chambre civile
N° RG 24/01255 – N° Portalis DBWR-W-B7I-PSGH
Grosse délivrée à:
expédition délivrée à:
le 13/12/2024
mentions diverses
Par jugement de la 2ème Chambre civile en date du treize Décembre deux mil vingt quatre
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sandra POLET, Présidente, assistée de Estelle AYADI, Greffier
Vu les Articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;
DÉBATS
A l’audience publique du 10 Octobre 2024 le prononcé du jugement étant fixé au 13 Décembre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 13 Décembre 2024 après prorogation du délibéré, signé par Sandra POLET, Présidente, assistée de Taanlimi BENALI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION : réputée contradictoire, en premier ressort.
DEMANDEUR:
Monsieur [J] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me Astrid LANFRANCHI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DÉFENDEUR:
Monsieur [S] [G]
[Adresse 2]
[Localité 1]
défaillant
*****
EXPOSE DU LITIGE
M. [J] [Y] a fait assigner devant le Tribunal judiciaire de NICE M. [S] [G] par acte d’huissier du 12 mars 2024.
M. [Y], aux termes de ses dernières écritures, contenues dans l’acte introductif d’instance et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, demande au Tribunal, au visa des articles 651 et suivants du code civil et de la théorie des troubles anormaux de voisinage, de :
déclarer M. [G] responsable des désordres occasionnés chez M. [Y] et des préjudices subis par ce dernier ;condamner M. [G] sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, à réaliser dans sa salle de bain les travaux préconisés par l’expert judiciaire et évalués à la somme de 7 216 € TTC ;condamner M. [G] à payer à M. [Y] la somme de 3 123 € TTC, à réactualiser au jour de la décision à intervenir, au titre des travaux de remise en état nécessaires chez M. [Y] ;le condamner au paiement de la somme mensuelle de 3 096 € en réparation du préjudice de jouissance subi par M. [Y] du 14 janvier 2021 au 14 janvier 2024 ;le condamner au paiement d’une somme mensuelle de 86 € au titre du préjudice de jouissance de M. [Y] à compter du 14 février 2024 et jusqu’à la cessation définitive des venues d’eau ;le condamner au paiement de 5 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi par M. [Y] du fait de la carence abusive de M. [G] ;le condamner au paiement de la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;le condamner aux entiers dépens de la présente instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, ainsi qu’aux entiers dépens des instances en référé et devant le JEX que M. [Y] a été contraint d’initier à l’encontre de M. [G] et qui ont abouti au jugement du 16 janvier 2023 et à l’ordonnance de référé du 10 février 2023.
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, il est expressément renvoyé aux écritures des parties conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
M. [G], bien que régulièrement cité, n’a pas constitué avocat.
La clôture est intervenue le 27 juin 2024 par ordonnance du même jour.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le défaut de comparution de M. [G]
L’article 472 du code de procédure civile prévoit que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondé.
Ainsi, le défaut de comparution de M. [G] n’empêche pas qu’il soit statué sur le litige l’opposant à M. [Y].
Sur la demande tendant à la réalisation de travaux sous astreinte
M. [Y] fonde son action sur la théorie des troubles anormaux de voisinage, selon laquelle nul ne doit causer à autrui un trouble de voisinage. Il appartient dès lors au demandeur de démontrer l’existence d’un trouble et son caractère anormal, indépendamment de toute notion de faute.
En l’espèce, une expertise judiciaire a été ordonnée par le juge des référés selon ordonnance du 8 décembre 2021. Il ressort du rapport d’expertise judiciaire que les investigations réalisées par l’expert ont permis de mettre en évidence un lien de causalité entre l’arrosage des parois de la douche de M. [G] et les dommages observés au plafond de l’appartement de M. [Y]. L’expert relève que les désordres proviennent des défauts de la douche de M. [G], à savoir une bonde de douche mal fixée, des joints durs entre carreaux de faïence absents, une plage de douche avec une mauvaise pente qui oriente une partie de l’eau hors du bac à douche.
Dans le logement de M. [Y], l’expert a pu observer notamment une humidité anormale ainsi que des dommages aux revêtements du plafond du salon et de la salle de bain. L’expert précise que ces désordres ont engendré un défaut esthétique dans le salon et la salle de bain, les éléments fonctionnels de ces pièces n’ayant toutefois pas été affectés.
L’expert conclut que pour réparer la cause des désordres, il est nécessaire de refaire tout l’espace douche de l’appartement de M. [G], comprenant les faïences murales constituant le fond de cabine de douche, le receveur de douche avec bonde, les joints durs et souples, la protection des débouchés de canalisation d’alimentation en eau, une porte de cabine de douche. Il est précisé que la nouvelle plage de douche devra avoir une pente vers le bac et qu’une fermeture rigide (porte coulissante par exemple) pour fermer la cabine de douche sera nécessaire.
Le coût des travaux a été estimé par l’expert à 7 216 € – l’expert ayant précisé qu’il n’agissait néanmoins de la fourchette haute des prix du marché – et la durée des travaux à 5 jours.
Compte tenu de ce qui précède, il est établi que l’installation présente dans l’appartement de M. [G] est à l’origine de désordres dans l’appartement de M. [Y]. Ces désordres excèdent les troubles normaux du voisinage et engagent par conséquent la responsabilité de M. [G]. De plus, les désordres ont débuté en 2021 et M. [Y] a été contraint d’assigner le défendeur par acte d’huissier du 12 mars 2024. Dès lors, M. [G] sera condamné à effectuer les travaux nécessaires afin de mettre un terme aux désordres survenant dans l’appartement de M. [Y] lors de l’utilisation de l’installation de douche.
M. [G] sera ainsi condamné à réaliser ou faire réaliser les travaux décrits par l’expert – il est ici expressément renvoyé au rapport d’expertise, étant précisé que les travaux doivent avoir pour objet de refaire l’espace douche de l’appartement de M. [G], comprenant les faïences murales constituant le fond de cabine de douche, le receveur de douche avec bonde, les joints durs et souples, la protection des débouchés de canalisation d’alimentation en eau, une porte de cabine de douche, en outre la nouvelle plage de douche devra avoir une pente vers le bac et une fermeture rigide (porte coulissante par exemple) pour fermer la cabine de douche est nécessaire. A défaut de complète réalisation de ces travaux passé le délai de quatre mois après la signification du présent jugement, M. [G] sera redevable envers M. [Y] d’une astreinte provisoire de 200 € par jour de retard qui courra durant six mois.
Sur le paiement des travaux de remise en état
M. [Y] sollicite la somme de 3 123 € TTC au titre des travaux de remise en état rendus nécessaires dans son logement.
A ce titre, l’expert relève que le plafond du salon et de la salle de bain de M. [Y] ont été impactés au niveau des plâtres, de la peinture et de la tapisserie murale. L’expert a validé le devis produit à hauteur de 3 123 €.
Dès lors, M. [G] sera condamné à payer la somme de 3 123 € au titre des travaux de réparation.
Sur les demandes relatives aux dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Sur le préjudice de jouissance
M. [Y] sollicite à ce titre la somme de 3 096 € correspondant à la période du 14 janvier 2021 au 14 janvier 2024, se fondant sur une base de calcul de 86 € par mois. L’expert rappelle que les dommages sont très limités en extrémité de salon et peu dérangeants s’agissant du plafond de la salle de bains et propose une base de calcul de 62 € par mois.
M. [Y] n’apporte aucun élément permettant d’établir que l’expert aurait sous-estimé le dommage. Il convient par conséquent de retenir l’estimation proposée par l’expert. Ainsi,
62 € x 12 mois x 3 ans = 2 232 €. M. [G] sera ainsi condamné à payer la somme de 2 232 € au titre du préjudice de jouissance sur la période du 14 janvier 2021 au 14 janvier 2024.
Pour la période postérieure, M. [Y] sollicite la somme mensuelle de 86 € jusqu’à la cessation définitive des venues d’eau. Pour les mêmes motifs que précédemment exposés, M. [G] sera condamné à payer à M. [Y] la somme de 62 € par mois à compter du 14 février 2024 et jusqu’à complète exécution des travaux – justifiée par la production de factures des travaux réalisés ou constats d’huissier reprenant les travaux préconisés par l’expert.
Sur le préjudice moral
M. [Y] sollicite la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de ce préjudice. Il ressort des pièces produites que les désordres ont débuté au début de l’année 2021. M. [Y] a été contraint de saisir le juge des référés aux fins de désignation d’un expert judiciaire, selon ordonnance du 8 décembre 2021. Les pièces produites démontrent en outre les difficultés rencontrées par M. [Y] pour obtenir l’attestation d’assurance de l’appartement de M. [G], aboutissant à une saisine du juge de l’exécution et une condamnation du défendeur en liquidation de l’astreinte prononcée initialement par le juge des référés.
Le rapport d’expertise judiciaire a été déposé le 2 janvier 2024 et M. [Y] a été contraint de saisir le Tribunal au fond dans le but de faire cesser les désordres survenant dans son logement. L’affaire dure ainsi depuis près de quatre ans, sans que M. [G] ne démontre avoir mis en place de mesures ou travaux pour remédier aux désordres.
Le préjudice moral de M. [Y] est ainsi démontré et M. [G] sera condamné à payer la somme de 2 500 € à ce titre.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.
En l’espèce, M. [G], qui succombe à l’instance, sera condamné aux entiers dépens, en ce compris les frais de l’expertise judiciaire et les dépens des instances en référé. En revanche, les dépens de la procédure mise en œuvre devant le juge de l’exécution ne sauraient être inclus dans les dépens de la présente procédure, seuls pouvant être inclus les frais antérieurs à l’engagement de l’instance, lorsqu’ils sont dans un rapport étroit et nécessaire avec l’instance ou lorsqu’ils sont relatifs à une instance ayant préparé celle dont le juge du principal est saisi. Or, la saisine du juge de l’exécution n’est pas nécessaire à la présente procédure. Aux surplus, le juge de l’exécution a d’ores et déjà prononcé la condamnation de M. [G] aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
En l’espèce, M. [G] sera condamné à verser à M. [Y] une somme qu’il est équitable de fixer à 3 000 €.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, statuant publiquement et en premier ressort, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe,
CONDAMNE M. [S] [G] à réaliser ou faire réaliser les travaux décrits par l’expert – il est ici expressément renvoyé au rapport d’expertise du 2 janvier 2024, étant précisé que les travaux doivent avoir pour objet de refaire l’espace douche de l’appartement de M. [G], comprenant les faïences murales constituant le fond de cabine de douche, le receveur de douche avec bonde, les joints durs et souples, la protection des débouchés de canalisation d’alimentation en eau, une porte de cabine de douche, en outre la nouvelle plage de douche devra avoir une pente vers le bac et une fermeture rigide (porte coulissante par exemple) pour fermer la cabine de douche est nécessaire ;
DIT que ces travaux devront être entièrement réalisés dans un délai maximum de QUATRE MOIS après la signification du présent jugement ;
ORDONNE qu’à défaut de complète exécution passé ce délai de quatre mois après la signification du présent jugement, M. [S] [G] sera redevable envers M. [J] [Y] d’une astreinte dont le montant est provisoirement fixé à 200 € par jour de retard pour une durée de six mois, à charge pour le demandeur, à défaut de complète exécution, de solliciter du juge de l’exécution la liquidation de l’astreinte provisoire ;
CONDAMNE M. [S] [G] à payer à M. [J] [Y] les sommes suivantes :
— 3 123 € TTC au titre des travaux de reprise ;
— 2 232 € au titre du préjudice de jouissance sur la période du 14 janvier 2021 au 14 janvier 2024 ;
— 62 € par mois à compter du 14 février 2024 et jusqu’à complète exécution des travaux, justifiée par la production de factures des travaux réalisés ou constats d’huissier reprenant les travaux préconisés par l’expert ;
— 2 500 € au titre du préjudice moral ;
— 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [S] [G] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais de l’expertise judiciaire et les dépens des instances en référé, mais en ce non compris les dépens issus de la procédure devant le juge de l’exécution – ayant par ailleurs d’ores et déjà fait l’objet d’une condamnation par ce magistrat ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit, conformément à l’article 514 du code de procédure civile dans sa version modifiée par décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 ;
Ainsi jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an susmentionnés
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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