Rejet 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 1re ch., 1er juil. 2025, n° 2408738 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2408738 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er septembre 2024, Mme C B, représentée par Me Zouine, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 mai 2024 par lequel la préfète de l’Ain a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être reconduite d’office ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Ain de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « étudiante » dans un délai de deux mois et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros hors taxes au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué doit être regardé comme entaché d’un vice d’incompétence, sauf à justifier d’une délégation conférée à son signataire ;
— la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’elle est dispensée de produire un visa de court séjour et qu’elle suit ses études avec sérieux ;
— cette décision méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— la préfète a commis une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision fixant le pays de destination est illégale par voie de conséquence de l’illégalité des décisions lui refusant un titre de séjour et l’obligeant à quitter le territoire français ;
— cette décision méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 décembre 2024, la préfète de l’Ain conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Par une ordonnance du 16 décembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 10 janvier 2025.
Par une décision du 26 juillet 2024, Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le règlement (UE) 2018/1806 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Viotti, première conseillère, a seul été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante albanaise née le 15 avril 2003, déclare être entrée en France le 31 août 2018 accompagnée de sa mère et de son frère, sous couvert d’un passeport biométrique albanais. Le 26 octobre 2023, elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur les fondements des dispositions de l’article L. 422-1, L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 30 mai 2024, la préfète de l’Ain a refusé de faire droit à sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être reconduite d’office. Mme B en demande l’annulation.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
En ce qui concerne le moyen visant l’arrêté attaqué dans son ensemble :
2. Par un arrêté du 15 février 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial du 19 février suivant, la préfète de l’Ain a donné délégation à M. E D, directeur de la citoyenneté et de l’intégration, à l’effet de signer les décisions relatives au séjour et à l’éloignement des étrangers. Il suit de là que le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté en litige doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »étudiant« d’une durée inférieure ou égale à un an. / En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l’étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l’âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l’autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d’une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Cette carte donne droit à l’exercice, à titre accessoire, d’une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle ». Aux termes de l’article L. 412-1 du même code : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1 ».
4. Il résulte de ces dispositions qu’en principe, pour obtenir la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant », l’étranger doit justifier être entré en France avec un visa de long séjour. Ce n’est qu’en cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l’étranger poursuit des études supérieures après une scolarité interrompue depuis l’âge de seize ans qu’il est dispensé de produire un tel visa, à la condition toutefois de pouvoir justifier être entré régulièrement sur le territoire français.
5. Pour refuser de délivrer à Mme B une carte de séjour portant la mention « étudiante », la préfète du Rhône s’est fondée sur la circonstance que l’intéressée ne justifiait pas d’un visa de long séjour.
6. Si, en application de l’article 4 du paragraphe 1 du règlement (UE) 2018/1806 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018, fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l’obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation, les ressortissants albanais détenant un passeport biométrique sont exemptés de l’obligation de justifier d’un visa de court séjour, c’est-à-dire un visa autorisant un séjour n’excédant pas quatre-vingt-dix jours sur toute période de cent-quatre-vingt jours, la détention d’un tel passeport ne les exempte pas de la condition de visa de long séjour prévue par l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Or, il est constant que la requérante ne justifie pas d’un visa de long séjour. En outre, Mme B, qui se prévaut uniquement du sérieux avec lequel elle suit ses études, ne fait valoir aucune nécessité liée à leur déroulement qui justifierait qu’elle soit dispensée de visa de long séjour. Par suite, c’est à bon droit que la préfète de l’Ain a pu décider de lui refuser la délivrance d’une carte de séjour portant la mention « étudiante ».
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
8. Mme B, célibataire et sans charge de famille, réside en France depuis un peu moins de six années, après en avoir vécu quinze dans son pays d’origine. Sa mère, Mme F, et son père, M. A B, ont tous deux fait l’objet d’une mesure d’éloignement, respectivement le 30 novembre 2020 et le 9 mai 2024, et il n’est fait état d’aucun obstacle à ce que la cellule familiale se reconstruise en Albanie. Si la requérante se prévaut de la présence de son frère, M. G B, qui a obtenu un titre de séjour valable du 19 décembre 2023 au 18 décembre 2024, cette seule circonstance ne suffit pas à lui conférer un droit au séjour. En outre, il n’est pas établi ni même allégué qu’elle serait dans l’impossibilité de poursuivre sa scolarité puis son insertion professionnelle en Albanie, alors du reste qu’il lui est loisible de poursuivre ses études en France après l’obtention du visa de long séjour adéquat. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, la décision lui refusant un titre de séjour ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Il en va de même du moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation.
9. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »salarié« , »travailleur temporaire« ou »vie privée et familiale« , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () »
10. Compte tenu de sa situation personnelle en France, telle que décrite au point 8, c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation que la préfète de l’Ain a estimé que les éléments dont se prévaut Mme B ne constituaient pas des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels au sens de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la mesure d’éloignement :
11. En premier lieu, compte tenu de sa vie privée et familiale telle qu’exposée au point 8, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
12. En deuxième lieu, les moyens invoqués à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français et, en tout état de cause, de la décision lui refusant un titre de séjour ayant été écartés, Mme B n’est pas fondée à exciper de l’illégalité de ces décisions à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination.
13. En dernier lieu, Mme B se prévaut des risques qu’elle encourt en cas de retour en Albanie, en raison de l’existence d’une vendetta visant sa famille. Toutefois, elle n’apporte aucun commencement de preuve à l’appui de ses allégations. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
14. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 30 mai 2024. Par voie de conséquence, ne peuvent qu’être rejetées ses conclusions aux fins d’injonction sous d’astreinte.
Sur les frais liés au litige :
15. Les dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique font obstacle à ce que l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, verse quelque somme que ce soit à Mme B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B, à Me Zouine et à la préfète de l’Ain.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 17 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Hervé Drouet, président,
Mme Flore-Marie Jeannot, première conseillère,
Mme Océane Viotti, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2025.
La rapporteure,
O. ViottiLe président,
H. Drouet
La greffière,
L. Khaled
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ain en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
No 2408738
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2018/1806 du 14 novembre 2018 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation (texte codifié)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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