Annulation 11 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 11 mars 2026, n° 2601210 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2601210 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 février 2026, M. B… A…, représenté par Me Perez, demande au juge des référés
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 23 décembre 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui remettre une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler et de réexaminer sa situation dans un délai de trente jours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la somme de 1 500 euros à verser à son avocate.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, s’agissant d’un refus de renouvellement de son titre de séjour, et dès lors que ce refus ne lui permet pas de conserver son contrat à durée indéterminée, le place en situation de précarité, et porte atteinte à sa vie privée et familiale ;
- sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées les moyens tirés de ce que : 1) le refus de séjour est insuffisamment motivé ; il ne procède pas d’un examen sérieux de sa situation ; il est fondé sur des faits matériellement inexacts ; il est entaché d’erreurs de droit, en ce que le préfet s’est fondé sur les dispositions de la circulaire du 23 janvier 2025, qui sont dépourvues de valeur réglementaire, et n’a pas examiné sa situation sur le fondement de l’article L. 351-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors que son métier de serveur figure parmi les métiers en tension dans la région Grand Est ; 2) l’obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l’illégalité du refus de séjour ; elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; 3) la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ; 4) l’interdiction de retour sur le territoire français est illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ; elle est insuffisamment motivée ; elle ne procède pas d’un examen sérieux de sa situation ; elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 février 2026, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que l’urgence n’est pas caractérisée et qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Rees, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Lors de l’audience du 27 février 2026, tenue en présence de Mme Kieffer, greffière d’audience, ont été entendus :
- le rapport de M. Rees ;
- les observations de Me Thalinger substituant Me Perez, avocate de M. A….
Le préfet n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience en application du premier alinéa de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Le 27 février 2026, M. A… a déposé une note en délibéré indiquant qu’il abandonne ses conclusions dirigées contre l’obligation de quitter le territoire français, la décision fixant le pays de destination et l’interdiction de retour sur le territoire français. Le 5 mars 2026, M. A… a déposé une seconde note en délibéré. Ces notes en délibéré, dont le juge des référés a pris connaissance, n’ont pas été communiquées.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués par M. A… à l’encontre de la décision de refus de séjour, seule contestée dans le dernier état de ses écritures, n’apparaît propre à créer un doute sérieux quant à sa légalité.
Il s’ensuit, sans qu’il soit besoin d’examiner la condition d’urgence, que les conclusions présentées par M. A… sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative précité, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ne peuvent qu’être rejetées.
O R D O N N E :
La requête de M. A… est rejetée.
La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, au ministre de l’intérieur et à Me Perez. Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.
Fait à Strasbourg, le 11 mars 2026.
Le juge des référés,
P. Rees
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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