Rejet 10 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 1re ch., 10 déc. 2024, n° 2102040 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2102040 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Limoges, 22 novembre 2021, N° 1901953 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 24 décembre 2021, le 10 novembre 2022 et le 20 avril 2023, l’Office public de l’habitat (OPH) Limoges Habitat, représenté par Me Heymans, demande au tribunal :
1°) de condamner in solidum les sociétés FMAU Architectures et Urbanisme, Co-Pilot, Co-Tech, Orona Centre et Socotec Construction au paiement de la somme de 844 291,20 euros toutes taxes comprises au titre de la reprise des désordres, de la somme de 25 000 euros au titre de son préjudice moral et de la somme de 26 101,50 euros au titre des frais exposés dans le cadre des opérations d’expertise, assorties des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts ;
2°) de mettre à la charge de ces mêmes sociétés une somme de 10 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens afférents aux opérations d’expertise judiciaire.
Il soutient que :
— les sociétés ayant participé aux opérations d’expertise judiciaire ne sont pas fondées à soutenir que le principe du contradictoire a été méconnu ;
— il est fondé à engager la responsabilité solidaire des constructeurs qui ont contribué à l’installation des appareils présentant de nombreux désordres, tant sur le terrain de leur responsabilité décennale que sur celui de la garantie de bon fonctionnement ;
— sur le terrain de la responsabilité décennale, tant la maitrise d’œuvre que l’installateur des appareils et le contrôleur technique ont commis des fautes au regard de leurs missions respectives, ayant abouti à la pose d’appareils inadaptés ;
— contrairement à ce qu’a retenu l’expert judiciaire, aucune faute ne peut lui être reprochée pendant la passation des marchés publics de travaux, d’autant qu’il s’est entouré d’un groupement de maîtrise d’œuvre pour être conseillé sur le choix de l’attributaire ;
— les préjudices subis s’élèvent à la somme de 844 291,20 euros au titre des travaux de reprise nécessaires pour assurer le bon fonctionnement des ascenseurs et 25 000 euros de préjudice moral.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 2 octobre 2022 et le 25 mai 2023, les sociétés FMAU Architectures et Urbanisme, Co-Pilot et Co-Tech, représentées par Me Le Lain, concluent, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) à titre principal, au rejet de la requête et de tout appel en garantie formé à leur encontre ;
2°) à titre subsidiaire, à la condamnation de la société Orona Centre, son assureur Axa France Iard et la société Socotec Construction à les garantir intégralement des éventuelles condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre, après avoir déduit la part de responsabilité incombant au maître d’ouvrage ;
3°) à ce que soit mise à la charge des parties perdantes une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Elles soutiennent que :
— le rapport d’expertise n’est pas opposable, dès lors qu’il a méconnu le principe du contradictoire ;
— le groupement momentané d’entreprises chargé des missions de maîtrise d’œuvre est un groupement conjoint, de sorte que chacun de ses membres n’est responsable que des missions particulières qui lui ont été attribuées ;
— les désordres affectant les ascenseurs ne sont pas imputables à la maîtrise d’œuvre ;
— la responsabilité du maître d’ouvrage doit être retenue, notamment car elle a fixé les grandes lignes du projet et participé activement à la préparation et à l’exécution du marché public de travaux ;
— s’agissant du montant du préjudice invoqué par le maître d’ouvrage, il n’est pas démontré que les factures de réparation d’un montant total de 18 691,20 euros ne correspondraient pas à un entretien normal des appareils. De plus, un coefficient de vétusté doit être appliqué au coût des réparations fixé par l’expert judiciaire et le taux de TVA applicable est de 5% et non de 20% comme retenu par ce dernier. La demande de préjudice moral n’est pas justifiée ;
— les autres participants à l’opération doivent être condamnées à les garantir de tout condamnation éventuelle dès lors que les dysfonctionnements leur sont imputables.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 avril 2023, la société Socotec Construction, représentée par Me Viaud, conclut :
1°) à titre principal, au rejet de la requête ou, à tout le moins, des conclusions dirigées à son encontre ;
2°) à titre subsidiaire, à ce que le montant des dommages-intérêts soit limité à 60% du coût des travaux de reprise et à la condamnation in solidum des sociétés FMAU Architectures et Urbanisme, Co-Pilot, Co-Tech et Orona Centre à la garantir intégralement des éventuelles condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;
3°) de mettre à la charge de l’OPH Limoges Habitat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la responsabilité de l’OPH Limoges Habitat dans la survenance des dysfonctionnements doit être retenue, a minima à hauteur de 40% des préjudices allégués ;
— les désordres affectant les ascenseurs ne sont pas imputables au contrôleur technique eu égard à l’étendue de ses missions, lesquelles ont uniquement pour but de s’assurer que les installations sont fonctionnelles lors de leur mise en exploitation et au regard des prescriptions techniques contractuelles ;
— l’OPH Limoges Habitat est soumis à un taux de TVA réduit de 10% pour la réalisation des travaux de réparation ;
— le préjudice moral allégué n’est pas démontré ;
— les sociétés FMAU Architectures et Urbanisme, Co-Pilot, Co-Tech et Orona Centre doivent être condamnées à la garantir solidairement de toute condamnation éventuelle qui pourrait être prononcée à son encontre eu égard aux fautes mises en évidence par le rapport d’expertise.
La requête a été transmise à la société Orona Centre qui n’a pas produit d’observation malgré une mise en demeure de produire qui lui a été adressée le 31 août 2022 au titre de l’article R. 612-3 du code de justice administrative.
La requête a été transmise le 16 juillet 2024 à la société Axa France Iard qui n’a pas produit d’observation.
Par ordonnance du 16 juillet 2024, la clôture d’instruction a été fixée en dernier lieu au 30 septembre 2024.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’incompétence de la juridiction administrative pour connaître des conclusions dirigées contre la société Axa France Iard dès lors qu’il n’appartient qu’aux juridictions de l’ordre judiciaire de connaître des actions tendant au paiement des sommes dues par un assureur au titre de ses obligations de droit privé.
Vu :
— l’ordonnance n° 1901953 du 22 novembre 2021 par laquelle le président du tribunal administratif de Limoges a liquidé et taxé les frais et honoraires de l’expertise à la somme de 26 101,50 euros ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code général des impôts ;
— la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 ;
— le décret n°93-1268 du 29 novembre 1993 ;
— le décret n°99-443 du 28 mai 1999 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Gillet,
— les conclusions de M. Houssais, rapporteur public,
— et les observations de Me Barriquault, substituant Me Le Lain, représentant les sociétés FMAU Architectures et Urbanisme, Co-Pilot et Co-Tech.
Considérant ce qui suit :
1. L’OPH Limoges Habitat a lancé, en 2013, une opération de réhabilitation d’immeubles situés aux 1, 3, 5 et 7 allée Edouard Manet dans le quartier de la Bastide à Limoges. Par un contrat signé le 10 février 2014, une mission de maîtrise d’œuvre a été confiée à un groupement conjoint d’entreprises composé notamment de la société FMAU Architecture et Urbanisme, mandataire solidaire, et des sociétés Co-Pilot, chargée de l’ordonnancement, du pilotage et de la coordination (OPC), et Co-Tech, économiste de la construction. L’OPH Limoges Habitat a désigné, par un contrat signé le 10 janvier 2014, la société Socotec Construction comme contrôleur technique. Enfin, la société Orona Centre s’est vue confier, par acte d’engagement signé le 9 janvier 2017, l’exécution du lot n° 7 du marché de réfection et d’amélioration des parties communes, relatif à la pose et la maintenance des ascenseurs. Les travaux ont fait l’objet d’une réception entre le 12 juillet 2017 et le 15 mars 2018, les réserves ayant été levées le 26 juillet 2018 « à l’exception des guides du 3 et 5 Manet qui sont fortement marqués ». Par un courrier du 11 septembre 2019, l’OPH Limoges Habitat a mis en demeure la société Orona Centre de remédier aux pannes et dysfonctionnements des ascenseurs qu’elle avait constatés à la suite de la mise en service des appareils. Par une requête enregistrée le 5 novembre 2019, sous le n°1901953, l’OPH Limoges Habitat a demandé au juge des référés du tribunal de désigner un expert chargé de se prononcer sur les causes des différents désordres affectant les ascenseurs installés par la société Orona Centre. Par une ordonnance du 21 juillet 2020, M. A C a été désigné comme expert en charge des missions préalablement définies par ordonnance du 16 juin 2020. Il a rendu son rapport le 19 octobre 2021. Par la présente requête, l’OPH Limoges Habitat demande la condamnation des sociétés FMAU Architectures et Urbanisme, Co-Pilot, Co-Tech, Orona Centre et Socotec Construction à lui verser une somme en réparation de son préjudice et au titre des travaux propres à remédier à ces désordres.
Sur l’incompétence de la juridiction administrative pour connaître des conclusions dirigées contre l’assureur de la société Orona Centre :
2. Si l’action directe, ouverte par l’article L. 124-3 du code des assurances, à la victime d’un dommage ou à l’assureur de celle-ci subrogé dans ses droits, contre l’assureur de l’auteur responsable du sinistre, tend à la réparation du préjudice subi par la victime, elle se distingue de l’action en responsabilité contre l’auteur du dommage en ce qu’elle poursuit l’exécution de l’obligation de réparer ce qui pèse sur l’assureur en vertu du contrat d’assurance, contrat de droit privé. Il s’ensuit qu’il n’appartient qu’aux juridictions de l’ordre judiciaire de connaître des actions tendant au paiement des sommes dues par un assureur au titre de ses obligations de droit privé, alors même que l’appréciation de la responsabilité de son assuré dans la réalisation du fait dommageable relèverait de la juridiction administrative.
3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions d’appel en garantie dirigées dans la présente instance contre la société Axa France Iard, en sa qualité d’assureur de la société Orona Centre, doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Sur la régularité du rapport d’expertise :
4. Le respect du caractère contradictoire de la procédure d’expertise implique que les parties soient mises à même de discuter devant l’expert des éléments de nature à exercer une influence sur la réponse aux questions posées par la juridiction saisie du litige. Lorsqu’une expertise est entachée d’une méconnaissance de ce principe ou lorsqu’elle a été ordonnée dans le cadre d’un litige distinct, ses éléments peuvent néanmoins, s’ils sont soumis au débat contradictoire en cours d’instance, être régulièrement pris en compte par le juge, soit lorsqu’ils ont le caractère d’éléments de pur fait non contestés par les parties, soit à titre d’éléments d’information dès lors qu’ils sont corroborés par d’autres éléments du dossier.
5. En l’espèce, il résulte de l’instruction que les pièces citées dans le pré-rapport de l’expert judiciaire ont été communiquées aux sociétés FMAU Architectures et Urbanisme, Co-Pilot et Co-Tech avant le dépôt du rapport définitif. Ces sociétés ont donc été mises à même de discuter des éléments susceptibles d’avoir une influence sur la réponse aux questions posées à l’expert avant qu’il ne rende ses conclusions, en ce compris le mémoire technique remis par la société Dutreix Schindler dans le cadre du premier appel d’offres déclaré infructueux.
6. Il résulte de ce qui précède que le caractère contradictoire de la procédure d’expertise a été respectée et les sociétés FMAU Architectures et Urbanisme, Co-Pilot et Co-Tech ne sont pas fondées à soutenir que cette procédure aurait été irrégulière.
Sur la responsabilité décennale des constructeurs :
7. Il résulte des principes qui régissent la garantie décennale des constructeurs que des désordres apparus dans le délai d’épreuve de dix ans, de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination dans un délai prévisible, engagent leur responsabilité, même s’ils ne se sont pas révélés dans toute leur étendue avant l’expiration du délai de dix ans. La garantie décennale peut aussi être recherchée pour des éléments d’équipements dissociables de l’ouvrage s’ils rendent celui-ci impropre à sa destination. Il incombe enfin au juge administratif, lorsqu’est recherchée devant lui la responsabilité décennale des constructeurs, d’apprécier, au vu de l’argumentation que lui soumettent les parties sur ce point, si les conditions d’engagement de cette responsabilité sont ou non réunies et d’en tirer les conséquences, le cas échéant d’office, pour l’ensemble des constructeurs.
8. Il résulte tout d’abord de l’instruction que les sociétés défenderesses ne contestent pas le caractère décennal des désordres dont la réparation est demandée par l’OPH Limoges Habitat. Les sociétés FMAU Architectures et Urbanisme, Co-Pilot, Co-Tech et Socotec Construction font seulement valoir que ces désordres ne leur sont pas imputables et contestent le montant du préjudice invoqué par le maître d’ouvrage. Par suite, alors que les pannes récurrentes des ascenseurs, qui présentent un impact certain sur la vie quotidienne des résidents et notamment les personnes à mobilité réduite, doivent être regardées comme étant de nature à rendre les ouvrages impropres à leur destination, l’OPH Limoges Habitat est fondé à rechercher la responsabilité des constructeurs sur ce fondement.
En ce qui concerne l’imputabilité des désordres :
9. Le constructeur dont la responsabilité est recherchée sur le fondement de la garantie décennale ne peut en être exonéré, outre les cas de force majeure et de faute du maître d’ouvrage, que lorsque, eu égard aux missions qui lui étaient confiées, il n’apparaît pas que les désordres lui soient en quelque manière imputables.
10. Il résulte de l’instruction et notamment du rapport d’expertise que les multiples pannes et dysfonctionnements constatés au niveau des ascenseurs trouvent leur origine dans l’inadaptation technique des appareils au risque particulier de vandalisme dans le quartier de la Bastide à Limoges.
S’agissant de la responsabilité des constructeurs :
11. En premier lieu, aux termes de l’article 7 de la loi du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d’ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d’œuvre privée : « Le maître de l’ouvrage peut confier au maître d’œuvre tout ou partie des éléments de conception et d’assistance suivants : () /4° L’assistance apportée au maître de l’ouvrage pour la passation du contrat de travaux ». Aux termes de l’article 5 du décret du 29 novembre 1993 relatif aux missions de maîtrise d’œuvre confiées par des maîtres d’ouvrage publics à des prestataires de droit privé, dans sa rédaction applicable au litige : « Les études de projet ont pour objet : () /e) De permettre au maître de l’ouvrage, au regard de cette évaluation, d’arrêter le coût prévisionnel de la réalisation de l’ouvrage et, par ailleurs, d’estimer les coûts de son exploitation ». Et aux termes de l’article 6 du même décret : « L’assistance apportée au maître de l’ouvrage pour la passation du ou des contrats de travaux sur la base des études qu’il a approuvées a pour objet : / a) De préparer la consultation des entreprises () /c) D’analyser les offres des entreprises et, s’il y a lieu, les variantes à ces offres ». Ces dispositions sont applicables aux opérations de réutilisation ou de réhabilitation d’ouvrages de bâtiment en application de l’article 14 de ce décret.
12. Conformément à l’article 6.1 du cahier des clauses administratives particulières du marché de maîtrise d’œuvre, le groupement composé notamment des sociétés FMAU Architectures et Urbanisme, Co-Pilot et Co-Tech était chargé de la réalisation des études de projet et de l’assistance du maître d’ouvrage à la passation des contrats de travaux. Or, il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise judiciaire, que le groupement de maîtrise d’œuvre n’établit pas qu’il aurait signalé au maître d’ouvrage, d’une part, la non-conformité de l’offre de la société Orona Centre s’agissant de la hauteur des portes de cabines d’ascenseur par rapport aux prescriptions techniques du marché et, d’autre part, l’éventuelle sous-estimation des coûts prévisionnels du marché. De plus, alors que le risque de vandalisme ne pouvait être ignoré par les parties dans le quartier des immeubles réhabilités en tant que professionnelles, il appartenait, en tout état de cause, à la maîtrise d’œuvre d’évaluer ce risque dans le cadre de ses études préalables à la passation des marchés de travaux et d’appeler l’attention du maître d’ouvrage sur l’inadaptation du programme de travaux sur ce point. Or, il est constant que la maîtrise d’œuvre n’a pas proposé d’adapter les prescriptions techniques du projet de marché public de travaux pour imposer aux soumissionnaires de proposer un ascenseur de catégorie 2 au sens de la norme EN 81-71. Partant, l’OPH Limoges Habitat est fondé à soutenir que les sociétés FMAU Architectures et Urbanisme et Co-Tech ont manqué à leur devoir de conseil et d’assistance, sans qu’elles puissent lui opposer son expérience dans le domaine de la réhabilitation des immeubles.
13. En revanche, la répartition des honoraires annexées à l’acte d’engagement du marché de maîtrise d’œuvre fait apparaître que tous les cocontractants participaient à la passation des marchés de travaux ainsi qu’à la direction de l’exécution et au suivi des travaux, à l’exception de la société Co-Pilot qui n’avait qu’un rôle d’ordonnancement, de pilotage et de coordination des différentes parties prenantes sur le chantier. La mission de la société Co-Pilot n’est donc pas en lien avec les manquements invoqués par l’OPH Limoges Habitat et les désordres de nature décennale ne sauraient lui être imputables.
14. En deuxième lieu, la société Orona Centre, titulaire du lot n° 7 « ascenseur » du marché public de travaux, à qui la requête a été communiquée et qui n’a pas produit de mémoire en défense, ne conteste pas l’imputabilité des désordres à son égard et ne se prévaut d’aucune cause exonératoire de responsabilité. Dans ces conditions, la responsabilité décennale de la société Orona Centre est pleinement engagée.
15. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 111-23 du code de la construction et de l’habitation, dans sa rédaction applicable au litige : « Le contrôleur technique a pour mission de contribuer à la prévention des différents aléas techniques susceptibles d’être rencontrés dans la réalisation des ouvrages. /Il intervient à la demande du maître de l’ouvrage et donne son avis à ce dernier sur les problèmes d’ordre technique, dans le cadre du contrat qui le lie à celui-ci. Cet avis porte notamment sur les problèmes qui concernent la solidité de l’ouvrage et la sécurité des personnes ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 111-24 du même code : « Le contrôleur technique est soumis, dans les limites de la mission à lui confiée par le maître de l’ouvrage à la présomption de responsabilité édictée par les articles 1792,1792-1 et 1792-2 du code civil, reproduits aux articles L. 111-13 à L. 111-15, qui se prescrit dans les conditions prévues à l’article 1792-4-1 du même code reproduit à l’article L. 111-18 ». Et aux termes de l’annexe A du décret du 28 mai 1999 relatif au cahier des clauses techniques générales applicables aux marchés publics de contrôle technique : « Mission F relative au fonctionnement des installations. /Les aléas que le contrôleur technique a pour mission de contribuer à prévenir sont ceux qui découlent d’un mauvais fonctionnement des installations. Par mauvais fonctionnement, il faut entendre l’impossibilité, pour une installation, à la mise en exploitation, d’assurer le service demandé dans les conditions de performance imposées par les prescriptions techniques contractuelles et, quand ils existent, par les textes techniques à caractère normatif. /La mission du contrôleur technique porte sur les installations suivantes : () – ascenseurs, monte-charge, escaliers mécaniques ». Il résulte de ces dispositions que, si le contrôleur technique n’a pas pour mission de contribuer à prévenir les aléas découlant d’un mauvais fonctionnement des installations apparu après leur mise en exploitation, il lui appartient, au titre de sa mission F, d’assurer la prévention des aléas découlant de l’impossibilité, pour une installation, d’assurer le service demandé lors de sa mise en exploitation.
16. Il résulte de l’instruction que la société Socotec Construction devait notamment intervenir au cours de la phase de conception du projet pour établir un rapport initial de contrôle technique. Or, il est constant que l’inadaptation technique des ascenseurs au risque de vandalisme, faisant obstacle à ce qu’ils assurent le service demandé dans les conditions de performances imposées par les prescriptions techniques contractuelles, existait lors de la mise en exploitation des appareils et pouvait être identifiée par le contrôleur technique dans le cadre de sa mission. Dans ces conditions, et compte-tenu de la mission qui lui incombait en vertu des éléments cités précédemment, la société Socotec Construction aurait dû émettre des réserves sur ce point afin de satisfaire à son obligation de contribution à la prévention des aléas techniques. Faute pour elle d’avoir émis de telles réserves, elle engage sa responsabilité.
S’agissant de la cause exonératoire de la faute du maître d’ouvrage :
17. Il résulte de l’instruction que les services techniques de l’OPH Limoges Habitat, et notamment son chef d’atelier électricité ascenseurs, ont activement pris part à la rédaction du cahier des clauses techniques particulières du marché de travaux, ont retenu l’offre de la société Orona Centre et ont procédé à la réception des appareils. Or, il est constant que ces derniers n’ont pas adapté les prescriptions techniques du contrat pour couvrir le risque de vandalisme, ainsi que l’imposent les dispositions mentionnées au point 12 du présent jugement et, ce, alors même que l’OPH Limoges Habitat ne conteste pas que le mémoire technique remis par la société Dutreix-Schindler dans le premier appel d’offres déclaré infructueux avait pointé cette défaillance. La faute ainsi commise par le maître d’ouvrage est de nature à exonérer, fût-ce partiellement, les sociétés défenderesses de leur responsabilité sur le fondement de la garantie décennale. Dans les conditions de l’espèce, il y a lieu de porter la part de responsabilité du maître d’ouvrage à 30 %.
18. Il suit de ce qui a été exposé aux points 11 à 17 que l’OPH Limoges Habitat est fondé à engager la responsabilité des sociétés FMAU Architectures et Urbanisme, Co-Tech, Orona Centre et Socotec Construction au titre des désordres de nature décennale affectant les ascenseurs installés dans les immeubles réhabilités aux 1, 3, 5 et 7 allée Edouard Manet à Limoges, sous réserve de la part de responsabilité qui lui est imputable à hauteur de 30 %.
En ce qui concerne l’évaluation des préjudices :
19. L’OPH Limoges Habitat demande l’indemnisation des coûts d’intervention de la société ThyssenKrupp à hauteur de 18 691,20 euros toutes taxes comprises (TTC) pour le remplacement de câbles et de silentblock au niveau des ascenseurs en cause. Pour autant, la requérante n’établit pas que ces coûts ont été provoqués par les désordres de nature décennale alors que la société ThyssenKrupp était chargée de la maintenance des appareils. Ces conclusions indemnitaires ne peuvent donc qu’être rejetées.
20. Il résulte de l’instruction et notamment du rapport d’expertise, que l’étendue et la nature des désordres précédemment décrits implique la reprise des appareils installés par la société Orona Centre. Par ailleurs, les sociétés défenderesses n’exposent aucune contestation sérieuse du montant des réparations estimé par l’expert judiciaire à 688 000 euros hors taxes. Dès lors que les désordres affectant les appareils en cause sont survenus immédiatement après la fin des travaux et leur réception, les défendeurs ne sauraient demander l’application d’un abattement pour vétusté. S’agissant du taux de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), il résulte de l’instruction que les travaux de réhabilitation portent sur des logements sociaux à usage locatif achevés depuis plus de deux ans. Il y a donc lieu d’appliquer au montant des travaux de reprise susvisé le taux de TVA de 10 % prévu à l’article 279-0 bis du code général des impôts.
21. L’OPH Limoges Habitat n’apporte aucun élément de nature à établir la réalité de son préjudice moral.
22. Les frais, d’un montant total de 26 101,50 euros, que l’OPH Limoges Habitat soutient avoir exposés dans le cadre de l’expertise doivent faire l’objet d’une appréciation d’ensemble dans le cadre des dispositions de l’article R. 761-1 du code de justice administrative qui exclut toute demande indemnitaire de ce chef de préjudice sur un autre fondement juridique.
23. Dans ces conditions, et compte tenu de la part de responsabilité de 30 % retenue à son égard, l’OPH Limoges Habitat est fondé à demander la condamnation in solidum des sociétés FMAU Architectures et Urbanisme, Co-Tech, Orona Centre et Socotec Construction au paiement d’une somme de 481 600 euros hors taxes, soit 529 760 euros TTC.
Sur les appels en garantie :
24. Tout d’abord, ainsi qu’il a été dit au point 12 du présent jugement, les désordres affectant le fonctionnement des ascenseurs en cause engagent la responsabilité des sociétés FMAU Architectures et Urbanisme et Co-Tech qui ont chacune manqué à leur devoir de conseil au stade de la réalisation des études et de la passation des marchés de travaux, et notamment lors de la rédaction des prescriptions techniques contractuelles.
25. La responsabilité de la société Orona Centre, fournisseur et installateur des ascenseurs en cause dans le présent litige, est également engagée au vu des désordres précédemment décrits.
26. Enfin, la société Socotec Construction a commis une faute en s’abstenant de relever les erreurs de conception susmentionnées.
27. En revanche, en l’absence de toute condamnation prononcée à son encontre, l’appel en garantie présenté par la société Socotec Construction à l’encontre de la société Co-Pilot ne peut qu’être rejeté.
28. Par suite, il y a lieu de condamner, d’une part, la société Orona Centre et, d’autre part, la société Socotec Construction à garantir les sociétés FMAU Architectures et Urbanisme et Co-Tech à hauteur respectivement de 25% et 15% des condamnations prononcées à leur encontre. De même, il y a lieu de condamner les sociétés FMAU Architectures et Urbanisme, Co-Tech et Orona Centre à garantir la société Socotec Construction à hauteur respectivement de 30%, 30%, 25% de toute condamnation prononcée à son encontre.
Sur les intérêts :
29. L’OPH Limoges Habitat a droit aux intérêts de la somme de 529 760 euros TTC à compter de l’enregistrement de sa requête au greffe du tribunal.
30. La capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d’une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu’à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. La capitalisation des intérêts a été demandée le 24 décembre 2021. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 24 décembre 2022, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les dépens de l’instance :
31. Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. /Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. /L’Etat peut être condamné aux dépens ».
32. Par une ordonnance n° 1901953 du 22 novembre 2021, le président du tribunal administratif de Limoges a liquidé et taxé les frais et honoraires de l’expertise à la somme de 26 101,50 euros.
33. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre cette somme à la charge définitive et solidaire des sociétés FMAU Architectures et Urbanisme, Co-Tech, Orona Centre et Socotec Construction.
34. L’OPH Limoges Habitat demande à ce que cette somme soit majorée des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts. En vertu des dispositions citées au point 32 ci-dessus, il appartient au juge administratif de se prononcer sur la charge des frais d’expertise. De ce fait, si la somme mise à la charge d’une partie à ce titre est productive d’intérêts à compter de l’intervention de la décision juridictionnelle dans les conditions fixées par l’article 1231-7 du code civil, elle ne peut, eu égard à sa nature, ouvrir droit au paiement d’intérêts moratoires à une date antérieure à cette décision. Par suite, le requérant n’est fondé à demander que la somme mise à la charge des sociétés FMAU Architectures et Urbanisme, Co-Tech, Orona Centre et Socotec Construction au titre des dépens soit majorée des intérêts au taux légal qu’à compter de la date du jugement.
Sur les frais liés au litige :
35. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ».
36. Il y a lieu de mettre à la charge des sociétés FMAU Architectures et Urbanisme, Co-Tech, Orona Centre et Socotec Construction une somme 1 000 euros chacune à verser à l’OPH Limoges Habitat au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les dispositions citées ci-dessus font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’OPH Limoges Habitat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que les sociétés FMAU Architectures et Urbanisme, Co-Tech, CO-Pilot et Socotec Construction demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions dirigées contre la société Axa France Iard sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : Les sociétés FMAU Architectures et Urbanisme, Co-Tech, Orona Centre et Socotec Construction sont condamnées in solidum à verser à l’Office public de l’habitat (OPH) Limoges Habitat une somme de 529 760 (cinq cent vingt neuf mille sept cent soixante) euros toutes taxes comprises (TTC) avec intérêts au taux légal à compter du 24 décembre 2021. Les intérêts échus à la date du 24 décembre 2022 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 3 : La société Orona Centre est condamnée à garantir les sociétés FMAU Architectures et Urbanisme et Co-Tech à hauteur de 25 % des condamnations prononcées à leur encontre.
Article 4 : La société Socotec Construction est condamnée à garantir les sociétés FMAU Architectures et Urbanisme et Co-Tech à hauteur de 15 % des condamnations prononcées à leur encontre.
Article 5 : Les sociétés FMAU Architectures et Urbanisme, Co-Tech et Orona Centre sont condamnées à garantir la société Socotec Construction à hauteur respectivement de 30%, 30%, 25% des condamnations prononcées à son encontre.
Article 6 : Les frais d’expertise, liquidés et taxés à la somme de 26 101,50 (vingt six mille cent un et cinquante) euros, sont mis à la charge définitive et solidaire des sociétés FMAU Architectures et Urbanisme, Co-Tech, Orona Centre et Socotec Construction.
Article 7: Les sociétés FMAU Architectures et Urbanisme, Co-Tech, Orona Centre et Socotec Construction verseront à l’Office public de l’habitat (OPH) Limoges Habitat une somme de 1 000 (mille) euros chacune au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 8: Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 9: Le surplus des conclusions des sociétés FMAU Architectures et Urbanisme, Co-Tech et Co-Pilot est rejeté.
Article 10: Le surplus des conclusions de la société Socotec Construction est rejeté.
Article 11 : Le présent jugement sera notifié à l’Office public de l’habitat (OPH) Limoges Habitat, à la société Orona centre, à la société FMAU Architecture et Urbanisme, à la société Co-pilot, à la société Co-tech, à la société Socotec Construction et à la compagnie Axa France Iard. Copie en sera transmise pour information à Me Heymans, Me Le Lain et Me Viaud et à l’expert.
Délibéré après l’audience du 26 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Artus, président,
M. Martha, premier conseiller,
M. Gillet, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2024.
Le rapporteur,
K. GILLET
Le président,
D. ARTUS La greffière,
M. B
La République mande et ordonne
au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef,
La Greffière
M. B
jb
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