Rejet 24 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 24 juil. 2025, n° 2502144 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2502144 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 juillet 2025 et 18 juillet 2025, Mme A B demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le président de l’université de Reims Champagne-Ardenne a refusé sa candidature en première année de la formation conduisant au diplôme national de master Droit privé, droit des contentieux privés ;
2°) d’enjoindre à l’université de Reims Champagne-Ardenne de l’intégrer provisoirement dans le cadre du master précité ;
3°) de mettre « les frais à la charge de l’administration ».
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que l’audience sur sa requête n° 2502074 tendant à l’annulation de la décision du 2 juin 2025 n’aura lieu que le 4 novembre 2025, soit trois mois après la rentrée universitaire ce qui risque de compromettre définitivement son année universitaire si elle ne peut intégrer le Master dès la rentrée ;
— plusieurs moyens sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige :
— cette décision est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle d’aidante familiale de ses parents qui sont en situation de handicap et qui résident
dans le département de l’Aisne ;
— elle méconnaît le principe d’égalité d’accès à l’enseignement supérieur protégé
par les articles L. 123-2 et suivants du code de l’éducation et le droit à la prise en compte des situations de handicap.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juillet 2025, l’université de Reims Champagne-Ardenne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que l’urgence n’est pas établie et qu’aucun des moyens soulevés ne fait naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée sous le n° 2502074 tendant à l’annulation de la décision du président de l’université de Reims Champagne-Ardenne portant refus d’admission de Mme B au Master I Droit privé, parcours contentieux privés.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné M. Rifflard, conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, tenue en présence de M. Picot, greffier, ont été entendus :
— le rapport de M. Rifflard, juge des référés ;
— les observations de Mme B, qui conclut aux mêmes fins que la requête
par les mêmes moyens ;
— et les observations de Me Dumont, représentant l’université de Reims Champagne-Ardenne, qui conclut aux mêmes fins que le mémoire en défense par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B a présenté sa candidature pour intégrer la formation de Master 1 Droit privé, droit des contentieux privés, de l’université de Reims Champagne-Ardenne. Le président de l’université lui a notifié, le 2 juin 2025, la décision de refus d’admission à ce Master.
Mme B a présenté un recours gracieux à l’encontre de cette décision. Par une décision
du 1er juillet 2025, le président de l’université a rejeté ce recours. Mme B doit être regardée comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension l’exécution des décisions du 2 juin 2025
et du 1er juillet 2025 précitées, portant respectivement refus de l’admettre à ce Master et rejet de son recours gracieux à l’encontre de cette décision.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité
de la décision. () ".
3. La formation de Master I Droit privé, contentieux privés, de l’université de Reims Champagne-Ardenne pour l’année universitaire 2025-2026 présente une capacité d’accueil de dix-huit places. La requérante ne conteste pas que ses résultats obtenus dans les enseignements disciplinaires en lien avec ce Master peuvent, ainsi que l’a retenu le président de l’université, être regardés comme insuffisants pour accéder à cette formation. Cependant, elle se prévaut de ce que son rôle d’aidante familiale principale de ses deux parents atteints de handicaps et qui résident dans le département de l’Aisne, à 45 mn de route de l’université de Reims Champagne-Ardenne, constitue une situation particulière au regard de laquelle l’université aurait dû l’admettre à ce Master, dès lors qu’une telle admission lui permettrait de concilier ce rôle d’aidante
avec la poursuite de ses études supérieures, et ce contrairement, notamment, à son admission en Master de droit du patrimoine à l’université de Lille qu’elle a décidé de refuser ou à une admission en Master de droit dans une université parisienne où elle figure sur liste d’attente. Elle se prévaut également de ce que la décision en litige méconnaît le principe d’égalité d’accès à l’enseignement supérieur protégé par les articles L. 123-2 et suivants du code de l’éducation et le droit à la prise en compte des situations de handicap. Enfin, elle soutient que la décision en litige est insuffisamment motivée.
4. En l’état de l’instruction aucun des moyens susvisés, invoqués par la requérante, n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, la requête de Mme B doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant au versement d’une somme au titre des frais liés au litige.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à l’université de Reims Champagne-Ardenne.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 24 juillet 2025.
Le juge des référés,
R. RIFFLARD
Le greffier,
A. PICOT
La République mande et ordonne à la ministre d’État, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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