Annulation 15 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 2e ch., 15 juil. 2025, n° 2500902 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2500902 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
(2ème chambre)
Par une requête enregistrée le 22 mars 2025, Mme C B épouse A, représentée par Me Mine, demande au tribunal :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, la décision implicite de rejet née du silence gardé sur sa demande de délivrance d’un titre de séjour « vie privée et familiale » ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 60 euros par jour de retard ou à défaut de réexaminer sa situation dans le même délai sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) que le versement, à son conseil, d’une somme de 2000 euros, soit mis à la charge de l’Etat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision implicite en litige méconnait le principe du contradictoire garanti par les dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle est entachée d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation ;
— elle est méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
La requête a été communiquée au préfet de la Marne qui a produit une pièce le 25 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Oscar Alvarez, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d’annulation
1. Mme B épouse A, ressortissante libyenne, née le 4 novembre 1985, déclare être entrée sur le territoire français en 2014. Elle a bénéficié d’un titre de séjour mention « visiteur » qui est arrivé à échéance le 30 septembre 2024. Elle a sollicité un titre de séjour mention « vie privée et familiale » le 2 octobre 2024. Une autorisation provisoire de séjour lui a été délivrée le 3 octobre 2024 valable jusqu’au 2 avril 2025. Elle a été convoquée le 23 janvier 2025 pour retirer son titre de séjour. A cette date, il lui a été délivré un titre de séjour portant la mention « visiteur » valable jusqu’au 30 septembre 2025. Elle introduit un recours gracieux dans lequel elle conteste la mention « visiteur » portée sur le titre de séjour qui lui a été remis le 23 janvier 2025. Par le présent recours, elle doit être regardée comme demandant l’annulation de la décision implicite née du silence gardé sur sa demande de titre de séjour mention « vie privée et familiale ».
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (). 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B épouse A est présente sur le territoire depuis plus de dix ans et qu’elle bénéficiait d’un titre de séjour temporaire en qualité de « visiteur » arrivant à échéance le 30 septembre 2024. La requérante dispose d’un logement propre dans lequel elle vit avec un ressortissant libyen bénéficiant d’un titre de séjour pluriannuel expirant le 8 février 2029 avec lequel elle est mariée depuis 2013 et dont la communauté est établie par les pièces qu’elle produit au débat. Ses trois enfants de neuf, sept et un an sont présents sur le territoire dont deux sont scolarisés. Dans ces conditions, la décision en litige porte au droit de Mme B épouse A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été édictée. Par suite, cette décision méconnait les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de la Marne sur sa demande de titre de séjour mention « vie privée et familiale » doivent être accueillies.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte
5. Le motif d’annulation retenu par le présent jugement implique que le préfet de la Marne délivre à Mme B épouse A un titre de séjour « vie privée et familiale » l’autorisant à travailler d’une durée d’un an dans un délai de deux mois à compter de sa notification. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais du litige
6. Mme B épouse A n’a pas sollicité le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Dès lors, elle n’est pas fondée à se prévaloir des dispositions de la combinaison des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article et 37 de la loi du 10 juillet 1991 pour qu’une somme au titre des frais du litige soit versée à son conseil. Par suite, les conclusions à ce titre ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite de rejet née du silence gardé sur la demande de titre de séjour mention « vie privée et familiale » de Mme B épouse A est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Marne de délivrer à Mme B épouse A un titre de séjour « vie privée et familiale » l’autorisant à travailler d’une durée d’un an dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B épouse A et au préfet de la Marne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 1er juillet 2025, à laquelle siégeaient :
M. Olivier Nizet, président,
Mme Bénédicte Alibert, première conseillère,
M. Oscar Alvarez, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2025.
Le rapporteur,
O. ALVAREZ
Le président,
O. NIZETLe greffier,
A. PICOT
La République mande et ordonne au préfet de la Marne en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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