Rejet 16 septembre 2025
Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 1re ch., 16 sept. 2025, n° 2106857 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2106857 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 18 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 29 août 2021, 22 avril 2023 et 18 mars 2025, M. B A, représenté par Me Jamais, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le maire de Louvroil a rejeté sa demande tendant à obtenir le bénéfice de certaines mesures au titre de la protection fonctionnelle qui lui a été accordée le 12 avril 2021 ;
2°) d’enjoindre à cette commune de rétablir complètement l’ensemble des prérogatives liées à son emploi, notamment ses accès informatiques, de s’assurer qu’il dispose des moyens nécessaires pour l’accomplissement de ses fonctions et de communiquer auprès des agents de la commune quant aux missions qui lui sont confiées, dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de condamner la commune de Louvroil à lui verser la somme de 60 000 euros en réparation du préjudice moral qu’il estime avoir subi ;
4°) de mettre à la charge de cette commune la somme de 4 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de ses conclusions à fin d’annulation :
— la décision attaquée, qui a pour objet de lui retirer le bénéfice de la protection fonctionnelle qui lui a été accordée le 12 avril 2021, a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière, faute de respect du principe du contradictoire tel que prévu par l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration dès lors qu’elle est intervenue au-delà du délai de quatre mois ;
— elle est entachée d’erreurs de fait ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une erreur de droit dans l’application des dispositions du IV de l’article 11 de la loi du 13 juillet 1983 et de l’article 6 quinquies de cette loi.
S’agissant des conclusions indemnitaires :
— l’administration engage sa responsabilité à son égard du fait du harcèlement moral dont il a été victime ;
— le préjudice moral subi doit être réparé à hauteur de 60 000 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 29 mars 2022 et 2 avril 2025, la commune de Louvroil, représentée par Me Dubrulle, conclut, dans le dernier état de ses écritures, au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de M. A la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision contestée ne constitue pas une décision de retrait de la protection fonctionnelle accordée au requérant ;
— ce dernier n’ayant pas été victime d’agissements constitutifs de harcèlement moral, la commune ne saurait voir sa responsabilité engagée pour ce motif ;
— les préjudices allégués ne sont pas établis.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Piou,
— les conclusions de Mme Grard, rapporteure publique,
— les observations de Me Jamais, représentant M. A, et celles de Me Blanco, substituant Me Dubrulle, représentant la commune de Louvroil.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, titulaire du grade d’ingénieur territorial, occupe le poste de directeur des systèmes d’information au sein des effectifs de la commune de Louvroil. Par un arrêté du 12 avril 2021, le maire de cette commune lui a accordé la protection fonctionnelle au titre des agissements constitutifs de harcèlement moral commis à son encontre. Par un courrier du 18 juin 2021, reçu le 28 juin 2021, M. A a demandé à ce maire, d’une part, au titre de la protection fonctionnelle, de le rétablir complétement dans l’ensemble des prérogatives liées à son emploi, de mettre en œuvre sa fiche de poste afin qu’il puisse exercer les missions qui lui sont dévolues, de communiquer auprès des agents de la commune quant aux missions qui sont les siennes, et d’autre part, de l’indemniser du préjudice subi du fait du harcèlement moral dont il est victime. Le silence gardé par la commune a fait naitre, à l’issue d’un délai de deux mois, une décision implicite de rejet. Par sa requête, M. A demande au tribunal d’annuler cette décision implicite, d’enjoindre à la commune de prendre les mesures sollicitées et de condamner la commune à l’indemniser du préjudice subi.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». Aux termes de l’article L. 211-2 du même code : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. /A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits () ». Et, aux termes de l’article L. 242-1 de ce code : « L’administration ne peut abroger ou retirer une décision créatrice de droits de sa propre initiative ou sur la demande d’un tiers que si elle est illégale et si l’abrogation ou le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision ».
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A s’est borné à solliciter, par son courrier du 18 juin 2021, l’adoption de plusieurs mesures déterminées au titre de la protection fonctionnelle qui lui a été accordée par décision du 12 avril 2021. La circonstance que le maire de Louvroil ait implicitement refusé le 28 août 2021 de prendre les mesures sollicitées n’a pas eu pour effet de procéder au retrait de la protection fonctionnelle. Par suite, en l’absence de toute décision de retrait, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 242-1 précité du code des relations entre le public et l’administration ainsi que de l’existence d’un vice de procédure, faute de procédure contradictoire préalable, ne peuvent qu’être écartés comme étant inopérants.
4. En deuxième lieu, le moyen tiré de l’existence d’erreurs de fait n’est pas assorti de précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
5. En dernier lieu, d’une part, aux termes de l’article 11 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dans sa version alors en vigueur : « () IV. – La collectivité publique est tenue de protéger le fonctionnaire contre les atteintes volontaires à l’intégrité de la personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu’une faute personnelle puisse lui être imputée. Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. () ».
6. Ces dispositions établissent à la charge de l’administration une obligation de protection de ses agents dans l’exercice de leurs fonctions, à laquelle il ne peut être dérogé que pour des motifs d’intérêt général. Cette obligation de protection a pour objet, non seulement de faire cesser les attaques auxquelles l’agent est exposé, mais aussi d’assurer à celui-ci une réparation adéquate des torts qu’il a subis. La mise en œuvre de cette obligation peut notamment conduire l’administration à assister son agent dans l’exercice des poursuites judiciaires qu’il entreprendrait pour se défendre. Il appartient dans chaque cas à l’autorité administrative compétente de prendre les mesures appropriées lui permettant de remplir son obligation vis-à-vis de son agent, sous le contrôle du juge et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
7. D’autre part, aux termes de l’article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dans sa version alors en vigueur : « Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel () ».
8. Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d’agissements constitutifs de harcèlement moral de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence d’un tel harcèlement. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile. Pour être qualifiés de harcèlement moral, de tels faits répétés doivent excéder les limites de l’exercice normal du pouvoir hiérarchique ; que dès lors qu’elle n’excède pas ces limites, une simple diminution des attributions justifiée par l’intérêt du service, en raison d’une manière de servir inadéquate ou de difficultés relationnelles, n’est pas constitutive de harcèlement moral.
9. Si M. A soutient avoir été privé de téléphone mobile, il ressort des pièces du dossier qu’il conservait néanmoins une ligne fixe et n’établit pas que ses missions justifiaient effectivement un tel matériel alors que la commune le conteste et évoque en outre des contraintes budgétaires. Par ailleurs, il ressort également des pièces du dossier que M. A n’a pas été le seul agent impacté par un dégât des eaux. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que l’intéressé se serait vu refuser des formations ou que le maire aurait employé à son égard un ton inadapté. En revanche, il ressort des pièces du dossier que M. A s’est vu retirer l’ensemble des missions relevant de ses fonctions, lesquelles ont été confiées soit à une société externe, soit à un autre service de la commune et n’a plus été consulté sur les problématiques liées à l’informatique, notamment le renouvellement du marché de prestations informatiques. Si la commune de Louvroil ne le conteste pas, elle l’explique par les insuffisances professionnelles de l’intéressé, qui ne sont toutefois pas suffisamment établies par les seules pièces produites. Par ailleurs, il ressort également des pièces du dossier que, si M. A s’est vu confier, par note de service du 21 mai 2019, deux missions, une première d’économiste et une seconde en qualité de référent DPO, il en ressort également que la première mission était une mission ponctuelle qui a consisté en la rédaction d’un rapport auquel il n’a au demeurant été donné aucune suite et que la seconde ne revêtait dans les faits aucun contenu effectif, l’agent soutenant sans être contredit n’avoir jamais été sollicité à ce titre. Par ailleurs, il n’est pas davantage contesté qu’il a été privé de ses accès à l’adresse générique informatique@louvroil.com, de son accès au répertoire informatique ainsi que de tout accès à la salle contenant les serveurs de la commune, au motif de l’externalisation de la maintenance informatique, et ce alors même que l’intéressé conservait le titre de directeur des systèmes d’information. Ces faits, qui excèdent les limites normales du pouvoir hiérarchique, sont constitutifs d’agissements récurrents qui ont eu pour effet de dégrader les conditions de travail de M. A. Ils sont, par suite, de nature à caractériser un harcèlement moral.
10. Toutefois, il n’est pas établi que les mesures sollicitées par M. A dans son courrier du 18 juin 2021, tendant à le rétablir complétement dans l’ensemble des prérogatives liées à son emploi, à mettre en œuvre les éléments de sa fiche de poste de directeur des systèmes d’information pour qu’il puisse exercer les missions qui lui sont dévolues et à communiquer auprès des agents de la commune quant aux missions qui sont les siennes, auraient été les seules à même de répondre à la situation de harcèlement moral pour laquelle la commune lui avait accordé la protection fonctionnelle, cette dernière ayant pour seule obligation à ce titre de s’assurer que son agent soit occupé à des fonctions effectives correspondant à son grade d’ingénieur. Par suite, le maire de Louvroil n’a pas entaché sa décision d’une erreur de droit dans l’application des dispositions des articles 11 et 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 précité, pas plus que d’une erreur d’appréciation dans leur application en rejetant implicitement, par la décision litigieuse, sa demande.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite née le 28 août 2021 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées à fin d’injonction sous astreinte.
Sur les conclusions indemnitaires :
12. Aux termes de l’article L. 133-2 du code général de la fonction publique : « Aucun agent public ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ».
13. Il résulte des motifs retenus au point 9 que M. A est fondé à demander la condamnation de la commune de Louvroil à raison des faits de harcèlement moral qu’il y a subis. Si l’intéressé n’établit pas que ses problèmes de santé, caractérisés par de la tachycardie, des fluctuations tensionnelles et un phénomène d’extrasystoles, seraient en lien direct avec le harcèlement moral ainsi subi, il se prévaut en revanche d’un sentiment d’anxiété et d’inutilité, qui en sont la conséquence directe. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice moral en en fixant la réparation à la somme de 4 000 euros.
14. Il résulte de tout ce qui précède que la commune de Louvroil est condamnée à verser à M. A une somme de 4 000 euros à raison des faits de harcèlement moral subi par l’intéressé depuis l’année 2019.
Sur les frais liés au litige :
15. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la commune de Louvroil au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de cette dernière la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La commune de Louvroil est condamnée à verser à M. A la somme de 4 000 euros.
Article 2 : La commune de Louvroil versera à M. A une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la commune de Louvroil.
Délibéré après l’audience du 2 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Leguin, présidente,
Mme Piou, première conseillère,
M. Boileau, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2025.
La rapporteure,
signé
C. Piou
La présidente,
signé
A-M. Leguin
La greffière,
signé
S. Sing
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Ordonnance ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Notification ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Maire ·
- Rejet ·
- Commune
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Carte de séjour ·
- Aide juridictionnelle ·
- Décision implicite ·
- Renouvellement ·
- Légalité ·
- Demande ·
- Suspension ·
- Juge des référés
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Désistement ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- L'etat ·
- Mexique
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Cartes ·
- Sécurité sociale ·
- Mentions ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mobilité ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Action sociale ·
- Juridiction administrative ·
- Juridiction
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Renouvellement ·
- Décision implicite ·
- Annulation ·
- Disposition législative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Statuer ·
- Juridiction ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Résidence universitaire ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement d'instance ·
- Logement ·
- Expulsion ·
- Enseignement supérieur ·
- Education ·
- Éducation nationale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Vie privée ·
- Résidence
- Territoire français ·
- Assignation à résidence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Obligation ·
- Autorisation provisoire ·
- Décision d’éloignement ·
- Aide ·
- Assignation
- Énergie ·
- Justice administrative ·
- Service public ·
- Électricité ·
- Commission ·
- Contribution ·
- Transaction ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement d'instance ·
- Service
Sur les mêmes thèmes • 3
- Naturalisation ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Nationalité française ·
- Réintégration ·
- Pièces ·
- Légalité externe ·
- Production ·
- Classes
- Associations ·
- Épidémie ·
- Commune ·
- Décret ·
- État d'urgence ·
- Virus ·
- Établissement d'enseignement ·
- Justice administrative ·
- Enseignement supérieur ·
- Consultation
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Interdiction ·
- Motivation ·
- Titre ·
- Menaces ·
- Destination ·
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.