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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 4 août 2025, n° 2502122 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2502122 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Marne |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 juillet 2025, le préfet de la Marne demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner l’expulsion sans délai, au besoin avec le concours de la force publique, de M. B A du logement qu’il occupe, situé au 8 rue de Lorraine à Épernay
dans le programme d’accueil et d’hébergement des demandeurs d’asile (PRAHDA) géré par ADOMA ;
2°) de l’autoriser à donner toutes instructions au gestionnaire de l’hébergement d’urgence pour demandeurs d’asile afin de débarrasser les lieux des biens meubles s’y trouvant, aux frais et risques de M. A, à défaut pour ce dernier de les avoir emportés.
Il soutient que :
— les conditions d’urgence et d’utilité sont satisfaites ;
— M. A se maintient illégalement dans le lieu d’hébergement sans contestation sérieuse.
La requête a été transmise à M. A, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné M. Henriot, conseiller, pour statuer sur les litiges visés à l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Henriot, juge des référés,
— et les observations de M. A, s’exprimant difficilement en français, qui a indiqué qu’il a essayé sans succès de s’inscrire au sein d’une formation universitaire, qu’il est isolé,
qu’il n’a pas de solution d’hébergement alternative et qu’il est célibataire et sans enfant.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. La demande d’asile de M. A, ressortissant afghan, a été rejetée par une décision du 21 mars 2024 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 3 octobre 2024, notifiée
le 26 octobre 2024. M. A, s’étant maintenu dans le logement situé au 8 rue de Lorraine à Épernay, le préfet de la Marne demande au juge des référés, sur le fondement de l’article
L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner son expulsion, au besoin avec le concours de la force publique.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
3. Aux termes de l’article L. 552-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les lieux d’hébergement pour demandeurs d’asile « accueillent les demandeurs d’asile pendant la durée d’instruction de leur demande d’asile ou jusqu’à leur transfert effectif vers un autre Etat européen ». L’article L. 551-11 du même code dispose : « L’hébergement des demandeurs d’asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2. ». Aux termes de l’article L. 552-15 de ce code : « Lorsqu’il est mis fin à l’hébergement (), l’autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu’il soit enjoint à cet occupant sans titre d’évacuer ce lieu (). / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l’ordonnance est immédiatement exécutoire ». Aux termes de l’article R. 552-11 du même code : « Lorsqu’il est mis fin à l’hébergement en application des articles L. 551-11, L. 551-12, L. 551-14 ou L. 551-16, l’Office français de l’immigration et de l’intégration en informe sans délai le gestionnaire du lieu qui héberge la personne concernée, en précisant la date à laquelle elle doit sortir du lieu d’hébergement. ». Aux termes de l’article
R. 552-12 du même code : « Dès que l’information prévue à l’article R. 552-11 lui est parvenue, le gestionnaire du lieu d’hébergement communique à la personne hébergée la date à laquelle elle doit en sortir. ». Aux termes de l’article R. 552-14 du même code : " Lorsque la personne n’a pas quitté le lieu d’hébergement à la date mentionnée à l’article R. 552-12 ou, le cas échéant, à l’expiration du délai prévu à l’article R. 552-13, le gestionnaire met en œuvre la décision de sortie prise par l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Il en informe l’office
et le préfet de département dans lequel se situe le lieu d’hébergement. ".
4. Il résulte de ces dispositions que, saisi par le préfet d’une demande tendant à ce que soit ordonnée l’expulsion d’un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile d’un demandeur d’asile dont la demande a été définitivement rejetée, le juge des référés du tribunal administratif y fait droit dès lors que la demande d’expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d’urgence et d’utilité.
5. Le préfet de la Marne établit que le taux d’occupation, au mois de mai 2025, des places d’accueil pour demandeurs d’asile est de 98,9 % dans le département de la Marne
pour 1 328 places et que le taux de présences indues est de 12,8 %. Il fait également valoir
que 109 places seront supprimées dans les structures d’hébergement d’urgence pour demandeurs d’asile avant le mois de septembre 2025 alors que le taux d’occupation de ces structures est de plus de 97 % et justifie ainsi d’une situation d’urgence. Ainsi, en se maintenant au sein du centre d’hébergement alors qu’il n’y a plus le droit, M. A compromet le bon fonctionnement du service public d’accueil et d’hébergement des demandeurs d’asile et fait obstacle à l’accueil de nouveaux demandeurs d’asile. En outre, les circonstances invoquées selon lesquelles il est isolé socialement et ne dispose pas de solution de relogement ne suffit pas à caractériser une contestation sérieuse faisant obstacle au prononcé de la mesure sollicitée. Ainsi, la mesure sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la demande du préfet de la Marne présente un caractère d’urgence et d’utilité et ne se heurte à aucune contestation sérieuse. Dès lors, il y a lieu d’enjoindre à M. A de libérer l’hébergement qu’il occupe, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, au regard des circonstances exposées au point précédent. En l’absence de départ volontaire, le préfet pourra avoir recours au concours de la force publique et donner toutes instructions utiles au gestionnaire afin d’évacuer les biens meubles s’y trouvant, aux frais et risques de l’occupant à défaut pour lui d’avoir emporté
ses effets personnels.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à M. A de libérer le logement qu’il occupe, situé au 8 rue de Lorraine à Épernay dans le centre d’hébergement d’accueil pour demandeurs d’asile (PRAHDA) ADOMA, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : A défaut pour M. A d’avoir quitté les lieux dans le délai mentionné
à l’article 1er, le préfet de la Marne est autorisé à recourir au concours de la force publique pour procéder à son expulsion et donner toutes instructions utiles au gestionnaire de la structure d’accueil pour faire procéder à l’évacuation des biens de M. A, à ses frais et risques, à défaut pour lui de les avoir emportés.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l’intérieur
et à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet de la Marne et à l’office français de l’immigration et de l’intégration (direction territoriale de Reims).
Fait à Châlons-en-Champagne, le 4 août 2025.
Le juge des référés,
signé
J. HENRIOTLe greffier,
signé
A. PICOT
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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