Rejet 28 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 28 avr. 2025, n° 2500541 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2500541 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | la commune d'Aiglemont |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 février 2025, la commune d’Aiglemont demande au tribunal de surseoir à statuer dans l’attente de l’intervention d’une décision définitive sur une plainte pénale formée devant le procureur de la République.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ".
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. ».
3. La commune d’Aiglemont qui indique être le maitre d’ouvrage d’un bâtiment qui s’est partiellement effondré, se borne à demander qu’il soit sursis à statuer dans l’attente de l’intervention d’une décision définitive sur une plainte pénale formée devant le procureur de la République. Toutefois elle ne présente pas de conclusions sur lesquelles le tribunal devrait sursoir à statuer, dès lors, la commune méconnait l’article R. 411-1 du code de justice administrative. Sa requête est entachée d’une irrecevabilité manifeste et ne peut, par suite, qu’être rejetée en application des dispositions suscitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la commune d’Aiglemont est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune d’Aiglemont.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 28 avril 2025.
Le président de la 2ème chambre,
O. NIZET
La République mande et ordonne au préfet des Ardennes en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2500541
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