Rejet 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 2e ch., 12 mai 2026, n° 2600399 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2600399 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une protestation et des mémoires, enregistrés les 2, 7 et 12 février 2026, M. M… K… demande au tribunal, à titre principal :
1°) d’annuler les opérations électorales du 28 janvier 2026 relatives aux élections des membres de la chambre d’agriculture, de la pêche et de l’aquaculture de Mayotte ;
2°) d’annuler les résultats des élections du collège 3a ;
3°) à titre subsidiaire, d’annuler les élections du collège 3b ;
4°) d’ordonner l’organisation d’un nouveau scrutin ;
5°) d’ordonner le report de la session d’installation des élus de la chambre d’agriculture, de la pêche et de l’aquaculture de Mayotte.
Il soutient que :
- les procurations n’ont pas été transmises au bureau de vote dans les délais réglementaires ;
- trois assesseurs ont quitté le bureau de vote avant la clôture des opérations sans signer les procès-verbaux, en violation des règles encadrant la régularité des opérations électorales ;
- il existe une discordance sur le nombre de listes entre l’arrêté préfectoral n° 2025-SG-825 du 18 décembre 2025 et la feuille d’émargement du dépouillement ;
- M. T…, 5ème candidat sur la liste de la confédération départementale des exploitants agricoles de Mayotte, soutenue par le président sortant, est l’époux de Mme A… W…, salariée de la chambre d’agriculture, chargée de l’instruction des dossiers des adhérents à la MSA – en lieu et place de la préfecture, tel que prévu par le code rural, situation créant une rupture d’égalité dans l’accès à l’information électorale ;
- la liste électorale communiquée par la CAPAM ne comportait que les noms, prénoms et villages, ce qui a gravement limité la capacité à exercer le droit de propagande électorale et à entrer en contact avec les électeurs, en violation de l’article R. 511-22 du code rural et de la pêche maritime ;
- les conditions d’accueil étaient indignes, entraînant un temps d’attente de plus de 3 heures contraignant de nombreux électeurs à quitter les lieux sans pouvoir voter ;
- des personnes titulaires d’une carte de séjour et de nationalité étrangère ont participé au scrutin, en violation des conditions légales requises pour être électeur ;
- le président sortant de la chambre d’agriculture, désigné président du bureau de vote, a outrepassé son rôle en orientant les électeurs sur les bulletins de vote et en les accompagnant à l’isoloir, portant ainsi atteinte aux principes de neutralité, du secret du vote, de la liberté de suffrage et de la sincérité du scrutin ;
- les conditions de dépouillement sont entachées d’irrégularité traduisant un défaut de transparence et une atteinte au caractère public du dépouillement ;
- il existe des différences entre le nombre d’enveloppes et de votes du collège des exploitants ;
- des syndicats en compétition distribuaient leurs bulletins de vote aux électeurs au sortir du stationnement de leurs voitures, juste avant l’entrée dans la salle de votes, en méconnaissance de l’article R. 511-36 du code rural et de la pêche maritime ;
- M. B… et M. G…, dont les candidatures ont été admises par l’arrêté du 18 décembre 2025 au collège des coopératives et organisations économiques professionnelles agricoles, de la pêche et de l’aquaculture (collège 3a) étaient dépourvus de la qualité d’électeurs entachant ainsi la composition des listes électorales, la régularité des opérations électorales et la sincérité du scrutin.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 février 2026, le préfet de Mayotte conclut au rejet de la protestation de M. K….
Il fait valoir que les griefs soulevés par M. K… ne sont pas fondés.
Un courrier du 6 février 2026 adressé aux parties en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les a informées de la période à laquelle il est envisagé d’appeler l’affaire à l’audience et a indiqué la date à partir de laquelle l’instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l’article R. 613-1 et le dernier alinéa de l’article R. 613-2.
Une ordonnance portant clôture immédiate de l’instruction a été émise le 17 mars 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code électoral ;
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Marchessaux, rapporteure,
- les conclusions de M. Monlaü, rapporteur public,
- les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. K…, candidat aux élections de la chambre d’agriculture, de la pêche et de l’aquaculture de Mayotte (CAPAM) et élu au collège 1a « chefs d’exploitation agricole » demande au tribunal, à titre principal, d’annuler les opérations électorales du 28 janvier 2026 relatives aux élections des membres de la chambre d’agriculture, de la pêche et de l’aquaculture de Mayotte et, à titre subsidiaire, d’annuler les élections du collège 3b.
Sur le bien-fondé de la protestation :
En ce qui concerne le grief relatif aux procurations :
2. Aux termes de l’article R. 72 du code électoral : « Les procurations sont établies au moyen du formulaire administratif prévu à cet effet ou d’une télé-procédure dont les modalités sont précisées par un arrêté du ministre de l’intérieur. / Le recours à la télé-procédure est ouvert pour les élections, consultations et opérations référendaires prévues par le présent code, ainsi que pour l’élection du Président de la République, l’élection des représentants au Parlement européen et l’élection des conseillers des Français de l’étranger et des délégués consulaires ».
3. M. K… soutient que les procurations n’ont pas été transmises au bureau de vote dans les délais réglementaires en dépit de l’évocation expresse de cette difficulté lors de la commission d’organisation des opérations électorales du 21 janvier 2026 et de ses relances adressées à la préfecture par courriels les 25 et 26 janvier 2026, ce qui a empêché plusieurs de ses électeurs d’exercer leur droit de vote. Il résulte de l’instruction qu’en réponse à ses courriels, le chef du service du contrôle de légalité de la préfecture de Mayotte a informé M. K… de ce que compte tenu du fait que les élections à la CAPAM n’étaient pas organisées par les communes, il existait un risque de rupture de la chaîne de transmission des demandes de procuration via le site www.maprocuration.gouv.fr, qu’il en a informé les membres de la commission d’organisation des opérations électorales et les mandataires de chaque liste de candidats et leur a recommandé de recourir à la procédure papier pour établir une demande de procuration et de la remettre en main propre à la gendarmerie, celle-ci ayant reçu instruction de les transmettre à la chambre d’agriculture. Par ailleurs, le procès-verbal des opérations électorales dans le collège n°1a dressé le 28 janvier 2026 mentionne dans sa partie « observations et réclamations » que « plusieurs procurations électroniques n’ont pas pu voter ». Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction que ces procurations auraient été établies régulièrement et alors que le préfet de Mayotte fait valoir que les élections de la CAPAM étant une élection professionnelle, aucun onglet relatif à cette élection n’était prévu dans l’application précitée dédiée aux procurations en ligne. Par ailleurs, le requérant n’apporte aucun début de preuve permettant d’établir la non-transmission de procurations au bureau de vote. Ainsi, ce grief doit être écarté.
En ce qui concerne le grief tiré de la discordance relative au nombre de listes :
4. M. K… soutient que l’arrêté préfectoral n° 2025-SG-825 du 18 décembre 2025 mentionnait 4 listes dans le collège 3b des organisations syndicales à vocation générale des exploitants agricoles ou des jeunes agriculteurs et que lors du dépouillement, la feuille d’émargement a fait apparaître 5 listes incluant notamment le syndicat des pêcheurs. Toutefois, il n’apporte aucun commencement de preuve à l’appui de son allégation. Ce grief doit dès lors être écarté.
En ce qui concerne le grief tiré de la rupture d’égalité dans l’accès à l’information électorale :
5. M. K… soutient que M. T…, cinquième candidat sur la liste de la confédération départementale des exploitants agricoles de Mayotte, soutenue par le président sortant, est l’époux de Mme A… W…, salariée de la chambre d’agriculture, chargée de l’instruction des dossiers des adhérents à la MSA, en lieu et place de la préfecture, tel que prévu par le code rural. Toutefois, cette seule allégation n’est pas de nature à établir que M. T… aurait eu un accès privilégié à l’information électorale. Ainsi, le grief tiré de la rupture d’égalité dans l’accès à l’information préfectorale doit être écarté.
En ce qui concerne le grief relatif aux mentions de la liste électorale :
6. Aux termes de l’article R. 511-22 du code rural et de la pêche maritime : « Avant le 25 novembre la commission d’établissement des listes électorales dresse les listes électorales définitives, sous réserve de l’application des dispositions de l’article R. 511-25, par collège et commune. Pour chaque électeur, doivent figurer les nom, prénoms, lieu de naissance, domicile ou résidence et canton du lieu de vote. L’indication du domicile ou de la résidence comporte l’indication de la rue et, le cas échéant, du numéro. / Avant le 30 novembre, sont déposés à la diligence du préfet : / A la mairie, un exemplaire de chacune des listes d’électeurs de la commune et à la préfecture et au siège de la chambre d’agriculture un exemplaire de chacune des listes électorales. / L’accomplissement de ces formalités est annoncé par affiches apposées le jour même à la mairie. / Les listes électorales peuvent être consultées sans frais, sur support papier ou électronique, à la mairie, à la préfecture ou au siège de la chambre d’agriculture par tout intéressé qui peut en prendre copie, à ses frais, à la condition de s’engager à ne pas en faire un usage commercial. Toute infraction à cet engagement est punie d’une contravention de la 5e classe. ».
7. M. K… soutient que la liste électorale communiquée par la CAPAM ne comportait que les noms, prénoms et villages, ce qui a gravement limité la capacité à exercer le droit de propagande électorale et à entrer en contact avec les électeurs. Toutefois, il n’appartient pas au juge administratif, en l’absence de manœuvre ou d’irrégularité susceptibles d’avoir altéré la sincérité du scrutin, d’apprécier la régularité des inscriptions opérées sur la liste électorale. Par ailleurs, le requérant n’apporte aucun élément précis permettant d’établir que cette irrégularité constituerait une manœuvre de nature à porter atteinte à la sincérité du scrutin.
En ce qui concerne le grief tiré des conditions matérielles indignes du déroulement des opérations électorales :
8. M. K… soutient que les conditions d’accueil, indignes et méprisantes, ont entraîné des temps d’attente supérieurs à trois heures, contraignant de nombreux électeurs à quitter les lieux sans pouvoir voter. Il fait état du nombre insuffisant de bureaux de vote, de l’insuffisance de sièges dans un espace d’environ 50 m2, entrainant des files d’attente excessives, de la présence d’électeurs âgés contraints de s’allonger à même le sol, incapables de rester debout pendant de longues périodes, de l’absence de dispositif sécurisé pour le stationnement des véhicules, garés de manière anarchique, l’absence de prise en compte de la vulnérabilité de certains électeurs, d’un seul accès au site durant une grande partie de la journée et des électeurs ayant voté sous la pluie, sans abri ni mesures adaptées. Toutefois, en se bornant à produire des photographies établissant une forte affluence des électeurs à l’intérieur du bureau de vote, le requérant ne démontre pas que des électeurs auraient renoncé à voter en raison de conditions matérielles d’accueil insuffisantes, de la météo ou du stationnement anarchique de véhicules devant le bureau de vote. Par suite ce grief doit être écarté.
En ce qui concerne les griefs tirés d’irrégularités relatives à la qualité d’électeur :
9. En premier lieu, si M. K… soutient que des personnes titulaires d’une carte de séjour et de nationalité étrangère ont participé au scrutin, ainsi que le mentionne une réclamation inscrite sur le procès-verbal des opérations électorales dans le collège n°1a dressé le 28 janvier 2026, cette allégation n’est assortie d’aucun début de preuve susceptible de la faire tenir pour établie.
10. En second lieu, aux termes de l’article R. 511-6 du code rural et de la pêche maritime : « Les chambres départementales d’agriculture sont composées : / 1° De dix-huit membres élus au scrutin de liste départemental par les chefs d’exploitation et assimilés mentionnés au 1° de l’article R. 511-8 ; / 2° D’un membre élu au scrutin de liste départemental, par les propriétaires et usufruitiers mentionnés au 2° de l’article R. 511-8 ; / 3° De membres élus au scrutin de liste départemental, par les salariés mentionnés au 3° de l’article R. 511-8. Ces membres sont élus par deux collèges distincts qui élisent chacun trois représentants : / a) Celui des salariés de la production agricole ; / b) Celui des salariés des groupements professionnels agricoles ; / 4° D’un membre élu au scrutin de liste départemental, par les anciens exploitants et assimilés mentionnés au 4° de l’article R. 511-8 ; (…) / 5° De membres élus au scrutin de liste départemental, par les groupements professionnels agricoles, répartis entre les cinq collèges suivants : / a) Les sociétés coopératives agricoles, ainsi que leurs unions et fédérations dont l’objet principal, déterminé par leurs statuts, est directement relatif à la production agricole ou à la mise en œuvre des moyens de production agricole, à raison d’un représentant ; / b) Les autres sociétés coopératives agricoles, leurs unions et fédérations, ainsi que les sociétés d’intérêt collectif agricole reconnues comme organisations de producteurs à condition qu’elles aient leur siège social dans le département, à raison de trois représentants ; (…) ». Aux termes de l’article R. 511-8 du même code : « Sont électeurs, à condition de respecter les dispositions du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la partie législative du code électoral : / 1° Les chefs d’exploitation, ayant la qualité de propriétaire, de fermier ou de métayer et leurs conjoints, les aides familiaux mentionnés au 2° de l’article L. 722-10, ainsi que les associés d’exploitation mentionnés à l’article L. 321-6, lorsque ces personnes, exerçant une activité agricole, satisfont à l’une des conditions suivantes : / a) Etre au nombre des bénéficiaires d’un régime d’assurance maladie, invalidité et maternité des exploitants agricoles ; / b) Etre parmi les personnes mentionnées à l’article L. 722-11 ; / c) Etre au nombre des bénéficiaires du régime agricole des assurances sociales au titre de l’article L. 722-21 ; / d) Pour les personnes non affiliées au régime d’assurance maladie, invalidité et maternité des exploitants agricoles en application de l’article L. 171-3 du code de la sécurité sociale, diriger une exploitation agricole dont l’importance est au moins égale à celle fixée aux articles L. 722-4 et L. 722-5 du présent code. / Sont également électeurs dans la catégorie des chefs d’exploitation mentionnés ci-dessus, lorsqu’ils consacrent leur activité à cette exploitation agricole, les membres de toute société, quelles qu’en soient la forme et la dénomination, ayant pour objet la gestion d’une exploitation agricole et qui ne figure pas sur la liste des groupements professionnels agricoles ; il en est de même pour leurs conjoints, leurs aides familiaux et leurs associés d’exploitation. / 2° Les personnes qui, ayant ou non la qualité d’exploitant, sont propriétaires ou usufruitiers dans le département de parcelles soumises au statut du fermage conformément aux dispositions des articles L. 411-1 à L. 411-4 du même code. / Les personnes morales propriétaires sont électeurs par leur représentant légal. / 3° Les salariés affiliés aux assurances sociales agricoles et remplissant les conditions d’activité professionnelle exigées pour l’ouverture des droits aux prestations de l’assurance maladie, sous réserve d’avoir bénéficié d’un contrat de travail sur une durée cumulée d’au moins trois mois au cours des douze mois qui précèdent la date à laquelle la qualité d’électeur est appréciée en application du dernier alinéa du présent article. Les salariés appartenant aux catégories énumérées aux 1° à 4° de l’article L. 722-1 et au 2° de l’article L. 722-20 et susceptibles de relever d’une convention collective de la production agricole sont inscrits sur les listes électorales du collège des salariés de la production agricole. Les autres salariés sont inscrits sur les listes électorales du collège des salariés des groupements professionnels agricoles. / 4° Les anciens exploitants et leurs conjoints mentionnés au 3° de l’article L. 722-10, ainsi que les anciens exploitants bénéficiaires d’une indemnité annuelle de départ ou d’une indemnité viagère de départ prévues par l’article 27 de la loi n° 62-933 du 8 août 1962 modifiée complémentaire à la loi d’orientation agricole, ou d’un régime de préretraite conforme aux dispositions du décret n° 92-187 du 27 février 1992 modifié portant application de l’article 9 de la loi n° 91-1407 du 31 décembre 1991 créant un régime de préretraite agricole et les conjoints de ces derniers. (…) / La qualité d’électeur est appréciée au 1er juillet de l’année précédant celle des élections des membres de la chambre d’agriculture ». Aux termes de l’article R. 511-10 du code précité : « Les suffrages des groupements professionnels agricoles mentionnés au 5° de l’article R. 511-6 sont exprimés par des électeurs qui votent au nom de ces groupements. (…) / Les électeurs votant au nom de ces groupements doivent être inscrits comme électeurs individuels dans le département au titre du 1° de l’article R. 511-8, et être adhérents du groupement qui les désigne (…) ». Aux termes de l’article R. 511-11 dudit code : « Les électeurs qui votent au nom des groupements professionnels mentionnés à l’article R. 511-6 sont : / a) Pour les sociétés coopératives agricoles mentionnées au a du 5 de l’article R. 511-6, les présidents de ces organismes ou les personnes mandatées à cet effet par les conseils d’administration de ces sociétés coopératives. Les unions et fédérations disposent dans chaque département d’un nombre de voix égal au nombre des sociétés coopératives qui les constituent et qui leur sont régulièrement affiliées dans ce département ; (…) ». L’article R. 511-30 du code précité prévoit que : « Sont éligibles les personnes de nationalité française âgées d’au moins dix-huit ans à la date des élections, inscrites comme électeurs individuels dans le département en application de l’article R. 511-8. (…) / Cette éligibilité est limitée pour chaque collège mentionné aux 1°, 2°, 3° et 4° de l’article R. 511-6 aux électeurs de ce collège. / Sont éligibles au titre de chaque collège mentionné au 5° de l’article R. 511-6 les personnes appelées à voter au nom de l’un des groupements de ce collège, ainsi que les membres des conseils d’administration des coopératives et des sociétés d’intérêt collectif agricole mentionnées au a et au b du 5° de l’article R. 511-6 pour chacun de ces collèges. (…) »
11. Il résulte de l’instruction que l’arrêté préfectoral du 18 décembre 2025 fixant la liste des candidats à l’élection des membres de la CAPAM a admis, au titre du collège 3a des coopératives et organisations économiques professionnelles agricoles, de la pêche et de l’aquaculture, les candidatures de Mme I… (tête de liste), de M. B… et de M. G…, présentées au nom de la liste de la confédération départementale des exploitants agricoles de Mayotte. Ces derniers ont d’ailleurs été déclarés élus dans ce collège par trois voix sur les trois votes exprimés. La seule circonstance que M. B… et M. G… ne figurent pas sur la liste des électeurs désignés du collège 3a fixée par l’arrêté du 24 novembre 2025 du préfet de Mayotte n’est pas de nature à établir qu’ils n’avaient pas la qualité d’électeur au sens de l’article R. 511-8 du code rural et de la pêche maritime et alors que Mme I…, tête de la liste présentée au nom de la liste de la confédération départementale des exploitants agricoles de Mayotte y est mentionnée comme électeur désigné au titre du groupement « Café cacao Maoré » du collège 3a. De ce fait, M. K… n’est pas fondé à soutenir que M. B… et M. G… n’étaient pas éligibles en l’absence de qualité d’électeurs compte tenu du fait qu’ils ne figuraient sur la liste des électeurs désignés du collège 3a fixée par l’arrêté du 24 novembre 2025 du préfet de Mayotte. Ce grief doit ainsi être écarté.
En ce qui concerne le grief tiré de l’atteinte au principe de neutralité :
12. M. K… soutient que le président sortant de la CAPAM, président du bureau de vote a outrepassé son rôle en orientant les électeurs sur les bulletins de vote et en les accompagnant à l’isoloir. Il produit deux attestations d’électeurs ayant constaté « une hyperactivité du président du bureau et de ses soutiens qui n’a pas hésité à faire sa propagande en négligeant toute règle électorale » et que « le président du bureau de vote a accompagné une électrice dans l’isoloir ». Toutefois, l’orientation des votes par le président du bureau de vote n’est justifiée par aucun commencement de preuve. Par ailleurs, la seule circonstance que ce dernier aurait accompagné une électrice dans l’isoloir n’est pas suffisante à démontrer qu’il aurait exercé des pressions sur celle-ci de nature à altérer la sincérité du scrutin. Au demeurant, cette circonstance n’a eu aucune incidence sur les résultats des élections compte tenu de l’écart de suffrage important de 175 votes entre la 1ère liste (288) et la 2ème liste (113). Ainsi, ce grief doit être écarté.
En ce qui concerne le grief tiré de l’existence d’une campagne électorale avant l’entrée dans la salle de vote :
13. M. K… soutient que des syndicats ont distribué des bulletins de vote aux électeurs au sortir du stationnement de leurs voitures, juste avant l’entrée dans la salle de vote. Il résulte de deux attestations produites au dossier que des électeurs ont constaté que des bulletins de vote étaient distribués aux abords immédiats du bureau de vote par des candidats de la majorité tout au long de la journée. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction, en l’absence d’autres éléments, que des pressions auraient été exercées sur les électeurs, ni que la présence de ces personnes ait été, en l’espèce, de nature à altérer la sincérité du scrutin. Ce grief doit dès lors être écarté.
En ce qui concerne le grief relatif aux assesseurs :
14. Il résulte de l’instruction que le procès-verbal des opérations électorales dans le collège n°1a dressé le 28 janvier 2026 mentionne au titre des « observations et réclamations » que trois assesseurs ont quitté le bureau de vote avant de signer le procès-verbal. En tout état de cause, une telle irrégularité à la supposer établie n’a pas été de nature à exercer une influence sur les résultats du scrutin. Par suite, le grief doit être écarté.
En ce qui concerne les griefs relatifs au dépouillement :
15. En premier lieu, si M. K… soutient que les conditions matérielles du dépouillement n’étaient pas réunies en raison de l’absence de tableau pour l’affichage des résultats, d’un éclairage insuffisant, de l’absence et de coupure d’électricité et du départ du scrutateur avant la fin du dépouillement, il ne résulte pas de l’instruction que ces circonstances à les supposer établies auraient exercé une influence sur les résultats du scrutin. Ce grief doit ainsi être écarté.
16. En second lieu, le requérant se prévaut de ce qu’il a été constaté, à la table n°1 du scrutin, 390 passages à l’urne, 383 signatures et 384 enveloppes et à la table n°2 du scrutin, 336 passages à l’urne, 358 signatures et 361 enveloppes, cette discordance ayant été relevée par l’attestation d’un assesseur produite au dossier. Il résulte de l’instruction que lors du dépouillement, il a été constaté pour le collège 1a, 741 émergements, 744 enveloppes et 738 suffrages exprimés. Cet écart de 3 entre les signatures et le nombre d’enveloppes n’a cependant eu aucune incidence sur les résultats des élections compte tenu de l’écart de suffrage important de 175 votes entre la 1ère liste (288) et la 2ème liste (113). Par ailleurs, il résulte des procès-verbaux des opérations électorales relatifs aux autres collèges 1b, 2a et 3c, qu’il n’existe aucune différence entre le nombre d’émargements et le nombre d’enveloppes. Par suite, ce grief ne peut qu’être écarté.
17. Il résulte de tout ce qui précède que M. K… n’est pas fondé à demander l’annulation des opérations électorales du 28 janvier 2026 relatives aux élections des membres de la chambre d’agriculture, de la pêche et de l’aquaculture de Mayotte, ainsi qu’à titre subsidiaire, les élections du collège 3b.
D E C I D E :
Article 1er : La protestation de M. K… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. M… K… et au préfet de Mayotte, à la chambre d’agriculture, de la pêche et de l’aquaculture de Mayotte, à M. C… N…, à M. AA… J…, à M. V…, à M. O…, à M. U…, à Mme R…, à M. C… J…, à M. C… E…, à M. D… A…, à M. Q…, à M. Y… A…, à M. S…, à M. M… F…, à Mme P…, à M. X…, à Mme L… I…, à M. K… B…, à M. H… G… et à M. Z… B….
Copie en sera transmise à la ministre des outre-mer en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Délibéré après l’audience du 28 avril 2026, où siégeaient :
- Mme Blin, présidente,
- Mme Marchessaux, première conseillère,
- M. Fourcade, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2026.
La rapporteure,
J. MARCHESSAUXLa présidente,
A. BLIN
La greffière,
A. SAID HAMIDI
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 62-933 du 8 août 1962
- Décret n°92-187 du 27 février 1992
- Loi n° 91-1407 du 31 décembre 1991
- Code électoral
- Code de justice administrative
- Code rural
- Code de la sécurité sociale.
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