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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saint-Nazaire, cont.-audience publique, 25 mai 2016, n° 2016001439 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Nazaire |
| Numéro(s) : | 2016001439 |
Texte intégral
CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE SAINT-NAZAIRE 7 rue du Palais – B.P. 263 44606 SAIÏNT-NAZAIRE cedex
Téléphone : 02.72.27.31.40 Télécopie : 02.72.27.31.55
CN
RG N° F 14/00120
SECTION Commerce
AFFAIRE
C X
contre
Me D Z mandataire liquidateur de la SARL OCEANA, Société MAISONS DOMINIQUE CHARLES
C.G.E.A. DE RENNES
JUGEMENT DE DÉPARTAGE DU 21 MARS 2016
Notifié aux parties par I..R. A.R. le : 21-0 – foi 6 A.R. du pour le demandeur
A.R. du pour le défendeur
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le :
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
MINUTE N° A £ {A A & JUGEMENT DE DÉPARTAGE RENDU LE 21 MARS 2016 SUSCEPTIBLE DE CONTREDIT
Monsieur C X Né le […]
Lieu de naissance : NANTES (44) Nationalité : Française
[…]
Profession : Dessinateur projeteur
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2014/000786 du 21/05/2014 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de SAINT-NAZAIRE) Assisté de Maître Jean-François MERAND (Avocat au barreau de NANTES)
DEMANDEUR
Maître D Z mandataire liquidateur de la SARL OCEANA
[…]
« Artemis » – […]
[…]
Non comparant
Société MAISONS DOMINIQUE CHARLES N° SIRET : […]
[…]
Représentée par Monsieur Antoine LETILLY
(Directeur Général), assisté de Maître Christophe DOUCET (Avocat au barreau de NANTES)
DÉFENDEURS
F 14/00120
C.G.E.À. DE RENNES 4 cours Raphaël Binet
Immeuble « 'Le Magister » […]
Représenté par Maître Bruno CARRIOU (Avocat au barreau de NANTES) substituant la SCP IPSO FACTO DU BARREAU DE NANTES
PARTIE INTERVENANTE
COMPOSITION DU BUREAU DE JUGEMENT lors des débats et du délibéré :
Madame Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS, Président Juge départiteur
Monsieur E F, Conseiller Salarié Madame G H, Conseiller Salarié remplacée par Madame I J en application de l’article R. 1454-30 du code du travail, Conseiller Salarié
Monsieur FLEURANT André, […]
Monsieur PATEY Franck, […]
Assistés lors des débats de Madame LE PINIC Claudette, Adjoint administratif assermenté faisant fonction greffier
PROCÉDURE
— Date de la réception de la demande : 05 mai 2014
— Bureau de conciliation : 08 septembre 2014
— Bureau de jugement : 30 mars 2015
— Renvoi devant le juge départiteur : 13 juillet 2015
— Débats à l’audience publique de départage du 1" février 2016
— Prononcé de la décision par sa mise à disposition au greffe de la juridiction fixé à la date du 21 mars 2016 (date rappelée aux parties par la remise d’un bulletin)
— Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 21 mars 2016
crétem
F 14/00120
En leur dernier état, les demandes formulées étaient les suivantes :
Monsieur C X :
— CONSTATER que le travail qu’a accompli Monsieur X : – à la suite d’un entretien de recrutement dans les locaux de la société MAISON DOMINIQUE CHARLES, – a été fait au service d’une société dénommée OCEANA, – dans les locaux de SAINT-NAZAIRE de la société MAISONS DOMINIQUE CHARLES, au bénéfice final de cette dernière société ou de l’une de ses filiales
EN CONSÉQUENCE,
— QUALIFIER la relation contractuelle ayant existé entre Monsieur X et la SARL OCEANA. de contrat de travail.
— DIRE qu’en l’absence de déclaration aux organismes sociaux, de paiement du salaire et de tous autres documents prévu par le code du travail, l’employeur s’est rendu coupable de travail dissimulé. La condamner à verser à Monsieur X en application de l’article L8223-1 du code du travail, la somme de 8 554,19 € nets,
— CONSTATER l’absence de tous paiements pour le travail effectué par Monsieur X entre le 6 août 2012 et le 18 septembre 2012 et lui allouer :
/ à titre de salaire, la somme de (123 h + 84 h) x 9,40 € : 1 945,80 € bruts / à titre de congés payés afférents : 194,58 € bruts / à titre de participation aux frais de transport domicile/travail : 76,25 € nets
— JUGER que le comportement de l’employeur est constitutif d’une faute grave et doit produire les effets d’un licenciement sans cause réclle et sérieuse et allouer à Monsieur X les sommes de :
/ à titre de préavis, un mois de salaire : 151,67 h x 9,40 = 1 425,70 € bruts,
/ à titre de congés payés sur préavis : 142,57 € bruts,
/ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (deux mois de salaires) : 2 851,40 € nets.
— REMISE des documents correspondant aux condamnations et sommes allouées, y compris au titre de l’exécution provisoire sous astreinte de 50,00 € par jour de retard à dater du 8°"* jour suivant la notification du jugement à intervenir, y compris dans le cadre de l’exécution provisoire ; dire que le Conseil de prud’hommes se réservera le droit de procéder à la liquidation de l’astreinte.
— DIRE que les sommes versées devront faire l’objet d’une régularisation auprès des organismes sociaux tels que l’URSAFF, Pôle emploi, caisse de retraite
— EXÉCUTION PROVISOIRE y compris pour les sommes pour lesquelles elle ne serait pas de droit.
— FIXER la moyenne des salaires à la somme de 1 425,70 € bruts mensuel.
— INTÉRÊTS AU TAUX LÉGAL à compter de la saisine du Conseil de prud’hommes, les intérêts portant eux-mêmes intérêts dans les conditions de l’article 1154 du code civil
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— En tant que de besoin, DIRE que la société MAISONS DOMINIQUE CHARLES, bénéficiaire final des prestations de la société OCEANA et employeur de fait des salariés de cette société, sera condamnée à garantir l’intégralité des condamnations prononcées contre la société OCEANA.
Société MAISONS DOMINIQUE CHARLES :
— RECEVOIR la société MAISONS DOMINIQUE CHARLES en ses écritures, fins et conclusions
— Y FAIRE DROIT, en conséquence,
— CONSTATER l’absence de relation contractuelle de travail entre Monsieur C X et la société MAISONS DOMINIQUE CHARLES
— DÉBOUTER Monsieur C X de l’ensemble de ses prétentions en tant qu’elles sont dirigées à l’encontre de la société MAISONS DOMINIQUE CHARLES
— CONDAMNER Monsieur C X à payer à la société MAISONS DOMINIQUE CHARLES en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 1 500,00 €
— CONDAMNER le même aux entiers dépens
A.G.S./C.G.E.ÀA. de RENNES : – RECEVOIR l’AGS et le CGEA de RENNES en leur intervention
— DONNER ACTE au CGEA de RENNES de sa qualité de représentant de l’AGS, dans l’instance
— DÉCERNER ACTE à l’AGS des conditions de son intervention sur le fondement de l’article L 625-1 du code commerce de ses conséquences
— DIRE et JUGER que la décision à intervenir ne sera opposable à l’AGS que dans la limite de sa garantie légale et sous les réserves exposées
— SE DÉCLARER INCOMPÉTENT au profit du Tribunal de commerce de SAINT-NAZAIRE
— A titre subsidiaire, DÉBOUTER Monsieur X de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions
— A titre infiniment subsidiaire, LE DÉBOUTER de toute prétention excessive ou injustifiée
— STATUER ce que de droit sur les dépens
Les parties ont déposé des conclusions.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Soutenant avoir travaillé pour la société OCEANA du 6 août 2012 au 17 septembre 2012 en qualité d’Architecte, monsieur C X a saisi le conseil de prud’hommes de Saint Nazaire le 5 mai 2014 aux fins de voir qualifier la relation contractuelle de contrat de travail et se voir allouer diverses sommes à titre de salaire, congés payés, frais de transport, préavis et congés payés afférents. Il sollicite en outre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que pour travail dissimulé. Il demande enfin la garantie de la société MAISONS DOMINIQUE CHARLES dont il prétend qu’elle est le bénéficiaire final des prestations de la société OCEANA et l’employeur de fait des salariés de cette société.
Monsieur X explique avoir répondu à une offre d’emploi salarié et avoir été reçu en entretien le 27 juillet 2012 dans les locaux de la société MAISONS DOMINIQUE CHARLES. Il indique avoir officiellement commencé son activité le 6 août 2012, dans le cadre d’un service organisé, dans les locaux de la société MAISONS DOMINIQUE CHARLES, avec les outils mis à sa disposition par la société OCEANA, en lien avec les interlocuteurs et sous-traitants désignés. Il recevait ses instructions de monsieur Y, gérant de la société OCBANA qui commercialisait les produits de la société MAISONS DOMINIQUE CHARLES, en contactant les clients désignés et en rendant des comptes par la transmission de son travail. La société OCEANA lui a tardivement présenté un contrat de prestation de services qu’il a refusé de signer. N’étant pas payé de son salaire d’août 2012 malgré ses relances, il a cessé toute activité le 17 septembre 2012. Tl conteste dès lors l’incompétence du Conseil de prud’hommes soulevée in limine litis par le CGEA de Rennes. Il considère enfin que les liens factuels (identité de locaux, finalité des travaux) et juridiques entre les sociétés OCEANA et MAISONS DOMINIQUE CHARLES sont tels qu’ils justïiäfient la condamnation de cette dernière à garantir les condamnations prononcées contre la société OCEANA.
En réponse au moyen tiré de son inscription en qualité d’autoentrepreneur, il précise avoir agi ainsi sur incitation de monsieur Y, gérant de la société OCEANA, afin de pouvoir faire état de son diplôme d’architecte. Il n’a pas pour autant renoncé à son statut de salarié et en veut pour preuve l’absence de chiffres d’affaires généré par cette activité indépendante. Il a procédé à sa radiation le 31 juillet 2013.
La société OCEANA a fait l’objet d’un jugement de liquidation judiciaire le 20 mars 2013 sous le mandat de Maître Z. Régulièrement convoqué, Maître Z es qualités n’est ni présent ni représenté à l’audience.
Le CGEA de Rennes, pour sa part, soulève in limine litis l’incompétence du conseil de prud’hommes au profit du Tribunal de commerce de Saint Nazaire. A titre subsidiaire, il conclut au débouté des demandes et rappelle en tout état de cause les règles relatives à sa garantie.
Selon lui, monsieur X échoue à démontrer l’existence d’un contrat de travail, notamment l’existence d’un lien de subordination. Il soutient que dès l’origine, les parties ont convenu d’entretenir une relation non salariée. Ainsi, monsieur X a fait le choix de s’inscrire en qualité de travailleur indépendant. Il s’étonne que des dessins aient été transmis avant le 6 août 2012, date avancée par monsieur X comme étant le début de son contrat de travail. De la même manière, il s’étonne de la poursuite des relations postérieurement au 17 septembre 2012, date retenue par monsieur X comme signant la rupture dudit contrat. Il précise ne rien savoir sur les circonstances de rupture des relations contractuelles. Il souligne également que monsieur X a attendu près de deux ans pour introduire la présente procédure, qu’il a également attendu pour ce faire que la société OCEANA soit liquidée et que le jugement prud’homal concernant madame A, salariée de cette société, soit rendu et définitif.
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Sur le fond, si l’existence d’un contrat de travail était reconnue, il fait valoir que les quelques mails échangés ne permettent pas d’établir une activité à temps complet, que monsieur X a cessé toute activité sans formuler la moindre réclamation, que la rupture des relations contractuelles ne peut s’analyser dès lors qu’en une démission, et enfin que les éléments constitutifs du travail dissimulé ne sont pas caractérisés.
La société MAISONS DOMINIQUE CHARLES, quant à elle, s’oppose aux demandes de monsieur X à son égard et sollicite sa condamnation au paiement d’une indemnité de 1 500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle dénie toute relation de travail avec monsieur X. Elle ignore tout de ses conditions de recrutement comme de ses conditions de travail. La société OCEANA exerçait, certes, dans ses locaux, mais cela ne lui fait pas pour autant perdre son identité et est insuffisant pour caractériser l’existence d’un service organisé. Elle se prévaut en outre d’un contrat d’Agent commercial avec la société OCEANA, lequel est exclusif de tout lien de subordination de cette dernière envers elle, mais explique cependant que des liens de travail se soient noués aux fins de faire valider les choix techniques et le chiffrage des projets. Pour autant, elles demeurent deux entités juridiques distinctes. A titre indicatif, elle précise que leurs systèmes informatiques respectifs ne sont pas compatibles.
DISCUSSION
Sur l’exception d’incompétence
Le contrat de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination de leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles la prestation de travail s’est exécutée et principalement de l’existence d’un lien de subordination.
Le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité de l’employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
Par principe, il appartient à celui qui se prévaut de l’existence d’un contrat de travail d’en rapporter la preuve. Toutefois, il est constant qu’en présence d’un contrat de travail apparent, il incombe à celui qui invoque son caractère fictif d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, monsieur X ne communique aucun contrat de travail écrit, aucun bulletin de salaire, aucune attestation d’embauche ni aucun document donnant l’apparence d’un contrat de travail. Il ne produit pas même l’offre d’emploi à laquelle il dit avoir répondu. En
l’absence d’apparence de contrat de travail, la charge de la preuve de celui-ci lui incombe.
Pour en justifier, monsieur X communique des plans, esquisses et croquis concernant des clients de la société OCBANA, un échange de 13 mails, le jugement prud’homal concernant madame A ainsi qu’une attestation de la part de cette dernière.
Il en résulte que monsieur X a de manière certaine travaillé pour le compte de clients de la société OCEANA.
Tl est néanmoins étonnant de trouver à son dossier les plans destinés au client LUBERT datés du 3 août 2012, avant même son embauche selon lui. Monsieur X communique par ailleurs 6 mails postérieurs au 17 septembre 2012, date alléguée de rupture du contrat de travail, démontrant qu’il a continué à travailler sur les dossiers LEDRU et JAUFFRET, au moins jusqu’au 25 septembre 2012, et ce, à sa demande.
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Pour autant, il ne résulte d’aucun de ces 6 mails comme des 7 mails correspondant à la période de travail alléguée que monsieur X ait reçu la moindre directive ou la moindre instruction de monsieur Y ou d’aucune autre personne de la société OCEANA ou de la société MAISONS DOMINIQUE CHARLES. Pour la plupart, il s’agit de transfert de mails qui lui sont adressés en copie ainsi qu’à d’autres destinataires. Ces mails contiennent des pièces jointes, vraisemblablement des plans, mais ne sont accompagnés d’aucun commentaire.
Madame A n’atteste pas davantage d’ordres ou d’instructions qu’aurait reçus monsieur X. Elle ne dit rien de ses conditions de travail.
L’existence d’un lien de subordination n’est dès lors pas démontrée ni envers la société OCEANA ni envers la société MAISONS DOMINIQUE CHARLES et, partant, celle d’un contrat de travail.
A titre surabondant, il convient de relever que monsieur X a été inscrit en qualité d’autoentrepreneur du 6 août 2012 au 31 juillet 2013, soit pendant et au-delà de la période de travail alléguée. Il n’a de surcroît jamais formulé la moindre réclamation de salaire ou ayant trait à son statut avant la présente instance introduite près de deux ans après la fin de ses relations avec la société OCEANA, laquelle ne peut cependant, au vu des pièces versées aux débats, être fixée au 17 septembre 2012.
Le Conseil de prud’hommes est en conséquence incompétent pour juger de la réclamation de monsieur X qui relève de la compétence du Tribunal de commerce de Saint Nazaire.
Sur les demandes accessoires
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société MAISONS DOMINIQUE CHARLES.
Monsieur X qui succombe à l’instance est condamné aux dépens;
PAR CES MOTIFS
Le Conseil de prud’hommes statuant en formation de départage, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible de contredit,
Se déclare incompétent au profit du Tribunal de Commerce de Saint Nazaire,
Dit n’y avoir de faire application de l’article 700 du code de ÿrocédure civile au profit de la société MAISONS DOMINIQUE CHARLES,
Condamne monsieur C X aux dépens.
AINSLJUGÉET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du Conseil de prud’hommes le 21 mars 2016, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions
prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame TRIQUIGNEAUX-MAUGARS, président juge départiteur et par madame B,
greffière. La greffiète;-__.__ _ Le président, dû) { (/ e ï «d
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