Confirmation 6 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 13, 6 déc. 2024, n° 21/01041 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/01041 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évry, 24 novembre 2020, N° 18/01219 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 décembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société [ 3 ] c/ CPAM DE LA GIRONDE |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 6 DÉCEMBRE 2024
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 21/01041 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDBQ5
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 24 Novembre 2020 par le Pole social du TJ d’EVRY RG n° 18/01219
APPELANTE
Société [3]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Camille-Frédéric PRADEL, avocat au barreau de PARIS, toque : G0304 substitué par Me Rachid ABDERREZAK, avocat au barreau de PARIS, toque : D0107
INTIMEE
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Camille MACHELE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Février 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. Gilles REVELLES, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Raoul CARBONARO, président
Monsieur Gilles REVELLES , conseiller
Monsieur Philippe BLONDEAU, conseiller
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, initialement prévu au 27 septembre 2024, prorogé au 22 novembre 2024, puis au 06 décembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M Raoul CARBONARO, président de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par la S.A.S. [3] (la société) d’un jugement rendu le 24 novembre 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire d’Évry l’opposant à caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde (la caisse).
EXPOSÉ DU LITIGE
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que [B] [Y] (l’assuré), salarié de la société depuis le 1er novembre 2013 en qualité d’assistant sécurité, a déclaré le 14 mars 2018 avoir été victime d’un accident du travail à 11h25 que la société a déclaré le jour même auprès de la caisse en ces termes « Amenait des marchandises pour le camion des Restos du c’ur / Heurts, circulations et déplacements ; objet dont le contact a blessé la victime : roll ; siège des lésions : membre supérieur, hors doigts et mains ; nature des lésions : commotions et traumatismes internes ». Aucune réserve motivée n’était exprimée.
Le certificat médical initial établi le 14 mars 2018 par le docteur [H] [C], généraliste, constatait un « traumatisme épaule D – et du tendon bicipital coraco-brachial » et prescrivait un arrêt de travail jusqu’au 22 mars suivant.
Le 6 juillet 2018, la caisse a reconnu le caractère professionnel de cet accident et a pris en charge, à ce titre, les arrêts de travail et de soins prescrits à l’assuré jusqu’au 1er février 2020, date à laquelle le médecin-conseil l’a considéré consolidé de ses lésions.
La société a contesté l’imputation sur son compte employeur du coût des prescriptions dont a bénéficié son salarié devant la commission de recours amiable (CRA). En l’absence de réponse de la commission, la société, le 16 octobre 2018, a porté le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale d’Évry. Le dossier a été transmis au tribunal de grande instance d’Évry le 1er janvier 2019, lequel est devenu le tribunal judiciaire d’Évry le 1er janvier 2020.
Entre-temps, le 23 octobre 2018, la CRA a rejeté expressément le recours de la société.
Par jugement du 24 novembre 2020, le tribunal judiciaire d’Évry a :
— Déclaré le recours de la société recevable ;
— Débouté la société de son recours et de ses demandes ;
— Confirmé la décision de la commission de recours amiable de la caisse du 24 octobre 2018 ;
— Déclaré opposable à la société la prise en charge par la caisse au titre de la législation professionnelle de l’accident du travail du 14 mars 2018 dont a été victime son salarié ainsi que l’ensemble de ses conséquences ;
— Condamné la société aux dépens.
Pour statuer ainsi le tribunal a retenu que le certificat médical a été établi le jour même de l’accident et que les lésions constatées paraissaient en rapport avec la nature de l’accident, le heurt d’un conteneur métallique. Le tribunal a considéré que les circonstances permettaient à la caisse d’opérer une prise en charge « papier », l’absence du document papier émanant de l’employeur en raison d’une panne de « Netentreprise » ne suffisant pas à justifier une instruction. En outre la durée, même apparemment excessive, des arrêts de travail ne suffit pas à justifier une expertise.
La société a relevé appel de cette décision le 17 décembre 2020, laquelle lui avait été notifiée le 4 décembre 2020.
Représentée par son conseil, la société reprenant le bénéfice de ses conclusions demande à la cour de :
— La dire recevable en son appel ;
— L’y dire bien-fondée ;
— Réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire – pôle social d’Évry du 24 novembre 2020, en ce qu’il l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes ;
En conséquence,
Sur la demande d’expertise médicale judiciaire sur le fondement de l’article R. 142-22 du code de la sécurité sociale ;
Vu l’article 232 du code de procédure civile ;
Vu l’article 263 du code de procédure civile ;
— Constater l’existence d’une difficulté d’ordre médical ;
— Désigner tel expert, avec pour mission :
* Informer la société concluante et la caisse de la date de réalisation de l’expertise pour permettre la production des pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission ;
* Se faire remettre l’entier dossier médical du salarié par la caisse ;
* Dire quels sont les arrêts prescrits en relation causale avec le sinistre déclaré ;
* Rechercher s’il existe un état pathologique préexistant au sinistre déclaré ;
* Fixer une date de consolidation ;
* Et toutes autres instructions que la cour jugera utiles ;
— Dire et juger que :
* La société accepte de consigner, selon les modalités fixées par la cour, et le cas échéant directement entre les mains de la caisse, la somme de 500 euros, à titre d’avance sur les honoraires et frais de l’expert ;
* La société demanderesse s’engage à prendre à sa charge l’ensemble des frais d’expertise, quel que soit l’issue du litige ;
* Déclarer inopposable à la société la décision de prise en charge des arrêts imputés à tort sur son compte employeur au titre du sinistre du 14 mars 2018 déclaré par son salarié.
La caisse, au visa de ses conclusions en réponse, demande à la cour de :
— Confirmer le jugement rendu le 24 novembre 2020 ;
— Débouter la société de ses demandes.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie aux écritures déposées et soutenues à l’audience, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, lesquelles ont été visées par le greffe à la date du 12 février 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Moyens des parties
La société soutient que l’assuré présentait un état antérieur sans lien avec l’accident du travail comme le démontrait l’avis technique de son médecin-conseil que le tribunal a ignoré sans motiver sa décision sur ce point. La société allègue d’une difficulté d’ordre médical justifiant la mise en 'uvre d’une expertise médicale judiciaire fondée sur le caractère bénin du sinistre déclaré, l’existence d’un état antérieur, le caractère insuffisant des avis du médecin-conseil de la caisse et l’absence de carence de sa part quant à l’administration de la preuve.
Sur le caractère bénin du sinistre déclaré, la société expose que l’assuré a déclaré une douleur aux membres supérieurs et que le certificat médical initial est exempt de toute information médicale. Pour autant, 515 jours d’arrêt de travail ont été pris en charge. Sur l’existence d’un état antérieur, la société observe qu’il ressort des certificats produits que l’assuré a présenté outre un traumatisme de l’épaule droite, une bursite de la coiffe, une tendinopathie et une capsulite rétractile, alors que ces lésions diffèrent de la lésion initiale, à savoir un traumatisme de l’épaule droite, et n’ont pas fait l’objet d’instructions pour nouvelle lésion, laissant ainsi penser du caractère ancien de ces lésions. La société se prévaut de l’avis de son médecin-conseil qui atteste de l’existence de l’état antérieur sans lien avec le sinistre déclaré. Elle se prévaut également d’éléments obtenus dans le cadre de la contestation du taux d’IPP prouvant l’existence d’un état antérieur, étant observé que le taux d’IPP a été revu à la baisse par la commission médicale de recours amiable. La société soutient que l’existence d’une pathologie antérieure constitue un commencement de preuve de nature à justifier une expertise médicale judiciaire, la présomption ne pouvant plus être invoquée par la caisse (Cass., Civ. 2e, 1er décembre 2011, n° 10-23.032), et que la cour d’appel de Paris l’a jugé ainsi (29 mai 2020, n° 18/03404). Sur le caractère insuffisant des avis du médecin-conseil, la société reproche à la caisse de vouloir prouver le bien-fondé de la prise en charge des lésions par le fait que le service médical a validé les arrêts de travail, ce qui reviendrait à reconnaître un principe d’infaillibilité du médecin-conseil qui entraînerait une présomption irréfragable d’imputabilité. Elle soutient au contraire que le médecin-conseil n’est pas infaillible et peut parfaitement se tromper. Elle relève qu’il est courant qu’à la suite d’une expertise médicale judiciaire le nombre de jours d’arrêts imputables à un accident du travail soit réduit par l’expert désigné. Elle ajoute qu’il ne peut pas être oublié que les avis du médecin-conseil ne sont nullement motivés médicalement et ne permettent donc pas de vérifier que le contrôle effectué a bien porté sur la question de la comptabilité, étant observé qu’un arrêt de travail peut être justifié médicalement sans pour autant être imputable à l’accident. La société rappelle que si ces avis s’imposent à la caisse ils ne s’imposent nullement à elle et encore moins au juge, et qu’elle a la possibilité de contester ces avis par le biais de la demande d’expertise médicale judiciaire. Sur l’absence de carence de l’employeur dans l’administration de la preuve, la caisse est mal venue de prétendre une carence de l’employeur pour refuser l’expertise médicale. Il ne peut qu’être constaté qu’elle apporte suffisamment d’éléments permettant d’établir la nécessité de recourir à une expertise médicale, à savoir le caractère disproportionné de la durée de l’arrêt au regard de la lésion initiale, l’existence d’un état antérieur et la production d’un avis médical de son médecin-conseil. Elle souligne que l’avis de son médecin-conseil n’est pas une simple opinion d’ordre général mais s’appuie sur les éléments fournis par la caisse. La société conclut ainsi qu’il existe un commencement de preuve de nature à caractériser un litige d’ordre médical justifiant l’organisation d’une expertise judiciaire.
La caisse réplique que lorsque la matérialité de l’accident est établie, la victime peut se prévaloir de la présomption d’imputabilité de l’accident au travail, laquelle couvre l’ensemble des lésions consécutives à l’accident jusqu’à la date de consolidation. Au cas d’espèce, la caisse relève que l’assuré a été victime d’un accident du travail le 14 mars 2018 ayant fait l’objet d’un arrêt de travail qui a été prolongé par la suite. La caisse soutient qu’en conséquence la prolongation de l’arrêt de travail bénéficie de la présomption d’imputabilité jusqu’au 1er février 2020, date de consolidation. Elle reproche à la société de ne pas renverser la présomption d’imputabilité applicable aux arrêts de travail et aux prestations en cause alors que le seul moyen pour elle de détruire cette présomption est de démontrer que les soins et arrêts de travail ont une cause totalement étrangère au travail, étant rappelé que la charge de cette preuve ne pèse que sur la société. Or, la caisse observe que le seul argument tiré de la longueur excessive des arrêts de travail n’est pas de nature à renverser la présomption d’imputabilité. Au surplus, elle verse la totalité des arrêts de travail de prolongation qui permettent de vérifier la continuité des soins et des symptômes, lesquels sont parfaitement cohérents avec le certificat médical initial et la déclaration d’accident du travail. La caisse fait valoir que ces certificats médicaux de prolongation mentionnent de la kinésithérapie, des consultations spécialisées et de la rééducation fonctionnelle, ce qui démontre que l’arrêt de travail était d’autant plus justifié que l’assuré a eu besoin de soins particuliers pour être soigné et donc pouvoir reprendre son activité professionnelle. Elle relève que le service médical à examiner l’arrêt de travail de l’assuré le 27 décembre 2018 et qu’il a confirmé le lien entre les différents arrêts de travail de prolongation et l’accident du travail. Sur la demande d’expertise, la caisse soulève qu’elle est irrecevable en application des dispositions de l’article 146 du code de procédure civile, une telle mesure ne pouvant pas être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve. En particulier elle fait valoir qu’une telle mesure ne peut être ordonnée que si la société qui la sollicite apporte au soutien de cette demande des éléments médicaux de nature à étayer et à accréditer l’existence d’une cause totalement étrangère à l’accident initial et qui serait à l’origine des prescriptions litigieuses et que de simples doutes fondés sur le caractère supposé bénin des lésions et la longueur de l’arrêt de travail ne suffisent pas à remettre en cause le bien-fondé de la décision de prise en charge. Au cas d’espèce, la caisse relève que la société ne fait état d’aucun élément médical ou factuel mettant en évidence l’existence d’une cause totalement étrangère au travail ou d’un état pathologique préexistant à l’origine de ces soins et arrêts de travail. La caisse relève que les observations du médecin-conseil de la société son démenties par le médecin-conseil du service médical qui confirme que l’état de santé de l’assuré résulte bien de l’accident de travail du 14 mars 2018, son diagnostic ayant été posé à l’issue de différents examens cliniques, de la consultation des examens complémentaires et de divers examens sur personne. La caisse conclut que la présomption d’imputabilité est intacte dans ce dossier à défaut de preuves contraires rapportées par la société qui se contente de souligner que les éléments de la caisse seraient insuffisants sans pour autant fournir elles-mêmes d’éléments probants, de sorte que l’expertise judiciaire sollicitée ne saurait effectivement n’avoir pour finalité que de suppléer la carence la société dans l’administration d’une preuve qui lui incombe.
Réponse de la cour
L’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale dispose que :
Est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Il résulte de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime. Il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire, à savoir celle de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou la maladie ou d’une cause extérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs (Cass., 2e Civ., 12 mai 2022, pourvoi n° 20-20.655).
La cour ne peut, sans inverser la charge de la preuve demander à la caisse de produire les motifs médicaux ayant justifié de la continuité des soins et arrêts prescrits sur l’ensemble de la période (Cass., 2e Civ., 10 novembre 2022, pourvoi n° 21-14.508). Il en résulte que l’employeur ne peut reprocher à la caisse d’avoir pris en charge sur toute la période couverte par la présomption d’imputabilité les conséquences de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle s’il n’apporte pas lui-même la démonstration de l’absence de lien.
Ainsi, la présomption d’imputabilité à l’accident des soins et arrêts subséquents trouve à s’appliquer aux lésions initiales, à leurs complications, à l’état pathologique antérieur aggravé par l’accident, mais également aux lésions nouvelles apparues dans les suites de l’accident (Cass., 2e Civ., 24 juin 2021, pourvoi n° 19-24.945) et à l’ensemble des arrêts de travail, qu’ils soient continus ou non.
En outre, les dispositions de l’article R. 441-11 du code de la sécurité sociale ne sont pas applicables lorsque la demande de prise en charge porte sur de nouvelles lésions survenues avant consolidation et déclarées au titre de l’accident du travail initial (Cass., 2e Civ., 24 juin 2021, n° 19-25.850).
Sauf à inverser la charge de la preuve, ce n’est donc pas à la caisse de prouver que les soins et arrêts de travail pris en charge sont exclusivement imputables à l’accident du travail, mais à l’employeur de justifier que ceux-ci sont exclusivement imputables à une cause totalement étrangère au travail de l’assuré.
Au cas d’espèce, dans le cadre de la présente procédure, la caisse verse aux débats le certificat médical initial établi le 14 mars 2018, jour de l’accident, mentionnant « traumatisme de l’épaule droite et du tendon bicipital coracco-brachial » et prescrivant un arrêt de travail jusqu’au 22 mars 2018.
En produisant un certificat médical initial prescrivant un arrêt de travail, la caisse bénéficie de la présomption d’imputabilité des arrêts de travail et des soins à l’accident du travail laquelle s’étend à toute la durée de l’incapacité jusqu’à la consolidation.
Il appartient donc à l’employeur qui entend combattre la présomption d’imputabilité, de produire des éléments permettant d’établir, ou à tout le moins de douter, que les arrêts de travail et les soins seraient la conséquence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte et totalement étrangère au travail.
Pour cela, la société fait valoir que l’assuré souffrait d’un état antérieur. Néanmoins, la société ne désigne pas cet état antérieur avec précision et ne démontre pas qu’à le supposer établi, cet état antérieur serait la seule cause de la lésion prise en charge le jour de l’accident et à sa suite dans les arrêts de prolongation, justifiant ainsi la totalité des arrêts et soins pris en charge. Elle souligne essentiellement le caractère disproportionné de la durée des arrêts de travail au regard de la lésion initiale qualifiée de bénigne.
La société, afin de justifier que son salarié souffrirait d’une pathologie antérieure à l’accident et que celle-ci aurait été la cause exclusive des arrêts de travail prescrits à la suite de son accident, produit l’avis technique de son médecin-conseil émis après la consultation de l’ensemble des pièces médicales versées au dossier, ainsi que l’avis technique de ce même médecin produit devant la commission médicale de recours amiable ayant examiné la contestation du taux d’IPP, à savoir le docteur [R] [G].
Au demeurant, il sera rappelé que l’existence d’un état antérieur n’exclut pas le jeu de la présomption d’imputabilité des lésions à l’accident du travail dès lors que celui-ci a concouru à l’aggravation de cet état de santé. En d’autres termes, dans l’hypothèse où un accident du travail est la cause de l’aggravation d’un état pathologique antérieur, c’est néanmoins la totalité de l’incapacité de travail consécutive à cette aggravation qui doit être prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels puisque la présomption d’imputabilité s’étend à toutes les conséquences du fait accidentel.
Or, précisément, dans son avis technique, produit dans le contentieux relatif à l’opposabilité de la décision de prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle, le médecin-conseil de la société estime qu’il existe un état antérieur et que seule une expertise médicale judiciaire permettrait de connaître ce qui relève de l’état antérieur et ce qui est imputable de manière directe et certaine avec le geste allégué du 14 mars 2018. Ce médecin a relevé six éléments en faveur d’un état antérieur : 1/ « absence d’élément traumatique, la tendinopathie est une pathologie inflammatoire chronique ancienne qui ne peut survenir de manière brutale mais qui s’installe progressivement à l’occasion de gestes répétitifs », 2/ « constance d’éléments cliniques par ailleurs sans valeur diagnostique réelle car la terminologie employée est impropre médicalement et imprécise », 3/ « Absence d’éléments d’imagerie comme une IRM et un arthroscanner nécessaires à la mise en évidence d’une tendinopathie de la coiffe des rotateurs, mentionnant la nature exacte des lésions, le siège des lésions », 4/ « malgré la mention examen spécialisé, les éléments cliniques sont constants et inconsistants », 5/ « la bursite sous-acromiale, la capsulite, n’ont pas été considérées comme des lésions nouvelles par la CPAM laissant apparaître ainsi leur caractère ancien », 6/ « il n’y a aucun élément médical, radiologique qui permet de justifier une telle durée d’arrêt de travail au regard des durées préconisées par les sociétés savantes et en particulier par la HAS ».
Dans son avis médical, produit dans le cadre de la contestation du taux d’IPP soumis à la commission médicale de recours admirable, le médecin-conseil de la société critique le rapport du médecin-conseil de la caisse ayant fixé le taux d’IPP en ce que son examen aurait été incomplet et n’aurait pas relevé tous les mouvements devant permettre d’apprécier le taux d’IPP retenu, de sorte qu’il a conclu à un taux d’IPP moindre et que la commission médicale de recours amiable l’a suivi sur ce point. Néanmoins, cet avis n’apporte aucun élément utile dans le cadre de la contestation de la prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle dans la mesure où seule la qualité de l’examen technique et l’observation par le médecin-conseil des gestes effectués par l’assuré pour la fixation du taux d’IPP sont critiquées. Aucun élément médical ne concerne la détermination exacte de la lésion prise en charge du jour de l’accident jusqu’à la date de la consolidation.
Ce faisant, la cour ne peut que relever que le certificat médical initial, versé au dossier en pièce n° 2 de la caisse, établi le 14 mars 2018 par le docteur [H] [C], généraliste, bien que difficilement lisible, indique incontestablement un « traumatisme épaule D – et du tendon bicipital coraco-brachial » et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 22 mars suivant. L’ensemble des arrêts de prolongation mentionne le traumatisme de l’épaule droite, et ajoute une bursite et une tendinopathie de manière non répétée. Le médecin-conseil de la société donne de ce même certificat médical initial la lecture suivante : « Traumatisme de l’épaule droite, douleur tendineuse bicipitale, coraco-brachial ». Cette lecture comporte incontestablement déjà une interprétation du diagnostic initial et un rajout, à savoir les mots « douleur tendineuse » ramenant le traumatisme de l’épaule et du tendon à un traumatisme de l’épaule et une douleur du tendon. Ensuite, toutes les explications du médecin-conseil de la société sont fondées sur la tendinopathie se surajoutant au traumatisme de l’épaule droite initial, laquelle ne pouvant pas être de nature traumatique ne peut relever que d’un état pathologique antérieur. Néanmoins, non seulement le traumatisme de l’épaule droite et du tendon sont les seules lésions constatées le jour même de l’accident par le médecin prescripteur du premier arrêt de travail et des premiers soins mais toutes les prises en charge postérieures relèvent de ces deux lésions, parfois accompagnées des mentions d’une bursite et d’une tendinopathie. Il n’est nullement établi que ces deux mentions, sous les lésions prises en charge au titre de l’accident du début jusqu’à la consolidation, correspondent à deux lésions nouvelles totalement étrangères à l’accident et ayant justifié la totalité ou même une partie des prescriptions de soins et arrêts de travail contestées. Les considérations générales du médecin-conseil de la société sur la nature d’une tendinopathie dont il n’est pas établi qu’elles s’appliquent au pas d’espèce, sont insuffisantes pour écarter la présomption d’imputabilité de la prise en charge des manifestations du traumatisme de l’épaule droite et du tendon du jour de l’accident jusqu’à leur consolidation.
Le médecin-conseil de la société n’établit pas, à partir des pièces médicales du dossier qu’il a pu entièrement consulter, que le traumatisme de l’épaule et du tendon relèverait exclusivement d’un état antérieur.
Pour sa part, la caisse produit l’intégralité des certificats médicaux de prolongation d’arrêts de travail et de soins dont a bénéficié l’assuré jusqu’à la date de sa consolidation fixée au 1er février 2020, lesquels ont tous été prescrits au titre d’un traumatisme de l’épaule droite et du tendon, avec soit la mention d’une tendinite soit d’une bursite. Elle verse également le compte-rendu de l’examen du médecin-conseil du service médical en date du 27 décembre 2018, duquel il ressort que l’assuré a été examiné par le médecin-conseil les 27 décembre 2018 et 27 novembre 2019 et qu’au terme de ces examens cliniques, le service médical avait considéré que l’état de l’assuré résultait de son accident du 14 mars 2018.
Enfin, la seule évocation d’une disproportion entre les lésions initialement causées par l’accident du 14 mars 2018, qualifiées de bénignes par la seule société, et les arrêts de travail pris en charge par la caisse au titre de l’accident initial, en l’absence de tout élément de nature à étayer les doutes de la société est insuffisante à dire les lésions non imputables à l’accident du travail ni même à justifier une expertise, étant rappelé que l’expertise médicale doit trancher un différent d’ordre médical quant à l’état de santé de l’assuré, ce qui suppose que la partie qui la sollicite fasse état d’éléments de nature à remettre en cause, ou à tout le moins de douter, de l’exactitude ou de la pertinence du diagnostic posé par le médecin-conseil. Il vient d’être démontré que ce n’est pas le cas en l’espèce.
La société ne démontre donc pas l’existence d’une difficulté d’ordre médical nécessitant de recourir à l’expertise.
En conséquence, la décision de la caisse de prendre en charge, au titre du risque professionnel, les arrêts de travail et les soins prescrits à l’assuré à compter du 14 mars 2018, date de l’accident, est opposable à la société.
Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions querellées.
Sur les dépens
La société, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, après en avoir délibéré, statuant par décision contradictoire,
DÉCLARE recevable l’appel formé par la S.A.S. [3] ;
CONFIRME en toutes ses dispositions soumises à la cour le jugement rendu le 24 novembre 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire d’Évry ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la S.A.S. [3] aux dépens d’appel.
La greffière Le président
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