Désistement 31 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 31 mars 2025, n° 2500325 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2500325 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 février 2025, M. A B, représenté par Me Bouillot, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de refus née du silence gardé par l’inspection générale des affaires sociales sur sa demande du 10 juin 2024 tendant à la communication du rapport d’enquête sollicité par la directrice générale de l’agence régionale de santé (ARS) Grand-Est le 2 mars 2023, et du courrier de saisine de la commission d’accès aux documents administratifs (CADA) du 17 octobre 2024 ;
2°) d’enjoindre à l’inspection générale des affaires sociales et à la directrice de l’ARS Grand-Est de lui communiquer le rapport d’enquête sollicité le 2 mars 2023, sous un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge l’inspection générale des affaires sociales et la directrice de l’ARS Grand Est à lui verser une somme de 2000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mars 2025, l’agence régionale de santé (ARS) Grand-Est, représentée par Me Tadic conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 17 mars 2025, M. B déclare se désister de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative :
« () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent,
par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; / ()/ 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Par un mémoire, enregistré le 17 mars 2025, M. B déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l’espèce il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par l’ARS Grand-Est au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de M. B.
Article 2 : Les conclusions présentées par l’ARS Grand Est au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à l’agence régionale de santé (ARS) Grand-Est.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 31 mars 2025.
Le président de la 2e chambre,
Signé
O. NIZET
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