Rejet 18 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 18 févr. 2026, n° 2603536 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2603536 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 et 6 février 2026, M. B… A…, retenu au centre de rétention de Paris-Vincennes, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler les arrêtés en date du 3 février 2026 par lesquels le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de douze mois ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative ;
M. A… soutient que :
En ce qui concerne les moyens communs à l’ensemble des décisions :
-les décisions sont entachées d’une incompétence de leur auteur ;
-les décisions sont entachées d’une insuffisance de motivation et d’examen de sa situation personnelle ;
-les décisions sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaissent sa situation personnelle.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
-la décision est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision de refus d’octroi de délai de départ volontaire :
- elle est illégale par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
-elle méconnait les dispositions d l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- la décision est entachée d’une erreur de droit ;
-elle est entachée d’une violation de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
-la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2026, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne,
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code des relations entre le public et l’administration,
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Martin-Genier en application de l’article R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Martin-Genier ;
- les observations de Me Lacoste, avocate commise d’office, représentant M. A…, assisté d’un interprète en ourdou ;
- le préfet de police n’étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant pakistanais né le 29 juillet 1993, a fait l’objet le 3 février 2026 de deux arrêtés par lesquels le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de douze mois. M. A… demande l’annulation de l’ensemble de ces décisions.
Sur ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
2. Par un arrêté n° 2026-00083 du 19 janvier 2026 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de police, a donné à Mme C…, attachée de l’administration de l’Etat, délégation à l’effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d’absence ou d’empêchement d’autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elles n’ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature des actes attaqués. Par suite, le moyen tiré de ce que les arrêtés attaqués auraient été signés par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait.
3. Les décisions litigieuses comportent l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, dès lors qu’elles visent les textes dont il est fait application, et notamment les articles L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, L. 611-2, et L. 612-1 et suivants de ce code, ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elles précisent que la demande d’asile de l’intéressé a été rejetée par une décision de l’OFPRA du 15 septembre 2020 notifiée le 30 septembre 2020 , conformée par une décision du 12 mars 2021 de la Cour nationale du droit d’asile, notifiée le 24 mars 2021, ne bénéficie plus d’un droit à se maintenir sur le territoire français, s’est soustrait à une précédente mesure d’éloignement du 2 août 2021 prise par le préfet des Hauts-de-Seine, ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, se déclare célibataire et sans enfant à charge, enfin allègue être entré sur le territoire français en 2025 sans le justifier. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de décisions litigieuses doit être écarté.
4. Il ne ressort pas des arrêtés attaqués que le préfet de police aurait omis de procéder à un examen de la situation personnelle de M. A….
5. La demande d’asile de M. A… a été définitivement rejetée par la Cour nationale du droit d’asile et il s’est soustrait à une précédente mesure d’éloignement. Dès lors, le moyen tiré de l’erreur manifeste de cette décision et de la méconnaissance de sa situation personnelle doit être écarté.
Sur la légalité de l’obligation de quitter le territoire français :
6. Comme il a déjà été retenu aux points 3 et 5, la demande d’asile de M. A… a été définitivement rejetée par la Cour nationale du droit d’asile et il s’est soustrait à une précédente mesure d’éloignement. S’il fait valoir qu’il dispose d’un droit au séjour au Portugal, et qu’il veut y retourner, en tout état de cause, aucune circonstance ne l’empêche d’y retourner et d’autre part, il ne bénéficie d’aucun droit à son maintient sur le territoire français, enfin, le titre de séjour qu’il verse au dossier au Portugal est venu à expiration le 20 avril 2025 et n’établit pas qu’il serait titulaire d’un nouveau titre dans ce pays. Dès lors, cette décision n’est entachée ni d’une erreur de droit, ni d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur la légalité du refus de délai de départ volontaire :
7. Le moyen tiré de l’exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français pour demander l’annulation du délai de départ volontaire doit être écarté.
8. Comme précédemment retenu au point 3, la décision est suffisamment motivée et n’est pas entachée d’une erreur de qualification des faits.
9. Pour le même motif que celui retenu aux points 5 et 6, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle doit être écarté.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
10. Le moyen tiré de l’exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
11.Pour fixer le pays de destination, le préfet de police a pris en compte sa situation personnelle et sa situation personnelle. Le certificat de résidence versé au dossier en portugais et non traduit ne permet pas en tout état de cause de s’assurer de son droit au séjour dans ce pays. Il appartient au préfet de police de s’assurer de sa situation sur ce point. Le moyen de l’erreur de droit doit dès lors être écarté.
12. Si M. A… fait valoir que la décision viole l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, il n’apporte aucun élément supplémentaire qu’il n’aurait pu faire valoir devant la Cour nationale du droit d’asile. Dès lors, le moyen doit être écarté.
Sur la légalité de l’interdiction de retour sur le territoire :
13. Le moyen tiré de l’exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
14. La durée d’interdiction de retour de douze mois n’est pas disproportionnée au regard de l’absence de droit au séjour en France. Si M. A… soutient qu’il dispose d’un droit au séjour au Portugal, il n’établit pas être titulaire d’un permis de séjour dans ce pays depuis l’expiration de son précédent titre au mois d’avril 2025. Dès lors, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de cette décision doit être écarté.
15. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée en toute ses conclusions, en ce compris les conclusions qu’il formule sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de police.
Décision rendue le 18 février 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
P. MARTIN-GENIERLa greffière,
Signé
DEPOUSIER
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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