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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 3 avr. 2026, n° 2601076 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2601076 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 mars 2026, M. B… A…, représenté par Me El Ide, avocat, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet prise par le préfet de l’Yonne à la suite de sa demande de renouvellement de titre de séjour déposée sur le site de l’administration numérique des étrangers en France (ANEF) le 9 juillet 2025 ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Yonne de réexaminer sa demande de renouvellement de son titre de séjour dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer un document de séjour provisoire ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient que :
la condition d’urgence est remplie, dès lors que la décision contestée le place dans une situation précaire, notamment financière, le prive du bénéfice des droits liés à sa situation médicale, et l’expose à une mesure d’éloignement en cas de contrôle d’identité ;
il peut justifier de l’existence de moyens sérieux d’annulation, et tenant :
au défaut de motivation ;
à la violation du droit à être entendu ;
à la méconnaissance des articles L. 432-2, L. 425-9 et R. 433-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
à la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Par un mémoire enregistré le 30 mars 2026, le préfet de l’Yonne, représenté par Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête au fond n’est pas recevable, que la condition d’urgence n’est pas remplie, et que le requérant ne fait état d’aucun moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté contesté.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2601077, enregistrée le 17 mars 2026, tendant à l’annulation de la décision susmentionnée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, par une décision du 1er septembre 2025, désigné M. C… pour exercer les fonctions de juge des référés au titre du livre V du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 30 mars 2026 en présence de Mme Kieffer, greffière, M. C… a lu son rapport et entendu les observations de Me El Ide, représentant M. A…, et de Me Sabbah, substituant Me Claisse, du cabinet Centaure Avocats.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant congolais, entré en France le 25 novembre 2019, a obtenu le bénéfice d’un titre de séjour valable du 2 décembre 2022 au 1er octobre 2025. Il soutient qu’il en a demandé le renouvellement le 9 juillet 2025 et qu’une décision implicite de rejet de sa demande est née le 9 novembre 2025. Par une requête n° 2601077, enregistrée le 17 mars 2026, M. A… a demandé l’annulation de cette décision implicite de rejet. Par la présente requête, il demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’en suspendre l’exécution.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
Sur les conclusions tendant à la suspension de la décision implicite de rejet du 9 juillet 2025 :
En ce qui concerne l’existence de la décision contestée :
3. Aux termes de l’article R.432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Et aux termes du premier alinéa du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois ». Contrairement à ce que fait valoir le préfet de l’Yonne, la circonstance qu’un étranger se soit vu délivrer ou renouveler un récépissé ou une attestation de prolongation de l’instruction pour une durée supérieure au délai mentionné à l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou postérieurement à l’expiration de ce délai ne fait pas obstacle à la naissance ou au maintien de la décision implicite de refus née du silence gardé par l’administration au terme de ce délai. Par suite, le préfet de l’Yonne n’est pas fondé à soutenir que M. A… conteste une décision inexistante.
En ce qui concerne l’urgence :
4. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Cette condition d’urgence est, en principe, constatée dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait de titre de séjour. Par suite, M. A… demandant la suspension du refus de renouvellement du titre de séjour qui lui a été opposé et le préfet de l’Yonne ne contestant pas qu’il s’agit d’un renouvellement, et ne faisant état d’aucune circonstance particulière de nature à faire échec à cette présomption, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie. Au surplus, eu égard à la durée de séjour de M. A… en France, à son état de santé, au fait qu’il disposait jusque-là d’un titre de séjour l’autorisant à travailler, et au fait que son dernier récépissé a expiré le 29 mars 2026, la condition d’urgence est également constituée.
En ce qui concerne l’existence d’un moyen sérieux d’annulation :
5. Aux termes de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation.
Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ». Il est constant qu’en l’espèce, une décision explicite rejetant une demande de renouvellement de titre aurait dû être motivée. Par ailleurs, M. A… a expressément demandé au préfet de l’Yonne de bien vouloir lui communiquer les motifs de la décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement de titre, ainsi que l’accusé de réception de ce courrier en date du 12 février 2026, à la suite de quoi aucune réponse ne lui a été apportée. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision contestée apparaît, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée.
6. Il résulte de ce qui précède que M. A… est fondé à demander la suspension de l’exécution de décision implicite que lui a opposé le préfet de l’Yonne. Il y a lieu, par suite, de faire droit à ces conclusions de sa requête.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
7. La présente ordonnance implique nécessairement que le préfet de l’Yonne procède au réexamen de la demande de M. A…. Il y a lieu de lui enjoindre d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte de 50 euros par jour de retard à l’expiration du délai de deux mois ci-dessus fixé, en application de l’article L. 911-3 du code de justice administrative.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à M. A…, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1 : Jusqu’à ce qu’il ait été statué au fond sur la légalité de la décision implicite de rejet contestée, l’exécution de cette décision est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l’Yonne, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de procéder au réexamen de la demande de M. A… dans les conditions prévues au point 7 ci-dessus.
Article 3 : Il est mis à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à M. A…, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, et au préfet de l’Yonne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Fait à Dijon le 03 avril 2026.
Le juge des référés,
P. C…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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