Rejet 2 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2 avr. 2026, n° 2534980 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2534980 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 décembre 2025, Mme B… A… demande au tribunal d’annuler la décision du 3 novembre 2025 par laquelle la Ville de Paris a confirmé sa décision en date du 5 septembre 2025 de rejet de sa demande d’aide sociale « Hébergement en établissement ».
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…)/ 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. ».
Aux termes de l’article R. 772-6 du code de justice administrative : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l’article R. 222-1, qu’après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S’il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l’expiration du délai de recours. Il est informé qu’à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7. ».
D’une part, en application des dispositions combinées des articles L. 113-1, L. 131-1, L. 131-2, L. 131-4, L. 231-4, L. 231-5 et R. 131-2 du code de l’action sociale et des familles, le département participe en principe aux frais d’hébergement des personnes âgées de plus de soixante-cinq ans et privées de ressources suffisantes qui sont accueillies dans un établissement social ou médico-social habilité à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale. D’autre part, le département peut, dans le cadre de la prise en charge des frais d’hébergement d’un pensionnaire d’un établissement social ou médico-social au titre de l’aide sociale départementale et en application des dispositions combinées des articles 205 et 208 du code civil et des articles L. 131-1, L. 131-4, L. 132-6 et R. 131-2 du code de l’action sociale et des familles, réclamer à un obligé alimentaire une participation à hauteur de ses ressources.
Le 5 septembre 2025, Mme A… a formé un recours administratif contre la décision du même jour par laquelle la maire de Paris a rejeté sa demande de prise en charge, au titre de l’aide sociale, des frais d’hébergement en établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD). Par une décision du 3 novembre 2025, dont Mme A… demande l’annulation, la Ville de Paris a confirmé la décision du 5 septembre 2025.
La Ville de Paris a refusé à Mme A… l’aide sollicitée au motif que ses ressources familiales sont suffisantes. Pour contester la décision de la Ville de Paris, Mme A… soutient que sa demande d’hébergement en EHPAD ne concerne pas ses enfants, qu’elle ne comprend pas pourquoi leurs ressources sont prises en compte, qu’elle trouve la décision rendue après le recours administratif préalable indécente et injuste compte tenu, des comportements des élus parisiens, leurs frais de voyage, leurs frais de bouche, leurs achats de vêtement aux frais du contribuable parisien, de « l’hémorragie d’argent » provoquée par les JO de 2024, du coût très élevé de l’assainissement de la Seine et des travaux interminables sur la voirie qui ne mettent pas fin aux embouteillages parisiens. Par une lettre recommandée avec un avis de réception du 4 décembre 2025, reçue le 5 décembre suivant, le tribunal a invité Mme A… à régulariser sa requête à l’aide du formulaire prévu par l’article R. 772-6 précité du code de justice administrative qui lui a été transmis par le greffe du tribunal. Ce formulaire invitait notamment la requérante à préciser les motifs de sa demande, et l’informait de la nécessité, sous peine d’irrecevabilité, de soumettre au juge une argumentation destinée à établir que la décision contestée avait méconnu ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. Mme A… n’a pas répondu à l’invitation du tribunal. Par suite, la requête de Mme A…, qui ne comportent que des moyens devant être tenus comme inopérants, doit être rejetée, en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Paris, le 2 avril 2026.
Le président de formation de jugement,
J-P. Ladreyt
La République mande et ordonne au préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Réclamation ·
- Taxe d'aménagement ·
- Commissaire de justice ·
- Rejet ·
- Recours ·
- Contribuable ·
- Juridiction administrative ·
- Manifeste
- Agrément ·
- Justice administrative ·
- Assistant ·
- Enfant ·
- Département ·
- Commissaire de justice ·
- Abrogation ·
- Conseil ·
- Formation ·
- Délai
- Psychiatrie ·
- Statuer ·
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Directeur général ·
- Commissaire de justice ·
- Contrats ·
- Annulation ·
- Ordonnancement juridique ·
- Poste
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Burundi ·
- Liberté fondamentale ·
- Politique ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Asile ·
- Pays ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice ·
- Protection
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Rejet ·
- Décision administrative préalable ·
- Attestation
- Justice administrative ·
- Déclaration préalable ·
- Maire ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Désistement ·
- Commune ·
- Installation ·
- Téléphonie mobile ·
- Recours gracieux
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Rejet ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Étranger ·
- Légalité ·
- Sérieux ·
- Juge des référés
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Logement ·
- Dette ·
- Allocations familiales ·
- Remise ·
- Adulte ·
- Aide ·
- Handicapé
- Territoire français ·
- Illégalité ·
- Enfant ·
- Convention internationale ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Cartes
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Immigration ·
- Bénéfice ·
- Condition ·
- Directive ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Etats membres ·
- Aide
- Territoire français ·
- Exception d’illégalité ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Pays ·
- Départ volontaire ·
- Manifeste ·
- Erreur de droit ·
- Tiré ·
- Justice administrative
- Droit d'asile ·
- Apatride ·
- Territoire français ·
- Réfugiés ·
- Justice administrative ·
- Union européenne ·
- Séjour des étrangers ·
- Charte ·
- Liberté fondamentale ·
- Droits fondamentaux
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.