Rejet 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 19 févr. 2026, n° 2601380 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2601380 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 janvier 2026, M. B… A…, représenté par Me Jaslet, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 12 janvier 2026 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre au directeur général de l’OFII, à titre principal, de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, rétroactivement à compter de la date du refus desdites conditions matérielles d’accueil, dans le délai de sept jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, de lui verser directement ladite somme.
Il soutient que la décision attaquée :
- est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- méconnaît les dispositions des articles L. 551-9, L. 551-10, R. 551-23 et D. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que l’OFII ne justifie pas l’avoir informé, dans une langue qu’il comprend, que le bénéfice des CMA pouvait lui être refusé ;
- n’a pas été précédée d’un entretien de vulnérabilité et méconnaît les articles L.522-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- est entachée d’une erreur de fait, faute pour l’OFII d’établir que la demande de M. A… était tardive ;
- méconnaît les dispositions du 4° de l’article L. 551-15 du le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2026, le directeur général de l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Perfettini en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Perfettini a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant ivoirien né le 10 décembre 1983, a présenté le 8 janvier 2026, auprès du guichet unique des demandeurs d’asile de Paris, une demande d’asile qui a été enregistrée en procédure accélérée. Il a, également, sollicité le bénéfice des conditions matérielles d’accueil des demandeurs d’asile. Toutefois, par décision du 12 janvier suivant, l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui en a refusé le bénéfice, au motif qu’il avait sollicité l’asile, sans motif légitime, plus de quatre-vingt-dix jours après son entrée en France. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de cette décision.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ».
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : (…)3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile ; / 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ». Le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27 du même code est fixé à quatre-vingt-dix jours à compter de l’entrée en France du demandeur.
En premier lieu, la décision attaquée vise les textes dont elle fait application, en particulier les articles L. 551-15 et D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle énonce, également et avec une précision suffisante, que le refus des conditions matérielles d’accueil est justifié par la circonstance que M. A… n’a pas sollicité l’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours suivant son entrée en France. Enfin, elle indique que les besoins et la situation personnelle de l’intéressé ont été examinés. Par suite, la décision attaquée, qui comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée Par ailleurs, il ressort des termes mêmes de cette décision que la situation de l’intéressé a été examinée de manière approfondie. Il s’ensuit que les moyens tirés du défaut de motivation et d’examen personnalisé de sa situation doivent être écartés.
En deuxième lieu, aux termes l’article L. 551-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile sont proposées à chaque demandeur d’asile par l’Office français de l’immigration et de l’intégration après l’enregistrement de sa demande par l’autorité administrative compétente ». Par ailleurs, l’article L. 551-10 du même code dispose que : « Le demandeur est informé, dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend, que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil peut lui être refusé ou qu’il peut y être mis fin dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 551-15 et L. 551-16 ». En outre, aux termes de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil (…) ». Enfin, aux termes de l’article L. 522-2 de ce code : « L’évaluation de la vulnérabilité du demandeur est effectuée par des agents de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ayant reçu une formation spécifique à cette fin ».
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que, le 12 janvier 2026, M. A… a été reçu à l’OFII pour un entretien d’évaluation de vulnérabilité, qui s’est déroulé en langue française et a été conduit par un auditeur réputé qualifié pour le mener, qui a apposé le cachet de l’OFII ainsi que ses initiales sur la fiche résumant cet entretien. M. A… a contresigné ce document, sur lequel il a certifié avoir été informé dans une langue qu’il comprend des conditions et modalités de refus des conditions matérielles d’accueil prévues par l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ainsi, les moyens tirés du défaut d’entretien d’évaluation de vulnérabilité et d’information sur les conditions d’un refus total ou partiel doivent être écartés.
En troisième lieu, M. A…, qui supporte la charge de la preuve, ne conteste pas avoir déclaré être entré en France le 3 février 2025. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de fait ne peut qu’être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 20 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : « 1. Les États membres peuvent limiter ou, dans des cas exceptionnels et dûment justifiés, retirer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil lorsqu’un demandeur ; / a) abandonne le lieu de résidence fixé par l’autorité compétente sans en avoir informé ladite autorité ou, si une autorisation est nécessaire à cet effet, sans l’avoir obtenue; ou / b) ne respecte pas l’obligation de se présenter aux autorités, ne répond pas aux demandes d’information ou ne se rend pas aux entretiens personnels concernant la procédure d’asile dans un délai raisonnable fixé par le droit national; ou / c) a introduit une demande ultérieure telle que définie à l’article 2, point q), de la directive 2013/32/UE. (…) 2. Les États membres peuvent aussi limiter les conditions matérielles d’accueil lorsqu’ils peuvent attester que le demandeur, sans raison valable, n’a pas introduit de demande de protection internationale dès qu’il pouvait raisonnablement le faire après son arrivée dans l’État membre. ». En outre, le paragraphe 5 de l’article 20 de la directive 2013/33/UE susvisée dispose : « Les décisions portant limitation ou retrait du bénéfice des conditions matérielles d’accueil ou les sanctions visées aux paragraphes 1, 2, 3 et 4 du présent article sont prises au cas par cas, objectivement et impartialement et sont motivées. Elles sont fondées sur la situation particulière de la personne concernée, en particulier dans le cas des personnes visées à l’article 21, compte tenu du principe de proportionnalité. Les Etats membres assurent en toutes circonstances l’accès aux soins médicaux conformément à l’article 19 et garantissent un niveau de vie digne à tous les demandeurs ». Enfin, aux termes de l’article L. 522-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile: « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. ».
Il résulte de ces dispositions que le refus, total ou partiel, des conditions matérielles d’accueil prévu par les dispositions précitées de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour de étrangers et du droit d’asile correspond à l’hypothèse, posée au point 2 précité de l’article 20 de la directive 2013/33/UE, de « limitation » du bénéfice des conditions matérielles d’accueil, qui n’exclut pas le refus total de ces conditions. Par ailleurs, M. A… ne fait état d’aucune circonstance pouvant justifier le délai qui s’est écoulé entre son entrée en France et sa demande d’asile. En outre, le requérant a déclaré être provisoirement hébergé par différents amis et, s’il invoque la précarité de cette situation ainsi que l’impossibilité pour des proches résidant en France de l’accueillir, il ne justifie pas des conditions dans lesquelles il a pu, pendant près d’un an après son entrée en France, subvenir à ses besoins et être logé. Enfin, il ne fait état d’aucun besoin particulier ou problème de santé et n’a pas demandé que lui soit remis le dossier devant être adressé pour avis au médecin coordinateur de zone de l’OFII (MEDZO). Il s’ensuit que les moyens tirés de l’inexacte application des dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de M. A… à fin d’annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions de la requête aux fins d’injonction sous astreinte et celles relatives à l’application des dispositions combinées de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à Me Jaslet.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2026.
La magistrate désignée,
Signé
D. PERFETTINI
La greffière,
Signé
M. C…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive Procédure d'asile - Directive 2013/32/UE du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (refonte)
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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