Rejet 20 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 5e ch., 20 janv. 2025, n° 2206719 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2206719 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 5 août 2022 ainsi que les 8 août et 18 septembre 2024, Mme D B, représentée par Me Besson, demande au tribunal :
1°) de condamner la commune d’Aix-en-Provence à lui verser la somme de 119 951,15 euros en réparation des préjudices subis du fait de sa chute le 24 août 2018 place Jeanne d’Arc :
2°) de mettre à la charge de la commune d’Aix-en-Provence la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la responsabilité de la commune d’Aix-en-Provence est engagée pour défaut d’entretien normal de la voie publique et du fait de la carence de son maire à exercer ses pouvoirs de police ;
— les faits et le lien de causalité entre la défectuosité de la place publique et la chute sont établis ;
— son préjudice matériel doit être réparé par l’allocation des sommes de 269,17 et 1 066,90 euros ;
— le coût de l’assistance par tierce personne pendant la période du 6 novembre 2018 au 30 mai 2022 s’élève à 6 658,68 euros, celle pendant la période à échoir à compter du 31 mai 2022 s’élève à 36 514,30 euros ;
— les frais d’acquisition d’un véhicule adapté ainsi que d’adaptation de son logement doivent être remboursés à hauteur de 36 657,30 euros ;
— son déficit fonctionnel temporaire doit être réparé par le versement de la somme de 6 915 euros, son déficit fonctionnel permanent par celle de 8 869,80 euros ;
— ses souffrances endurées doivent être réparées par l’allocation d’une indemnité de 8 500 euros, son préjudice esthétique par celle de 2 500 euros, et son préjudice moral par celle de 12 000 euros.
Par des mémoires en défense enregistrés le 31 août 2023 et le 28 août 2024, la commune d’Aix-en-Provence, représentée en dernier lieu par Me Morabito, conclut au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce qu’une expertise judiciaire soit ordonnée, à titre infiniment subsidiaire, à ce que l’indemnité destinée à réparer les préjudices soit limitée à la somme de 4 111,18 euros, et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge solidaire de la requérante et la caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Elle fait valoir que :
— le dommage est exclusivement imputable à la faute de la victime ;
— les préjudices allégués postérieurement au 23 avril 2019 ne sont pas imputables à sa chute sur la voie publique.
Par un mémoire enregistré le 15 décembre 2023, la caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes demande au tribunal de condamner la commune d’Aix-en-Provence à lui verser la somme de 57 788,28 au titre de ses débours, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir, et celle de 1 162 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion, et à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de cette commune en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens.
La clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 18 octobre 2024 par une ordonnance du 26 septembre précédent.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lopa Dufrénot,
— les conclusions de M. Boidé, rapporteur public,
— et les observations de Me Besson pour Mme B, ainsi que celles de Me Olmier pour la commune d’Aix-en-Provence.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B expose avoir chuté, le 24 août 2018, sur le regard non protégé d’un tampon, alors qu’elle circulait à pied sur la place Jeanne d’Arc à Aix-en-Provence (13080). Elle demande au tribunal de condamner cette commune à lui verser la somme de 119 951,15 euros en réparation des préjudices subis consécutivement à cette chute.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
2. Pour obtenir réparation, par le maître de l’ouvrage, des dommages qu’il a subis à l’occasion de l’utilisation d’un ouvrage public, l’usager doit démontrer, d’une part, la matérialité des faits qu’il invoque et la réalité de son préjudice et, d’autre part, l’existence d’un lien de causalité direct entre l’ouvrage et le dommage. Pour s’exonérer de la responsabilité qui pèse ainsi sur elle, il incombe à la collectivité maître d’ouvrage, soit d’établir qu’elle a normalement entretenu l’ouvrage, soit de démontrer la faute de la victime ou l’existence d’un évènement de force majeure.
En ce qui concerne le principe de responsabilité :
3. Il résulte de l’instruction que Mme B a chuté, le 24 août 2018, en centre-ville d’Aix-en-Provence où elle a été prise en charge par les sapeurs-pompiers puis a été conduite au centre hospitalier du pays d’Aix où lui a été diagnostiquée une fracture du fémur, au-dessus de sa prothèse du genou, et il a été vérifié par tomodensitométrie que la prothèse n’était pas descellée. Pour établir que sa chute est due à un regard non recouvert par une plaque, Mme B produit trois photographies la représentant place Jeanne d’Arc à Aix-en-Provence, sur l’une d’elles au sol à proximité de ce regard non protégé et de deux autres regards quant à eux recouverts d’une plaque en fonte, et sur les deux autres clichés, aidée de deux personnes pour la relever. Ces photographies sont suffisamment probantes, permettant de distinguer précisément le lieu de la chute, sur la place Jeanne d’Arc à Aix-en-Provence, à proximité immédiate de la place du Général de Gaulle sur laquelle les sapeurs-pompiers l’ont prise en charge. Par ailleurs, si la commune d’Aix-en-Provence expose que le regard incriminé est « une réservation cylindrique permettant de recevoir divers types de supports verticaux (poteau d’éclairage, mât surmonté d’un drapeau pour les cérémonies, sapin de Noël éventuellement) », elle ne conteste pas que ce regard n’était ni recouvert d’un tampon, ni signalé le 24 août 2018, lors de la chute de l’intéressée. Dans ces conditions, alors même que les photographies produites ne sont accompagnées d’aucune attestation de témoin, les faits sont établis, ainsi que le lien de causalité entre le dommage subi par l’intéressée et l’ouvrage incriminé.
En ce qui concerne la faute de la victime :
4. Contrairement à ce que fait valoir la commune d’Aix-en-Provence, les circonstances que, d’une part, les faits sont survenus, en période estivale, en plein jour, vers midi, alors même que les photographies produites ne corroborent l’affluence de piétons sur place, et d’autre part que le regard métallique démuni de tampon se distingue des deux autres regards situés à proximité immédiate, ne sont de nature à regarder Mme B comme ayant manqué d’attention ou fait preuve d’imprudence. Dans ces conditions, la commune d’Aix-en-Provence n’est pas fondée à soutenir que l’inattention de la victime est de nature à l’exonérer de tout ou partie de sa responsabilité.
5. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B est fondée, en sa qualité d’usagère de la voie publique, à engager la responsabilité de la commune d’Aix-en-Provence en réparation du préjudice subi du fait de sa chute survenue le 24 août 2018.
En ce qui concerne les préjudices :
S’agissant de la période de réparation :
6. Mme B a été prise en charge à la clinique Axium du 28 août au 5 septembre 2018, et a été opérée le 31 août 2018 d’une ostéosynthèse pour une fracture supra condylienne du fémur du genou gauche, bien que le compte rendu opératoire mentionne par erreur le côté droit, puis en centre de rééducation fonctionnelle du 5 septembre au 6 novembre 2018. Elle a ensuite admise à la clinique du Château Florans du 22 février au 14 mai 2019, pour surcharge pondérale. Elle a par ailleurs été prise en charge à la clinique Axium du 5 au 10 janvier 2020 pour subir une opération le 6 janvier 2020 de reprise de prothèse totale du genou gauche puis au centre de rééducation fonctionnelle Les Feuillades du 10 janvier au 27 février 2020. Mme B a enfin été admise du 14 au 18 juin 2020 au sein de la clinique Axium du 14 au 18 juin 2020 pour une opération le 15 juin 2020 de « reprise changement de polyéthylène prothèse genou côté gauche » puis au centre de rééducation fonctionnelle La Feuilleraie du 19 juin au 5 août 2020.
7. Mme B demande la réparation des préjudices subis du fait de ces trois opérations et des séjours passés en clinique de rééducation ou de repos. Il résulte de l’instruction, éclairée en particulier par l’analyse du Dr A, sapiteur chirurgien orthopédique, consulté par le médecin désigné par l’assureur de l’intéressée pour procéder à une expertise, qui a considéré, le 8 juin 2021, que « l’ensemble des gestes chirurgicaux effectués sur le genou gauche de la patiente doit être considéré comme imputable au fait accidentel du 24 août 2018 », qu’ainsi que l’a déterminé le Dr E, désigné par l’assureur de Mme B, la date de consolidation de l’état de santé de celle-ci, lié à la chute survenue le 24 août 2018, doit être établie au 15 décembre 2020. Dès lors, la commune d’Aix-en-Provence n’est pas fondée à opposer que les préjudices allégués postérieurement au 23 avril 2019 ne sont pas imputables à sa chute sur la voie publique.
S’agissant des préjudices patrimoniaux :
8. En premier lieu, si Mme B demande le remboursement des frais restés à sa charge de réparation de ses lunettes et de changement de téléphone mobile, elle n’établit pas le lien entre la chute et ces dépenses, et sa demande de remboursement de la somme totale de 269,17 euros doit être rejetée.
9. Mme B demande en deuxième lieu le remboursement des frais de 426,40 euros d’assistance à expertise restés à sa charge. Toutefois, alors qu’il s’agissait d’une expertise amiable établie par son assureur et non contradictoire, elle n’établit pas l’utilité de cette assistance.
10. En troisième lieu, Mme B justifie avoir supporté les frais de télévision exposés lors de l’hospitalisation à la clinique Axium des 28 août au 5 septembre 2018, puis du 5 septembre au 6 novembre 2018 au centre de rééducation fonctionnelle Les Feuillades, soit un total de 346,80 euros au versement de laquelle doit être condamnée la commune d’Aix-en-Provence. En revanche, la demande au titre du coût engagé au titre de séjour à la clinique Château de Florans où elle a été orientée pour effectuer une cure d’amaigrissement, qui est dépourvu de tout lien avec l’accident, doit être rejetée.
11. En quatrième lieu, la requérante demande le versement des sommes de 6 658,68 et 36 514,30 euros au titre de l’assistance par tierce personne d’une part pour la période antérieure au 30 mai 2022 et d’autre part pour la période postérieure. L’expert mandaté par l’assureur de Mme B a considéré que trois heures d’assistance étaient nécessaires pendant les périodes intermédiaires aux hospitalisations, puis de façon viagère après consolidation. Toutefois, il résulte en particulier du rapport d’expertise du Dr E que « lors de chacun des retours à domicile, elle a continué d’utiliser les services d’aide-ménagère comme avant la première chute, soit 4h/semaine, mais a, de plus, bénéficié d’un service de portage de repas au domicile jusqu’en juin 2020. Depuis lors, c’est sa femme de ménage qui prend les paquets au drive. () Concernant l’aide à la toilette et à l’habillage, elle bénéficie de deux passages d’infirmière par semaine sur prescription du Dr C ». Il en résulte que Mme B a bénéficié d’une assistance par tierce personne à hauteur de trois heures par semaine pendant les périodes considérées, pour le portage de repas. En revanche, compte tenu des déclarations mêmes de l’intéressée, le service de portage de repas a cessé en juin 2020 et elle bénéficiait d’une aide-ménagère avant la première chute. En l’absence de tout élément de nature à démontrer la réalité de ce préjudice postérieurement au 30 juin 2020, l’indemnisation doit être limitée aux périodes intermédiaires à ses hospitalisations, du 6 novembre 2018 au 21 février 2019, du 15 mai 2019 au 4 janvier 2020, et du 28 février au 14 juin 2020. Par suite, sur la base d’un tarif horaire de 13 euros pour une telle aide non spécialisée de trois heures par semaine pendant ces périodes, il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en fixant à la somme de 2 500 euros, l’indemnité destinée à le réparer.
12. En cinquième lieu, Mme B demande le paiement des sommes de 34 157 euros et 2 500,30 euros au titre de l’acquisition d’un véhicule à boîte de vitesse automatique et de l’électrification de la porte du garage de son lieu d’habitation. Toutefois, le seul certificat médical de son médecin traitant attestant de la nécessité de l’acquisition d’un véhicule « automatique » ne suffit pas à caractériser le lien de causalité entre ces dépenses et le dommage en cause. Par suite, cette demande indemnitaire doit être rejetée.
S’agissant des préjudices extrapatrimoniaux :
13. En premier lieu, il résulte de l’instruction que Mme B a subi un déficit fonctionnel temporaire total puis partiel à 100 % pendant les périodes d’hospitalisation de 71 jours du 28 août au 6 novembre 2018, de 54 jours du 5 janvier au 27 février 2020 et de 53 jours du 14 juin au 5 août 2020, à 50% pendant la période de 4 jours du 24 au 27 août 2018 et à 25% pour les périodes de 424 jours du 7 novembre 2018 au 4 janvier 2020, de 107 jours du 28 février au 13 juin 2020 et de 132 jours du 6 août au 15 décembre 2020, date de consolidation de l’état de santé de la requérante. Dans ces conditions, il y a lieu de fixer l’indemnisation de ce poste de préjudice, sur la base d’un montant journalier de 13 euros, à la somme globale de 4 500 euros.
14. Il résulte en deuxième lieu de l’instruction, éclairée par le rapport d’expertise judiciaire, que l’intéressée a subi des douleurs lors de l’accident puis lors des opérations et soins, qui ont été évaluées par l’expert à 2,5 et par le sapiteur à 3,5 sur une échelle de 1 à 7. Les souffrances endurées par cette blessure doivent être réparées par l’allocation d’une somme de 3 000 euros.
15. En troisième lieu, les préjudices esthétiques temporaire et définitif subis par Mme B ont été évalués par les experts à 1,5 sur une échelle de 1 à 7. Toutefois, alors que Mme B avait déjà une cicatrice au genou gauche résultant de la pose de sa prothèse en 2016, ainsi qu’il résulte également des photographies produites, la requérante n’établit pas le lien de causalité entre les préjudices ainsi allégués et la chute en cause.
16. En quatrième lieu, Mme B demande le versement de la somme de 12 000 euros en réparation de son préjudice moral et de ses troubles dans ses conditions d’existence, et se prévaut à cet égard de l’état anxio-dépressif développé depuis la chute ainsi que de l’arrêt des activités qu’elle pratiquait jusqu’alors. Toutefois, alors que les certificats médicaux d’un psychiatre produits à l’instance retranscrivent les propos de l’intéressée, et que la pratique des activités antérieurement à la chute du 24 août 2018 n’est pas documentée, le préjudice allégué n’est pas établi.
17. En dernier lieu, Mme B subit un déficit fonctionnel permanent dont le taux a été évalué à 8% par l’expert. Compte tenu de ce taux et de l’âge de l’intéressée, née le 12 mai 1950, au 15 décembre 2020, date de consolidation de son état de santé, il sera fait une juste appréciation du montant de l’indemnité destinée à réparer ce poste de préjudice en le fixant à 8 800 euros.
18. Il résulte de tout ce qui précède que la commune d’Aix-en-Provence doit être condamnée à verser à Mme B la somme de 19 146, 80 euros.
Sur les débours de la caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes :
19. Aux termes de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale : « () si le tiers payeur établit qu’il a effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un poste de préjudice personnel, son recours peut s’exercer sur ce poste de préjudice. () / En contrepartie des frais qu’elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d’assurance maladie à laquelle est affilié l’assuré social victime de l’accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l’organisme national d’assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d’un montant maximum de 910 euros et d’un montant minimum de 91 euros. A compter du 1er janvier 2007, les montants mentionnés au présent alinéa sont révisés chaque année, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, en fonction du taux de progression de l’indice des prix à la consommation hors tabac prévu dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances pour l’année considérée () ». Et aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 18 décembre 2023 relatif aux montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale pour l’année 2024 : " Les montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale sont fixés respectivement à 118 € et 1 191 € au titre des remboursements effectués au cours de l’année 2024 ".
20. D’une part, il résulte de l’instruction que la caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes a exposé des dépenses pour un montant de 57 788,28 euros de frais hospitalier, frais médicaux, frais pharmaceutiques, frais d’appareillage et frais de transport exposés pour la prise en charge de Mme B du 24 août 2018 au 15 décembre 2020, en lien avec l’accident dont elle a été victime le 24 août 2018, ainsi qu’il résulte en particulier de l’attestation d’imputabilité du médecin conseil de la caisse primaire d’assurance maladie établie le 20 novembre 2023. Il y a lieu de condamner la commune d’Aix-en-Provence à lui verser la somme de 57 788,28 euros qui portera intérêt au taux légal à compter de la notification du présent jugement.
21. D’autre part, eu égard au montant des sommes accordées à la caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes tel que mentionné au point précédent, cette caisse a droit à l’indemnité forfaitaire régie par les dispositions de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, pour le montant de 1 191 euros. Il y a lieu de condamner la commune d’Aix-en-Provence à lui verser cette somme.
Sur les dépens :
22. La présente instance n’ayant pas donné lieu à dépens, les conclusions présentées par la caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes tendant à ce que les dépens soient mis à la charge de la commune d’Aix-en-Provence doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
23. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions de la commune d’Aix-en-Provence tendant à leur application et dirigées contre la requérante, qui n’est pas partie perdante. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de faire application de ces mêmes dispositions et de mettre à la charge de la commune d’Aix-en-Provence le versement à Mme B d’une somme de 1 700 euros au titre des frais d’instance. Il n’y a en revanche pas lieu de faire droit aux conclusions que la caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes présente au titre des frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La commune d’Aix-en-Provence est condamnée à verser à Mme B la somme de 19 146, 80 euros (dix-neuf mille cent quarante-six euros et quatre-vingts centimes).
Article 2 : La commune d’Aix-en-Provence est condamnée à verser la somme de 57 788,28 euros (cinquante-sept mille sept cent quatre-vingt-huit euros et vingt-huit centimes) à la caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes au titre de ses débours, assortie des intérêts au taux légal à compter de la notification du présent jugement, ainsi que celle de 1 191 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
Article 3 : La commune d’Aix-en-Provence verser à Mme B la somme de 1 700 (mille sept cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B, à la caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes et à la commune d’Aix-en-Provence.
Copie en sera adressée, pour information, au Dr E.
Délibéré après l’audience du 19 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Lopa Dufrénot, présidente,
Mme Ollivaux, première conseillère,
Mme Arniaud, première conseillère,
Assistées de M. Giraud, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2025.
La présidente-rapporteure,
signé
M. Lopa Dufrénot
L’assesseure la plus ancienne,
signé
J. Ollivaux
Le greffier,
signé
P. Giraud
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,
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