Désistement 11 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 11 juin 2025, n° 2501023 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2501023 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office défaut confirm. req. |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 février 2025, M. B A, représenté par Me Cacciapaglia, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 31 décembre 2024 par laquelle le président du conseil départemental d’Ille-et-Vilaine a retiré l’agrément lui permettant d’exercer en qualité d’assistant familial ;
2°) d’enjoindre au président du conseil départemental d’Ille-et-Vilaine de procéder au rétablissement de son agrément, dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du département d’Ille-et-Vilaine la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requête a été communiquée au département d’Ille-et-Vilaine qui n’a pas produit d’observations.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— l’ordonnance n° 2501024 du juge des référés du tribunal administratif de Rennes du 15 avril 2025.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Pellerin, première conseillère, pour statuer par ordonnance sur le fondement des dispositions 1° à 5° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; (). « . Aux termes de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative : » En cas de rejet d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 au motif qu’il n’est pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu’un pourvoi en cassation est exercé contre l’ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d’annulation ou de réformation dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s’être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l’ordonnance de rejet mentionne qu’à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d’un mois, le requérant est réputé s’être désisté. ".
2. Par une ordonnance n° 2501024 du 15 avril 2025, la juge des référés du tribunal a rejeté la requête présentée par M. B A aux fins de suspension de l’exécution de la décision du 31 décembre 2024 par laquelle le président du conseil départemental d’Ille-et-Vilaine a retiré l’agrément lui permettant d’exercer en qualité d’assistant familial au motif qu’il n’était pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. Cette notification lui rappelait qu’il devait confirmer le maintien de sa requête en annulation et ce, dans le délai d’un mois, sous peine d’être réputée s’être désistée de cette requête. M. A n’a, ni dans le délai d’un mois précité, ni d’ailleurs après l’expiration de celui-ci, produit de mémoire ou courrier confirmant le maintien de sa requête. Il est ainsi, en application des dispositions précitées de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative, réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. Rien ne s’oppose à ce qu’il soit donné acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au département d’Ille-et-Vilaine.
Fait à Rennes, le 11 juin 2025.
La magistrate désignée,
signé
C. Pellerin
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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