Rejet 11 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 11 mai 2026, n° 2602738 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2602738 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 mai 2026, M. B… A…, représenté par Me Duplantier, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté en date du 2 mars 2026 par lequel la préfète du Loiret a refusé de l’admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de 3 ans ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Loiret de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail, valable jusqu’à ce qu’il ait été statué au fond sur sa requête tendant à l’annulation de l’arrêté, dans un délai de quatre jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à lui verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- ressortissant sénégalais né le 20 octobre 1984, il est entré en France le 11 mars 2017 muni d’un passeport revêtu d’un visa et s’est vu délivrer des titres de séjour portant la mention vie privée et familiale, étant conjoint de français, sa dernière carte de séjour pluriannuelle ayant été valable du 17 mars 2023 au 16 novembre 2025 ; le 20 juillet 2025, il a présenté une demande de renouvellement de son titre de séjour ;
- la condition tenant à l’urgence est remplie car, d’une part, elle est présumée s’agissant d’un refus de renouvellement de titre de séjour, d’autre part, il est désormais privé de la possibilité de travailler et dès lors de subvenir à ses besoins et de régler son loyer et son crédit à la consommation ;
- la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux concernant l’arrêté en litige est remplie car :
* la préfète n’a manifestement pas n’a pas procédé à un examen personnel et attentif de sa situation et notamment pas examiné sa situation professionnelle alors qu’il a signé un contrat à durée indéterminée intérimaire le 10 août 2023 et elle devait donc envisager s’il pouvait bénéficier d’un changement de statut et du renouvellement de sa carte pluriannuelle compte tenu de sa situation professionnelle extrêmement stable ;
* si la préfète fait valoir que le renouvellement d’une carte de séjour pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger ayant commis les faits qu’il expose à l’une des condamnations prévues aux articles 441-1 et 441-2 du code pénal, elle ne mentionne pas spécifiquement qu’elle refuse de renouveler son titre de séjour pour ce motif et par suite la décision ne saurait être considérée comme étant motivée sur ce point.
* le fait qu’il aurait falsifié une attestation de prolongation d’instruction doit être replacé dans un contexte très précis lié au fait que le 20 novembre 2025, il a reçu un courrier l’informant du classement sans suite d’une demande déposée le 26 septembre 2025, au motif qu’elle n’aurait pas été effectuée sur l’ANEF, alors même qu’il justifiait d’un dépôt régulier le 20 juillet 2025 sur l’ANEF ; si son dossier avait été traité avec la célérité et le sérieux requis, il n’aurait pas procédé à la falsification reprochée ;
* refuser de lui renouveler son titre de séjour est déloyal et résulte d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences que cette décision emporte sur sa situation professionnelle et personnelle, sa nouvelle compagne atteinte d’une pathologie grave attestant de la nécessité de sa présence à ses côtés ;
* pour les mêmes motifs le refus de titre porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
* dès lors qu’il y a un doute sérieux quant à la légalité de la décision de refus de titre, l’exécution des décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français doivent être suspendues ;
* l’interdiction de retour sur le territoire est entachée d’erreurs de droit car d’une part l’article L. 612-8 du code de l’entrée du séjour des étrangers et du droit d’asile ne prévoit pas, contrairement à ce qu’écrit la préfète, qu’une interdiction de retour peut être prononcée pour une durée maximale de cinq ans à l’encontre d’un ressortissant étranger obligé de quitter le territoire français, ou de 10 ans en cas de menace grave à l’ordre public à moins que des circonstances humanitaires ne l’empêchent, d’autre part la préfète s’est placée en situation de compétence liée pour prononcer cette mesure ;
* elle est également entachée d’erreur de fait car il justifie d’une vie sociale et privée établie sur le territoire français et, ne démontre pas, par son comportement, qu’il ne respecte pas les valeurs de la République ;
* lui interdire de revenir sur le territoire français où se trouve l’ensemble de ses attaches personnelles et professionnelles pendant une durée de trois ans ne se justifie absolument pas et méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale.
Vu :
- la décision dont la suspension de l’exécution est demandée ;
- et la requête au fond n° 2602058 présentée par M. B… A… ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme C… pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Enfin, l’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
Sur les conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire
2. Aux termes de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 911-1. ».
3. Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le législateur a entendu organiser une procédure spéciale applicable au cas où un étranger fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français. L’introduction d’un recours sur le fondement de ces dispositions a par elle-même pour effet de suspendre l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français jusqu’à ce que le tribunal administratif ait statué. Il résulte des pouvoirs ainsi confiés au juge par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, des délais qui lui sont impartis pour se prononcer et des conditions de son intervention, que la procédure spéciale prévue par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile présente des garanties au moins équivalentes à celles des procédures régies par le livre V du code de justice administrative. Cette procédure particulière est donc exclusive de celles prévues par le livre V du code de justice administrative. Par suite, les conclusions tendant à la suspension de l’exécution d’une obligation de quitter le territoire français par la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, qui n’est compétente que pour statuer sur des conclusions aux fins de suspension de l’exécution d’une décision portant refus de titre de séjour, sont irrecevables.
Sur les conclusions dirigées contre la décision portant refus de titre de séjour
4. En l’espèce, aucun des moyens analysés ci-dessus n’est manifestement propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision de refus de titre de séjour en litige.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l’urgence, que les conclusions tendant à la suspension de l’exécution de l’arrêté de la préfète du Loiret en date du 2 mars 2026 doivent être rejetées selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, ainsi que par voie de conséquence les conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Orléans, le 11 mai 2026.
La juge des référés,
Anne C…
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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