Rejet 15 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 15 déc. 2025, n° 2520642 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2520642 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 novembre 2025, M. C… B… et Mme E… D…, agissant en leur nom propre et en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs, J… B…, A… B…, I… B… et F… B…, représentés par Me Pollono, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension du refus de les convoquer et d’enregistrer leurs demandes de visas en vue de déposer une demande d’asile en France ;
2°) d’enjoindre à l’autorité consulaire française à Téhéran (Iran) de les convoquer et d’enregistrer leurs demandes dans un délai de sept jours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que leurs visas iraniens expirent prochainement et qu’ils risquent d’être expulsés ; il est connu et su des autorités françaises que les autorités iraniennes expulsent les afghans vers leur pays et cette situation s’est aggravée depuis le 6 juillet 2025 alors qu’au surplus leur qualité d’avocat, et de femme, exposent les requérants, en cas de retour en Afghanistan, à des risques graves pour leur vie et leur intégrité physique ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’il n’est pas possible pour l’administration de refuser d’enregistrer une demande de visa ;
* elle est entachée d’une erreur d’appréciation et alors qu’il ne saurait en outre être opposé par l’administration le manque de moyens pour traiter les demandes, ce qui est contraire au principe de continuité du service public ; alors que le ministre de l’intérieur oppose habituellement en défense le nombre de demandes de visa auquel doit faire face l’autorité consulaire à Téhéran, il n’a jamais apporté d’éléments permettant au juge d’apprécier la réalité de la charge de travail de ce consulat ; en outre, il ne peut être avancé la question de l’égalité de traitement pour permettre de dénier un accès effectif à un droit ; enfin, il ne peut en aucun cas être reproché aux requérants de contourner le système de prise de rendez-vous par le présent recours.
Par un mémoire en intervention volontaire, enregistré le 27 novembre 2025, l’ordre des avocats au barreau de Nantes et l’observatoire international des avocats en danger (OIAD), représentés par Me Eveno, demandent au juge des référés d’accueillir leur intervention volontaire et de faire droit aux conclusions de la requête présentée par M. B….
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 décembre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- il n’existe aucune disposition dans le CESEDA qui prévoit la délivrance d’un visa dont l’objet serait de permettre aux intéressés de rentrer en France dans le but d’y solliciter l’asile ;
- aucun refus de convocation à un rendez-vous ni d’enregistrement n’est intervenu puisque les demandes de visas ont été bien reçues et enregistrées par les autorités consulaires.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 12 novembre 2025 sous le numéro 2519761 par laquelle M. B… et Mme D… demandent l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 4 décembre 2025 à 10h30 :
- le rapport de M. Rosier, juge des référés,
- les observations de Me Pollono, représentant les requérants, qui reprend ses écritures à l’audience et souligne qu’il s’est écoulé dix mois depuis les premières démarches entreprises, le 4 avril 2025, par les requérants, ce qui ne constitue pas un délai raisonnable, qu’aucune date d’enregistrement ne leur a été communiquée, que le défaut de convocation constitue une décision implicite de rejet de leur demande alors qu’en tout état de cause l’urgence est acquise et n’est pas contestée par le ministre de l’intérieur en défense ;
- les observations de Me Eveno, avocat de l’ordre des avocats au barreau de Nantes et de l’observatoire international des avocats en danger qui reprend à l’audience ses écritures ;
- et les observations de la représentante du ministre de l’intérieur qui reprend ses écritures à l’audience et fait valoir, que l’urgence n’est pas remise en cause et que renseignement pris auprès du poste à Téhéran, le dossier a bien été reçu et doit être regardé comme enregistré mais qu’il n’y a que deux personnes qui gèrent ces demandes de visa, au demeurant très nombreuses, au sein de l’ambassade de France à Téhéran.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. C… B… et Mme E… D…, ressortissants afghans, nés respectivement les 30 novembre 1987 et 9 mai 1994, ont saisi, le 4 avril 2025, l’autorité consulaire française à Téhéran, puis complété leur dossier le 21 juin 2025, pour déposer des demandes de visa, au titre de l’asile pour eux-mêmes et leurs enfants mineurs, J… B…, A… B…, I… B… et F… B…, nés respectivement les 23 juin 2014, 8 août 2016, 11 février 2020 et 26 décembre 2021. Par la présente requête, ils demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle l’autorité consulaire française à Téhéran (Iran), a refusé d’enregistrer leurs demandes de visa.
Sur l’intervention de l’ordre des avocats au barreau de Nantes et de l’observatoire international des avocats en danger :
L’ordre des avocats au barreau de Nantes et l’observatoire international des avocats en danger (OIAD) justifient suffisamment, par leurs objets statutaires, de leur intérêt à intervenir au soutien de M. B…. Leur intervention est, par suite, recevable et doit être admise.
Sur les conclusions au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que des courriers ont été adressés au soutien des intérêts de M. B… et de Mme D… au ministre de l’intérieur le 20 mars 2025 par le Conseil national des barreaux et le 27 mars 2025 par le bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau de Nantes, puis à l’ambassade de France en Iran le 24 mars 2025 par l’association des avocats afghans en exil et le 12 mai 2025 par le bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau de Nantes en plus des démarches entreprises par M. B… vers l’autorité consulaire française. Par ailleurs, d’autres démarches ont également été engagées auprès de la sous-directrice des visas les 28 mars 2025 et le 12 septembre 2025 et des mails ont été adressés en juillet 2025 par M. B… et les 10 et 15 septembre 2025 puis le 13 octobre 2025 par le programme « REFUGE » du barreau de Nantes pour solliciter un rendez-vous afin de permettre à M. B… et à Mme D… d’enregistrer leurs demandes de délivrance d’un visa de long séjour pour eux-mêmes et leurs quatre enfants mineurs en vue de déposer une demande d’asile en France. Le 4 avril 2025, M. B… saisit le consulat de France à Téhéran afin de déposer sa demande d’asile. Le 21 mai 2025 puis le 11 juin 2025, l’autorité consulaire française à Téhéran lui demande des documents complémentaires qu’il adresse le 04 juin 2025 et le 21 juin 2025. Les intéressés estiment qu’à la suite de la complétude de leur dossier, le défaut de réponse à leur demande de convocation pour le dépôt de leurs demandes de visas dit « asile » depuis le 4 avril 2025 et, au plus tôt, le 21 juin 2025 a fait naître une décision implicite de refus d’enregistrement des demandes de visa, dont ils sollicitent la suspension de l’exécution sur le fondement de l’article L. 521-1 précité du code de justice administrative, en faisant valoir leur vulnérabilité et la précarité de leur situation en Iran et les risques d’expulsion vers l’Afghanistan.
Si le droit constitutionnel d’asile a pour corollaire le droit de solliciter en France la qualité de réfugié, les garanties attachées à ce droit reconnu aux étrangers se trouvant sur le territoire de la République n’emportent aucun droit à la délivrance d’un visa en vue de déposer une demande d’asile en France ou pour y demander le bénéfice de la protection subsidiaire prévue à l’article L. 712-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par ailleurs, aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe ne fixe de délai déterminé dans lequel l’autorité consulaire serait tenue de recevoir l’étranger désireux d’obtenir un tel visa.
En admettant même, en l’absence de récépissés d’enregistrement par le système France-Visas des informations concernant les demandes de visas de long séjour en vue de solliciter l’asile de M. B…, de Mme D… et de leurs enfants, que l’absence de réponse à ces demandes évoquées au point 4 puissent être regardées, ainsi que le soutiennent les requérants, comme valant refus implicite d’enregistrement de leurs demandes de visas de long séjour, les circonstances invoquées, dont le refus litigieux n’est assurément pas la cause, ne permet pas, alors que la délivrance d’un visa en vue de déposer une demande d’asile en France ne constitue pas un droit, de regarder la prétendue décision attaquée comme portant atteinte de manière grave et immédiate à la situation de M. B…, de Mme D… et de leurs enfants.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… et de Mme D… ne peut qu’être rejetée, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : l’intervention de l’ordre des avocats du barreau de Nantes et de l’observatoire international des avocats en danger (OIAD) est admise.
Article2 : La requête de M. C… B… et Mme E… D… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B…, à Mme E… D… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 15 décembre 2025.
Le juge des référés,
P. ROSIER
La greffière,
J. DIONIS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Naturalisation ·
- Justice administrative ·
- Nationalité française ·
- Demande ·
- Réintégration ·
- Commissaire de justice ·
- Excès de pouvoir ·
- Déchéance ·
- Retrait ·
- Formalité administrative
- Élection municipale ·
- Justice administrative ·
- Bureau de vote ·
- Commissaire de justice ·
- Liste ·
- Candidat ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commune ·
- Pierre ·
- Irrégularité
- Enfant ·
- Stipulation ·
- Étranger ·
- Convention internationale ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Menaces ·
- Sauvegarde ·
- Ordre public
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Enseignement supérieur ·
- Recours gracieux ·
- Université ·
- Conférence ·
- Acte ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Département ·
- Recours gracieux ·
- Contrat de travail ·
- Justice administrative ·
- Employeur ·
- Emploi ·
- Rupture ·
- Attestation ·
- Renouvellement ·
- Décret
- Amende ·
- Justice administrative ·
- Contravention ·
- Recouvrement ·
- Tribunal de police ·
- Terme ·
- Tiers détenteur ·
- Commissaire de justice ·
- Procédure pénale ·
- Route
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Vacant ·
- Taxe d'habitation ·
- Imposition ·
- Valeur vénale ·
- Justice administrative ·
- Devis ·
- Vacances ·
- Contribuable ·
- Volonté
- Immigration ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Substitution ·
- Bénéfice ·
- Condition ·
- Père ·
- Fins ·
- Demande
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Hôpitaux ·
- Justice administrative ·
- Assistance ·
- Acte ·
- Recette ·
- Ordonnance ·
- Droit commun
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Sérieux ·
- Interdiction ·
- Refus ·
- Référé
- Commune ·
- Sécurité sociale ·
- Préjudice ·
- Justice administrative ·
- Cliniques ·
- Prothése ·
- Lieu ·
- Ouvrage ·
- Lien ·
- Gauche
- Justice administrative ·
- Agrément ·
- Commissaire de justice ·
- Département ·
- Maintien ·
- Ordonnance ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Délai ·
- Légalité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.