Confirmation 28 septembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, rétention administrative, 28 sept. 2020, n° 20/00634 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/00634 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 25 septembre 2020 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
[…]
ORDONNANCE
DU 28 SEPTEMBRE 2020
N° 2020/634
Rôle N° RG 20/00634
N° Portalis DBVB-V-B7E-
BGKBJ
Copie conforme
délivrée le 28 Septembre 2020 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TGI
— le retenu
— le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de Marseille en date du 25 septembre 2020 à 11h30.
APPELANT
Monsieur Z X
né le […] à […]
de nationalité albanaise
comparant en personne, assisté de Me Olivia STROZZI, avocate au barreau d’Aix-en-Provence, avocat commis d’office et assisté par téléphone de Madame Céline CETINA, interprète en langue albanaise, inscrite sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
INTIME
Monsieur le préfet des Bouches-du-Rhône
Représenté par Monsieur Alain TARDY, comparant en personne
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 28 septembre 2020 devant Madame Catherine LEROI, Conseiller à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance,
Assistée de : Mme Estelle SIGNORET, Greffier
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 28 septembre 2020 à 17H10,
Signée par Madame Catherine LEROI, Conseiller et Mme Estelle SIGNORET, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 551-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 31/10/2019 par le préfet des Bouches-du-Rhône , notifié le 6 novembre 2019 à 17h35 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 22 septembre 2020 par le préfet des Bouches-du-Rhône notifiée le même jour à 17h35 ;
Vu l’ordonnance du 25 Septembre 2020 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur Z X dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 25 septembre 2020 par Monsieur Z X ;
Monsieur Z X a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : je suis hebergé par une dame française. Je veux rentrer en Albanie mais j’ai des problèmes et si je rentre je vais avoir des gros problèmes.
Son avocat a été régulièrement entendu ; se référant expressément à l’acte d’appel, il sollicite l’assignation à résidence de M. X qui dispose de garanties de représentation étant hébergé avec sa femme et ses deux enfants chez Mme Y à Digne les Bains.
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de la décision déférée. Il s’oppose à la demande d’assignation à résidence en l’absence de remise d’un passeport par l’intéressé qui n’a pas exécuté l’OQTF lui ayant été notifiée en novembre 2019 et a déclaré ne pas vouloir repartir en Albanie.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’appel est recevable comme ayant été formé dans les 24 heures de la notification de l’ordonnance entreprise.
Aux termes de l’article L 552-4 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile , l’autorité judiciaire peut ordonner, l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives, après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la mesure d’éloignement en instance d’exécution.
Outre l’absence de remise de son passeport, il ressort des déclarations de M. X aux services de police que celui-ci ne veut pas être éloigné vers l’Albanie, indiquant qu’il se trouve en danger de mort dans ce pays, ce qu’il confirme à l’audience. Dans ces conditions, sa soumission à l’exécution de la mesure d’éloignement apparaît illusoire.
En l’absence de garanties de représentation effectives, la demande d’assignation à résidence sera rejetée et la décision déférée, confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique.
En la forme, déclarons recevable l’appel formé par Monsieur Z X.
Au fond, le disons mal fondé et confirmons l’ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 25 Septembre 2020.
L’intéressé est avisé qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,
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