Rejet 13 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 12e ch., éloignement, 13 août 2025, n° 2510447 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2510447 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 22 juillet, 28 juillet 2025 et 13 août 2025, M. B C, représenté par Me Vi Van, avocate, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 juillet 2025 par lequel la préfète de l’Essonne l’a maintenu en rétention administrative ;
2°) d’enjoindre à tout préfet territorialement compétent d’enregistrer sa demande d’asile en procédure normale ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté contesté est entaché d’incompétence de son signataire ;
— il est entaché d’une insuffisance de motivation ;
— il est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— il a été pris en méconnaissance de son droit d’être entendu et du principe du contradictoire ;
— il est entaché méconnait les dispositions des articles L. 754-2 et L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entaché d’une erreur d’appréciation dès lors que sa demande d’asile n’a pas pour seul objet de faire échec à la mesure d’éloignement prononcée à son encontre.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Essonne qui n’a pas produit de mémoire en défense mais a produit des pièces, enregistrées les 24 juillet et 11 août 2025, qui ont été communiquées.
Le centre de rétention administrative du Mesnil-Amelot n° 2 a produit des pièces, enregistrées le 7 août 2025, qui ont été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Lina Bousnane, conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 921-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
L’audience s’est tenue par un moyen de communication audiovisuelle garantissant la confidentialité et la qualité de la transmission, dans les conditions déterminées par l’article L. 922-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les procès-verbaux prévus par le troisième alinéa de ces dispositions ayant été dûment établis.
Ont été entendus au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 13 août 2025 à 13 heures :
— le rapport de Mme Lina Bousnane, magistrate désignée ;
— les observations de Me Vi Van, avocate représentant M. C, qui reprend ses écritures et informe notamment le tribunal que la demande d’asile de M. C a été rejetée par une décision du 29 juillet 2025 de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides notifiée le 31 juillet 2025 et qu’il a déposé une demande d’aide juridictionnelle le 13 août 2025 en vue de contester cette décision auprès de la Cour nationale du droit d’asile ;
— les observations de M. C, assisté de M. E A, interprète en langue créole haïtien ;
— les observations de Me Zerad, avocate, représentant la préfète de l’Essonne.
La clôture de l’instruction a été prononcée dans les conditions prévues à l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C, ressortissant haïtien né le 5 août 1976, a fait l’objet d’un arrêté du 22 mai 202, notifié le 4 juin 2025, par lequel la préfète de l’Essonne l’a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 10 ans. Pour l’exécution de cette mesure d’éloignement, et par un arrêté du 4 juin 2025, la préfète de l’Essonne a prononcé son placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, ce placement ayant été successivement prolongé par des décisions du juge des libertés et de la détention confirmées par la cour d’appel de Paris. Postérieurement à ce placement, M. C a présenté une demande d’asile. Par un arrêté du 21 juillet 2025, dont M. C demande l’annulation, la préfète de l’Essonne a prononcé son maintien en rétention administrative pendant la durée de l’examen de cette demande d’asile.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, l’arrêté attaquée est signé par Mme D F, attachée d’administration, adjointe à la cheffe du bureau de l’éloignement, qui bénéficie d’une délégation à cet effet en vertu d’un arrêté n°2025-PREF-DCPPAT-BCA, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l’Essonne du même jour, en cas d’absence ou d’empêchement de personnes dont il n’est pas démontré ni même soutenu que le qu’elles n’auraient pas été absentes ou empêchées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait.
3. En deuxième lieu, l’arrêté contesté mentionne notamment les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont la préfète de l’Essonne a fait application et indique, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles ce-dernier s’est fondé pour prendre les décisions en litige. En tout état de cause, le préfet n’était pas tenu de faire état de tous les éléments relatifs à sa situation personnelle dont il avait connaissance mais seulement des faits qu’il jugeait pertinents pour justifier le sens de sa décision. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
4. En troisième lieu, il ne ressort pas de l’arrêté contesté que la situation de la requérante n’aurait pas fait l’objet d’un examen sérieux et particulier.
5. En quatrième lieu, aux termes de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / a) le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (). ». Aux termes de l’article 51 de la Charte : « 1. Les dispositions de la présente Charte s’adressent aux institutions, organes et organismes de l’Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu’aux États membres uniquement lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union (). ».
6. Ainsi que la Cour de justice de l’Union européenne l’a jugé dans ses arrêts C-166/13 et C-249/13 des 5 novembre et 11 décembre 2014, le droit d’être entendu préalablement à l’adoption d’une décision de retour implique que l’autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l’irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l’autorité s’abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Il n’implique toutefois pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision le maintenant en rétention pendant le temps strictement nécessaire à l’examen de sa demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d’irrecevabilité de celui-ci, dans l’attente de son départ, dès lors qu’il a pu être entendu sur l’irrégularité du séjour ou la perspective de l’éloignement
7. Il ressort des pièces du dossier que M. C a été entendu à plusieurs reprises par les services de police tout au long des procédures dont il a fait l’objet et notamment par les forces de police lors d’une audition du 4 juin 2025, alors qu’il était encore en détention. Il résulte du procès-verbal de cette audition que l’intéressé a été entendu sur sa situation familiale, sa situation administrative et les perspectives de son éloignement. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il aurait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux ni qu’il ait été empêché de s’exprimer avant que ne soit pris l’arrêté litigieux. Dès lors, d’une part, M. C ne saurait être regardé comme ayant été privé du droit d’être entendu qu’il tient du principe général du droit de l’Union européenne tel qu’il est notamment énoncé au paragraphe 2 de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Pour les mêmes motifs, l’intéressé n’est pas davantage fondé à soutenir que le principe du contradictoire aurait été méconnu.
8. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 754-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’un étranger placé ou maintenu en rétention présente une demande d’asile, l’autorité administrative peut procéder, pendant la rétention, à la détermination de l’État responsable de l’examen de cette demande conformément à l’article L. 571-1 et, le cas échéant, à l’exécution d’office du transfert dans les conditions prévues à l’article L. 751-13. ». Aux termes de l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la France est l’État responsable de l’examen de la demande d’asile et si l’autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la décision d’éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l’étranger pendant le temps strictement nécessaire à l’examen de sa demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d’irrecevabilité de celle-ci, dans l’attente de son départ./ Cette décision de maintien en rétention n’affecte ni le contrôle ni la compétence du magistrat du siège du tribunal judiciaire exercé sur le placement et le maintien en rétention en application du chapitre III du titre IV. La décision de maintien en rétention est écrite et motivée. / A défaut d’une telle décision, il est immédiatement mis fin à la rétention et l’autorité administrative compétente délivre à l’intéressé l’attestation mentionnée à l’article L. 521-7. ». Enfin, aux termes de l’article L. 754-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger peut, selon la procédure prévue à l’article L. 921-2, demander l’annulation de la décision de maintien en rétention prévue à l’article L. 754-3 afin de contester les motifs retenus par l’autorité administrative pour estimer que sa demande d’asile a été présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la décision d’éloignement. ».
9. Il résulte de ces dispositions que, hors le cas particulier où il a été placé en rétention en vue de l’exécution d’une décision de transfert vers l’Etat responsable de l’examen de sa demande d’asile, il doit en principe être mis fin à la rétention administrative d’un étranger qui formule une demande d’asile. Toutefois, l’autorité administrative ne peut ordonner le maintien en rétention administrative d’un ressortissant étranger ayant présenté une demande d’asile durant cette rétention que si elle estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la mesure d’éloignement préalablement prise à son encontre. La circonstance qu’un étranger présente une demande d’asile postérieurement à son placement en rétention administrative ne saurait, à elle seule et sans une appréciation au cas par cas, permettre de présumer que cette demande n’a été introduite qu’en vue de faire échec à son éloignement. La contestation de la légalité de la décision de maintenir le demandeur d’asile en rétention pour ce motif relève, en application du deuxième alinéa de l’article L. 754-3 du code, de la seule compétence du juge administratif. En cas d’annulation d’une telle décision, l’étranger doit immédiatement être mis en liberté et l’autorité administrative doit lui délivrer une attestation de demande d’asile. Les dispositions de l’article L. 754-3 du code s’appliquent sans préjudice des pouvoirs reconnus par ailleurs à l’autorité administrative par les dispositions de l’article L. 741-1 du même code de placer en rétention l’étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement de moins de trois ans, lorsque l’éloignement du demandeur demeure une perspective raisonnable et que l’intéressé ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu’il se soustraie à cette mesure d’éloignement.
10. En l’espèce, d’une part, M. C soutient que sa demande d’asile ne saurait être regardée comme présentée dans le seul but de faire obstacle à l’exécution de la mesure d’éloignement dont il fait l’objet, eu égard à ses craintes personnelles, réelles et actuelles en cas de retour dans son pays d’origine en raison de la situation de violences qui sévit en Haïti depuis plusieurs années. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. C a retiré et déposé son dossier d’asile que le 21 juillet 2025, postérieurement à son placement en rétention à la suite de sa levée d’écrou le 19 juillet 2025 en vue de procéder à l’exécution de la mesure d’éloignement dont il faisait l’objet. Si cette seule circonstance ne saurait, à elle seule, permettre de présumer que cette demande n’a été introduite qu’en vue de faire échec à cette mesure d’éloignement, il ressort toutefois des pièces du dossier que l’intéressé était titulaire d’un titre de séjour qui a expiré le 5 novembre 2024 et qu’il n’en a pas demandé le renouvellement et n’a engagé aucune démarche en vue de régulariser sa situation administrative, dans la perspective notamment de sa levée d’écrou, alors qu’il ne soutient pas ne pas avoir été dans l’impossibilité de présenter une telle demande lors de sa détention. Il ressort en outre des pièces du dossier que, si M. C a indiqué à plusieurs reprises ne pas vouloir quitter le territoire français en raison de l’intensité de ses attaches en France et de ses problèmes de santé, l’intéressé n’a jamais manifesté, avant le dépôt de sa demande d’asile, aucune intention de solliciter l’asile en France en dépit des affrontements qui se déroulent en Haïti depuis plusieurs années, et qu’il ne s’était ainsi prévalu d’aucune crainte en cas de retour dans son pays d’origine, eu égard notamment au procès-verbal de son audition du 4 juin 2025 par les forces de police qui indique que l’intéressé s’est borné à déclarer qu’il ne « veut absolument pas retourner en Haïti ». Enfin, il ressort des pièces du dossier que, bien qu’il ait fait l’objet d’une mesure d’éloignement qui lui a été notifiée le 4 juin 2025, M. C n’a déposé sa demande d’asile que le 21 juillet 2025. Dans ces conditions, sa demande d’asile doit être regardée comme présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la mesure d’éloignement préalablement prise à son encontre au sens de l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile de sorte que les moyens tirés de la méconnaissance de ces dispositions et de l’erreur d’appréciation doivent être écartés en cette branche.
11. D’autre part, il résulte des dispositions de l’article L. 754-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, citées au point 8, qu’il n’appartient pas au juge administratif, saisi des motifs retenus par le préfet pour estimer que la demande d’asile d’un étranger a été introduite dans le seul but de faire échec à l’exécution d’une décision d’éloignement, d’apprécier au regard d’autres motifs le bien-fondé de la mesure ou de se prononcer sur sa nécessité. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article L. 754-4 du code précité et de l’erreur d’appréciation, eu égard à l’impossibilité de procéder à l’éloignement effectif de M. C, ne peuvent qu’être écartés comme portés devant une juridiction incompétente pour en connaitre.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 21 juillet 2025 par lequel la préfète de l’Essonne a prononcé son maintien en rétention administrative pendant la durée strictement nécessaire à l’examen de sa demande d’asile.
Sur l’injonction :
13. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation de M. C, n’implique aucune mesure d’exécution. Les conclusions du requérant à fin d’injonction doivent, en tout état de cause, être rejetées.
Sur les frais du litige :
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante, la somme demandée sur ce fondement par M. C.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et à la préfète de l’Essonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 août 2025.
La magistrate désignée par la
présidente du tribunal,
Signé : L. BousnaneLa greffière,
Signé : N. Riellant
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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