Rejet 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 1re ch., 13 nov. 2025, n° 2500090 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2500090 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 janvier et 4 avril 2025, M. E… D…, représenté par Me Sadek, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 septembre 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer le titre de séjour sollicité sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à tout le moins, de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois suivant cette notification, sous la même condition d’astreinte, et de lui remettre dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
L’arrêté pris dans son ensemble :
- est entaché d’un vice d’incompétence de son signataire ;
- est entaché d’un défaut de motivation et procède d’un défaut d’examen de sa situation ;
- est entaché d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
- méconnaît son droit d’être entendu ;
- est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la détention d’un visa de long séjour n’est pas exigée par les stipulations de l’article 3 de l’accord franco-tunisien susvisé ;
- le préfet devait saisir les services du ministère de l’emploi ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
- est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision de refus de séjour ;
- méconnaît les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
La décision accordant un délai de départ volontaire :
- le préfet aurait dû accorder un délai de départ volontaire supérieur à trente jours.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 février 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Par une ordonnance du 4 avril 2025, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 22 avril suivant.
M. D… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié notamment par l’avenant du 8 septembre 2000 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code du travail ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Cherrier.
Considérant ce qui suit :
1. M. D…, ressortissant tunisien né le 17 juin 1978 à Cebala (Tunisie), est entré en France le 16 septembre 2014, sous couvert d’un passeport revêtu d’un visa de long séjour, valable du 8 octobre 2013 au 8 octobre 2014. Le 15 juin 2023, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 25 septembre 2024, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté cette demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par la présente requête, M. D… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
S’agissant de l’arrêté pris dans son ensemble :
2. En premier lieu, par un arrêté du 11 avril 2024, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n° 31-2024-143, le préfet de la Haute-Garonne a donné délégation à Mme B… C…, directrice des migrations et de l’intégration pour signer les décisions de refus de séjour, les mesures d’éloignement et les décisions les assortissant. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté litigieux doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ressort des mentions de l’arrêté attaqué que, après avoir visé les stipulations de l’accord franco-tunisien susvisé, les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile applicables à la situation de M. D… ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le préfet de la Haute-Garonne a précisé l’identité, la date et le lieu de naissance de M. D… ainsi que les conditions de son entrée en France et a exposé les raisons pour lesquelles il considérait que l’intéressé ne remplissait pas les conditions pour obtenir un titre de séjour. Il a également mentionné, avec suffisamment de précision, les éléments relatifs à sa situation familiale. Par ailleurs, en application de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’obligation de quitter le territoire, prise, comme en l’espèce, sur le fondement des dispositions du 3° de l’article L. 611-1 du même code, n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle du refus de titre de séjour. En outre, le délai de trente jours accordé à M. D… pour exécuter l’obligation de quitter le territoire français étant le délai de départ de droit commun fixé par les dispositions de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et dès lors que le requérant n’établit pas ni même n’allègue avoir sollicité l’octroi d’un délai plus long, le préfet n’était pas tenu de motiver spécifiquement cette décision. Enfin, la décision fixant le pays de destination, qui rappelle la nationalité de M. D…, mentionne qu’il n’établit pas y être exposé à des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Alors que le préfet n’était pas tenu de mentionner tous les éléments relatifs à la situation du requérant, l’arrêté en litige, qui comporte l’ensemble des considérations de fait et de droit sur lesquelles il s’est fondé, est ainsi suffisamment motivé. Cette motivation révèle en outre que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation de l’intéressé.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / a) le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (…) ». Il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne que cet article s’adresse non pas aux États membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union. Par suite, le moyen tiré de leur méconnaissance par une autorité d’un Etat membre est inopérant. Toutefois, il résulte également de la jurisprudence de la Cour de Justice que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente serait tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter son point de vue de manière utile et effective. En particulier, l’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour, en raison même de l’accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu’en cas de refus, il pourra faire l’objet d’une mesure d’éloignement. Il lui appartient donc, lors du dépôt de sa demande, de produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande, et il lui est loisible, au cours de l’instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l’administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d’éléments nouveaux. Par ailleurs, une atteinte au droit d’être entendu n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu avoir une influence sur le contenu de la décision.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. D… a pu, à l’occasion du dépôt de sa demande de titre de séjour, faire valoir les éléments susceptibles de venir au soutien de ses prétentions, notamment à propos de sa situation personnelle et familiale. Il a été également en mesure d’apporter des éléments supplémentaires qu’il aurait jugés nécessaires pendant l’instruction de sa demande de titre de séjour par les services préfectoraux. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à être entendu doit être écarté.
6. En quatrième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : (…) / 4° Dans le cas prévu à l’article L. 435-1 ; (…) ». Aux termes de l’article L. 435-1 de ce code : « Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. » Il résulte de ces dispositions que le préfet n’est tenu de saisir la commission du titre de séjour que lorsque l’étranger remplit les conditions de délivrance de plein droit de certains titres de séjour ou s’il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour et réside en France depuis plus de dix ans.
7. En l’espèce, M. D… soutient résider sur le territoire français depuis son entrée le 20 août 1999. Toutefois, il ne démontre pas une résidence habituelle en France depuis plus de dix ans à la date de l’arrêté attaqué en produisant, pour l’année 2015, une unique prescription médicale, pour les années 2016 et 2017, un jugement de divorce et les actes de procédure s’y rapportant, pour l’année 2018, une copie de son acte de mariage, et pour l’année 2019, une ordonnance assortie d’une feuille de soins datée de décembre 2019. Par suite, le préfet de la Haute-Garonne a pu légalement rejeter sa demande de titre de séjour sans avoir consulté au préalable la commission du titre de séjour.
8. En cinquième lieu, aux termes des stipulations de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 : « Les ressortissants tunisiens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent Accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an et renouvelable et portant la mention « salarié ». (…) ». Aux termes de l’article 11 de ce même accord : « Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’Accord. Chaque Etat délivre notamment aux ressortissants de l’autre Etat tous titres de séjour autres que ceux visés au présent Accord, dans les conditions prévues par sa législation. » Aux termes des dispositions de l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1. »
9. Il résulte des stipulations de l’accord franco-tunisien précitées que celui-ci renvoie, sur tous les points qu’il ne traite pas, à la législation nationale, en particulier aux dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, pour autant qu’elles ne sont pas incompatibles avec les stipulations de l’accord. Les stipulations de l’article 3 de cet accord ne traitent que de la délivrance d’un titre de séjour pour exercer une activité salariée et cet accord ne comporte aucune stipulation relative aux conditions d’entrée sur le territoire français des ressortissants tunisiens. Par conséquent, les dispositions précitées de l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui subordonnent de manière générale la délivrance de toute carte de séjour à la production par l’étranger d’un visa de long séjour, sont applicables aux ressortissants tunisiens sollicitant un titre de séjour mention « salarié ». En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. D…, qui est entré en France sous couvert d’un visa de long séjour portant la mention « vie privée et familiale », valable du 8 octobre 2013 au 8 octobre 2014, s’est maintenu sur le territoire français à l’expiration de son visa et n’a sollicité son admission au séjour que le 15 juin 2023, de sorte que la condition tenant à la détention du visa de long séjour prévu à l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pouvait, dans ces conditions, être valablement opposée par le préfet. Par suite, à supposer même que le requérant ait entendu soulever le moyen tiré de ce que la condition d’un visa de long séjour n’est pas exigée par les stipulations de l’article 3 de l’accord franco-tunisien susvisé, le préfet de la Haute-Garonne, en opposant l’absence de visa de long séjour pour refuser de délivrer à M. D… un titre de séjour en qualité de salarié, n’a pas commis d’erreur de droit. Pour le même motif, le préfet pouvait, sans méconnaître les dispositions des articles R. 5221-1, R. 5221-11 et R. 5221-17 du code du travail, refuser de lui délivrer ledit titre de séjour, sans avoir statué sur sa demande d’autorisation de travail et n’était pas tenu de transmettre sa demande à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi.
10. En sixième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / (…) ». Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, cet article n’institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988, au sens de l’article 11 de cet accord. Toutefois, les stipulations dudit accord n’interdisent pas au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation à un ressortissant tunisien qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d’un titre de séjour en qualité de salarié.
11. D’une part, il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. D… ne justifie pas d’une résidence habituelle depuis le 16 septembre 2014. S’il se prévaut de la présence de sa grand-mère, qui l’a élevé, de ses deux tantes, de ses deux oncles et d’un cousin, le requérant est divorcé, sans enfant et n’allègue pas être dépourvu d’attaches personnelles et familiales dans son pays d’origine, la Tunisie, où résident notamment ses parents. Par ailleurs, la circonstance que M. D… est atteint de schizophrénie et qu’il bénéficie d’un suivi régulier en France n’est pas de nature à caractériser une circonstance humanitaire ou un motif exceptionnel alors qu’au demeurant, l’intéressé n’a pas demandé de titre de séjour en raison de son état de santé et qu’il ne ressort d’aucune des pièces médicales versées à l’instance, qu’il ne pourrait bénéficier d’une prise en charge appropriée dans son pays d’origine. D’autre part, si M. D… se prévaut d’une promesse d’embauche dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée pour un poste d’ouvrier maçon assortie d’une demande d’autorisation de travail, postérieure à l’arrêté attaqué, il ne fait état d’aucune qualification particulière ni d’une expérience professionnelle significative dans ce domaine. Par suite, le préfet de la Haute-Garonne n’a pas inexactement appliqué les dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation de M. D… dans l’exercice de son pouvoir de régularisation, en refusant de lui délivrer le titre de séjour sollicité, tant au titre de la vie privée et familiale qu’au titre d’une activité salariée.
12. En septième lieu, lorsqu’il est saisi d’une demande de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’une des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet n’est pas tenu, en l’absence de dispositions expresses en ce sens, d’examiner d’office si l’intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d’une autre disposition de ce code, même s’il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l’intéressé. Par suite, M. D…, qui n’a pas présenté sa demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Haute-Garonne a méconnu ces dispositions.
13. En huitième et dernier lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
14. Ainsi qu’il a été dit précédemment, M. D… ne justifie pas d’une résidence régulière et habituelle en France depuis le 16 septembre 2014. S’il ressort des pièces du dossier qu’une partie de sa famille réside en France, le requérant est divorcé et sans enfant et n’est pas dépourvu d’attaches personnelles et familiales dans son pays d’origine où résident notamment ses parents. En outre, il ne justifie pas d’une intégration particulière, par le travail, par la seule détention d’une promesse d’embauche. Dans ces conditions, la décision contestée n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et ne méconnaît donc pas l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que l’arrêté contesté serait entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressé doit également être écarté.
S’agissant spécifiquement de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
15. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. D… n’est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait privée de base légale en raison de l’illégalité de la décision de refus de séjour.
16. En second lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. / (…) ». Par ces dispositions, le législateur a notamment eu l’intention, ainsi que cela ressort des travaux préparatoires, de consacrer le principe selon lequel un étranger qui doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour ne peut faire l’objet d’une mesure d’éloignement. Il a ainsi entendu imposer au préfet, avant l’édiction d’une obligation de quitter le territoire français, de vérifier plus largement le droit au séjour de l’étranger au regard des informations en sa possession compte tenu notamment de la durée de sa présence sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un droit au séjour, une telle vérification constituant ainsi une garantie pour l’étranger.
17. En l’espèce, M. D… soutient que son droit au séjour en France était protégé par les dispositions des articles L. 423-23 et L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. D’une part, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le requérant ne dispose pas de liens personnels et familiaux tels que la décision de refus de séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. D’autre part, s’il verse à l’instance trois certificats médicaux datés des 5 octobre, 7 février 2022 et 22 octobre 2024 indiquant qu’il souffre de schizophrénie, qu’il a été admis à quatre reprises en soins psychiatriques et qu’il nécessite un suivi médical régulier ainsi qu’un traitement médicamenteux, de tels éléments sont insuffisants pour établir que son état de santé lui confèrerait un droit au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et que le préfet de la Haute-Garonne était légalement tenu de saisir le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Dans ces conditions, son droit au séjour a été examiné au préalable de sorte que M. D… a bénéficié de la garantie rappelée au point précédent. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
S’agissant spécifiquement de la décision accordant un délai de départ volontaire :
18. Aux termes des dispositions de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L’étranger est informé par écrit de cette prolongation. »
19. M. D… soutient qu’un délai de départ volontaire supérieur à trente jours aurait dû lui être accordé eu égard à son ancienneté de séjour, à ses liens personnels et familiaux, à son état de santé et à ses perspectives d’insertion professionnelle. Toutefois, les éléments versés par le requérant ne permettent pas de justifier de l’existence de circonstances particulières de nature à justifier l’octroi d’un délai de départ volontaire supérieur au délai de droit commun. Par suite, le moyen doit être écarté.
20. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. D… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E… D…, à Me Sadek et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 28 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Billet-Ydier, présidente,
Mme Cherrier, vice-présidente,
M. Clen, vice-président,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2025.
La rapporteure,
S. CHERRIER
La présidente,
F. BILLET-YDIER
La greffière,
M. A…
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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