Annulation 4 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 7e ch., 4 déc. 2024, n° 2108032 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2108032 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des pièces complémentaires et un mémoire respectivement enregistrés le 15 juillet 2021 et les 28 février et 6 juillet 2022, M. B A, représenté par Me Clemang, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 14 avril 2021 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours administratif formé contre la décision du préfet de la Côte-d’Or du 27 octobre 2020 ayant ajourné à deux ans sa demande de naturalisation et a confirmé cet ajournement ;
2°) d’enjoindre au ministre de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il n’a pas commis le moindre recel de bien provenant d’un vol avec arme ; il a indiqué aux forces de police qu’il avait acquis un téléphone portable sans savoir qu’il était le produit d’un vol, qu’il avait restitué ce portable à la victime du vol et avait apporté son aide aux forces de police afin qu’elles puissent interpeler l’auteur du vol ; la plainte a été classée sans suite en raison du caractère non proportionné ou inadapté des poursuites ; la décision attaquée ne peut se fonder sur des faits anciens de six ans et qu’il conteste ; il est de bonnes mœurs, comme l’atteste le fait qu’il a obtenu la délivrance d’une carte professionnelle permettant l’exercice de son activité d’agent de sécurité un an après les faits qui lui sont reprochés et à l’issue d’une enquête administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er juillet 2022, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Par une décision du 16 décembre 2021 M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— le décret n° 20-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Baufumé a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 27 octobre 2020, le préfet de la Côte-d’Or a ajourné à deux ans la demande de naturalisation présentée par M. B A, ressortissant roumain. Saisi d’un recours administratif préalable obligatoire formé le 9 décembre 2020, le ministre de l’intérieur a, par une décision du 14 avril 2021, qui s’est substituée à la décision du préfet de la Côte-d’Or, rejeté ce recours et confirmé l’ajournement à deux ans. M. A demande l’annulation de la décision ministérielle du 14 avril 2021.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 21-15 du code civil : « () l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». En application de l’article 27 de ce même code, l’administration a le pouvoir de rejeter ou d’ajourner une demande de naturalisation. Par ailleurs, aux termes de l’article 48 du décret susvisé du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « () Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions () ». En application de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la naturalisation à l’étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant.
3. Il ressort des termes de la décision ministérielle attaquée que, pour ajourner à deux ans la demande de naturalisation de M. A, le ministre de l’intérieur s’est fondé sur le motif tiré de ce que ce dernier a fait l’objet d’une procédure pour recel de bien provenant d’un vol avec arme du 1er au 3 août 2015.
4. M. A conteste fermement la matérialité des faits qui lui sont reprochés et soutient qu’il a acquis un téléphone portable en ignorant que ce bien était le produit d’un vol, qu’il l’a restitué à la victime de ce vol dès qu’il en a été informé et qu’il a apporté son aide aux forces de police afin qu’elles puissent interpeler l’auteur du vol. Alors que M. A conteste ainsi la matérialité des faits qui lui sont reprochés, pour lesquels il n’a aucunement été condamné, le ministre se borne en défense à se prévaloir de la seule circonstance que ladite procédure pénale a donné lieu à un classement sans suite en raison de ce que les " poursuites [seraient] non proportionnées ou inadaptées ", circonstance qui, contrairement à ce qu’il soutient, ne suffit pas à elle seule à établir que le parquet aurait estimé que l’infraction serait caractérisée. Dans ces conditions, compte tenu des déclarations circonstanciées du requérant et en l’absence de tout élément permettant au tribunal de les confronter aux déclarations de la victime quant aux faits, de nature contraventionnelle, reprochés au postulant, en se fondant, pour ajourner à deux ans la demande de l’intéressé, sur le seul motif susmentionné, le ministre de l’intérieur a, dans les circonstances particulières de l’espèce, entaché la décision attaquée d’une erreur manifeste d’appréciation.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen de la requête, que M. A est fondé à demander l’annulation de la décision du 14 avril 2021 par laquelle le ministre de l’intérieur a ajourné à deux ans sa demande d’acquisition de la nationalité française.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Le présent jugement implique nécessairement qu’il soit de nouveau statué sur la demande de M. A. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au ministre chargé des naturalisations de procéder à ce réexamen dans le délai de six mois suivant la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
7. M. A est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Clemang, son avocat, de la somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que Me Clemang renonce à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du ministre de l’intérieur du 14 avril 2021 confirmant l’ajournement à deux ans de la demande de naturalisation de M. A est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de réexaminer la demande de M. A dans un délai de six mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Clemang la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que celui-ci renonce à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au ministre de l’intérieur et à Me Clemang.
Délibéré après l’audience du 14 novembre 2024 à laquelle siégeaient :
Mme Béria-Guillaumie, présidente,
M. Hannoyer premier conseiller,
Mme Baufumé, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2024.
La rapporteure,
A. BAUFUMÉ
La présidente,
M. BÉRIA-GUILLAUMIE
Le greffier,
P. VOSSELER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur
en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice
à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun
contre les parties privées, de pourvoir
à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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