Rejet 14 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 10e ch., 14 oct. 2025, n° 2502807 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2502807 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 mars 2025, M. A… B…, représenté par Me Rappa, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 26 novembre 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé sa demande d’admission au séjour et l’a obligé de quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre audit préfet de lui délivrer un titre de séjour d’un an portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans un délai d’un mois à compter de la date de la décision à intervenir.
3°) de mettre à la charge de l’Etat, la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
- le préfet n’a pas saisi la commission de séjour pour avis de sorte que la décision est intervenue au terme d’une procédure irrégulière ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et présente un défaut d’examen sérieux de sa situation dès lors qu’il justifie son ancienneté et sa stabilité de séjour en France ;
- elle a été prise en violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste sur les conséquences de sa situation personnelle en ce que la présente décision porte une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle est illégale par voie d’exception du fait de l’illégalité de la décision de refus de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 août 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 28 mars 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 1er septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Pecchioli, président-rapporteur.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant égyptien né le 13 octobre 1983, déclare être entré en France pour la dernière fois en mai 2012. Le 7 juin 2024, le requérant a sollicité sa régularisation au titre de la « vie privée et familiale ». Par un arrêté du 26 novembre 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de départ volontaire de 30 jours et a fixé le pays de destination. Il en demande l’annulation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, les décisions attaquées visent les textes dont il est fait application et mentionnent les considérations de fait sur lesquelles elles se fondent. Elles sont ainsi suffisamment motivées. Par suite, le préfet des Bouches-du-Rhône n’a entaché ses décisions d’aucune erreur de nature à révéler un défaut d’examen sérieux de la situation du requérant.
3. En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
4. M. B…, qui soutient être entré en France en 2012, se prévaut de l’ancienneté de sa présence et de son insertion sur le territoire. Pour établir le caractère habituel de sa présence en France, le requérant produit de nombreuses pièces dont certaines présentent un caractère probant et concordant. Toutefois la présence au titre de l’année 2020 est insuffisamment justifiée. Il s’ensuit que l’intéressé justifie résider habituellement en France seulement depuis l’année 2021, soit une ancienneté de seulement quatre années sur le territoire national. S’agissant de son insertion socio-professionnelle, M. B… ne produit que deux promesses d’embauche datées du 15 juin 2023 et 6 avril 2024 avec la société « JACKELECT13 ». Ainsi, il ne justifie pas non plus d’une insertion socio-professionnelle notable sur le territoire national. Enfin, l’intéressé, célibataire et sans enfant à charge, n’établit pas être dépourvu d’attaches personnelles et familiales dans son pays d’origine, où il a vécu au moins jusqu’à l’âge de 29 ans. Dans ces conditions, les décisions litigieuses n’ont pas été prises en violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et ne porte, par voie de conséquence, aucune atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant. Pour les mêmes motifs, les décisions litigieuses ne sont entachées d’aucune erreur manifeste d’appréciation.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 312-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction applicable au litige : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour (…) ». Selon l’article L. 312-2 du même code : « La commission est saisie par l’autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l’article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l’article L. 431-3 (…) ». Il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du titre de séjour du seul cas des étrangers remplissant effectivement les conditions posées à l’article L. 313-11, alors en vigueur, du même code, auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui s’en prévalent.
6. Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 312-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le préfet n’est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du seul cas des étrangers remplissant effectivement les conditions. Ainsi qu’il a été dit au point 4, M. B… justifie de seulement quatre années de présence depuis l’année 2021et par là même n’établit pas résider en France depuis plus de 10 ans. Par suite, le préfet n’était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour. Le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure doit donc être écarté.
7. En quatrième et dernier lieu, compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français par exception d’illégalité de la décision portant refus de séjour doit être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté litigieux.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté contesté, n’appelle aucune mesure d’exécution. Les conclusions aux fins d’injonction présentées par le requérant doivent donc être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. B… au titre des frais qu’il a exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 22 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Pecchioli, président,
M. Juste, premier conseiller,
Mme Houvet, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2025.
L’assesseur le plus ancien,
Signé
C. JUSTE
Le président-rapporteur,
Signé
J-L. PECCHIOLI
La greffière,
Signé
S. BOUCHUT
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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