Rejet 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3e ch., 24 juin 2025, n° 2301962 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2301962 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 février 2023, M. C A B, représenté par Me Jolet, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours administratif préalable obligatoire dirigé contre la décision du préfet de la Côte-d’Or du 18 juillet 2022 portant ajournement à deux ans de sa demande de naturalisation, ensemble la décision préfectorale ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder au réexamen de sa demande de naturalisation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 décembre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— les conclusions dirigées contre la décision préfectorale, à laquelle s’est substituée sa propre décision, sont irrecevables ;
— le moyen soulevé à l’appui de la requête n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Delohen a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant soudanais né le 1er janvier 1984, a présenté une demande de naturalisation auprès du préfet de la Côte-d’Or, qui l’a ajournée à deux ans par une décision du 18 juillet 2022. Il doit être regardé comme l’annulation de la décision expresse du 9 mars 2023, qui s’est substituée tant à la décision préfectorale qu’à la décision ministérielle implicite initialement contestée, par laquelle le ministre de l’intérieur, saisi de son recours administratif préalable obligatoire, a confirmé l’ajournement à deux ans de sa demande de naturalisation.
2. Aux termes de l’article 21-15 du code civil : « Hors le cas prévu à l’article 21-14-1, l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». Aux termes de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « () / Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation () sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions () ». En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la nationalité française à l’étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant.
3. Pour décider l’ajournement à deux ans de la demande de naturalisation de M. A B, le ministre de l’intérieur s’est fondé sur le motif tiré de ce que le comportement fiscal de l’intéressé est sujet à critiques. Il ressort des pièces du dossier que M. A B a déclaré seulement en 2022 ses revenus perçus en 2019, et n’a pas déclaré l’intégralité de ses revenus perçus au titre de l’année 2021. En se bornant à faire valoir que sa situation fiscale a été ultérieurement régularisée, le requérant ne conteste pas utilement le motif ainsi opposé par l’autorité administrative. Dans ces conditions, compte tenu du large pouvoir d’appréciation dont il dispose pour accorder la nationalité française à l’étranger qui la sollicite, le ministre de l’intérieur n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en confirmant, pour ce motif, l’ajournement à deux ans de la demande de naturalisation de
M. A B.
4. Il résulte de ce qui précède que M. A B n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision qu’il conteste. Par voie de conséquence, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 3 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
M. Barès, premier conseiller,
M. Delohen, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2025.
Le rapporteur,
D. DELOHENLe président,
P. BESSE
La greffière,
C. DUMONTEIL
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
C. DUMONTEIL
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