Rejet 28 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 6e ch., 28 janv. 2025, n° 2402232 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2402232 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires enregistrés le 2 avril 2024, le 24 juin 2024 et le 5 septembre 2024, la SAS Centrale photovoltaïque de Pompiey, représentée par Me Elfassi, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision par laquelle le préfet de Lot-et-Garonne a refusé la demande d’autorisation de défrichement sur le territoire de la commune de Pompiey ;
2°) d’enjoindre au préfet de Lot-et-Garonne de réexaminer la demande d’autorisation de défrichement dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur la recevabilité :
— elle dispose d’un intérêt à agir en tant que pétitionnaire et l’autorisation de défrichement précède la délivrance de l’autorisation d’urbanisme de sorte qu’il ne peut lui être reproché de ne pas disposer de permis de construire ;
— la requête n’est pas tardive car elle a été introduite dans le délai de deux mois suivant la naissance de la décision implicite de rejet et la décision explicite de refus s’est substituée à la décision implicite ;
Sur la légalité :
— la décision du 24 avril 2024 est insuffisamment motivée en fait ;
— elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence d’enquête publique ;
— le motif opposé sur le fondement du 8° de l’article L. 341-5 du code forestier est erroné car le projet ne portera pas atteinte à l’équilibre biologique de la zone ; de plus les dispositions interdisant les installations photovoltaïques nécessitant un défrichement supérieur ou égal à 25 ha ne s’appliquent pas au projet rationae temporis ;
— le motif opposé sur le 3° du même article est erroné car l’impact du projet sur les nappes d’eau souterraines sera nul à très faible ; l’étude hydrogéologique a été suspendue en raison de la décision de refus du préfet de sorte qu’il ne peut en reprocher l’absence de finalisation ;
— le projet ne méconnaît pas le 7° de cet article L. 341-5 du code forestier car elle s’engage à rembourser les avantages fiscaux en amont du défrichement ;
— le risque incendie, qu’il soit d’origine interne ou externe est maîtrisé si bien que le SDIS a émis un avis favorable au projet sous réserve de prescriptions qui seront respectées.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 juillet 2024, le préfet de Lot-et-Garonne conclut :
— au rejet de la requête ;
— et à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la SAS Centrale photovoltaïque de Pompiey sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— la requête est irrecevable, d’une part, en raison du défaut d’intérêt à agir de la société requérante qui ne justifie pas du préjudice subi en raison du refus de défrichement et, d’autre part, en raison de son caractère tardif ;
— les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code forestier ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Bourdarie,
— les conclusions de Mme Patard, rapporteure publique,
— et les observations de Me Maestle, représentant la SAS Centrale photovoltaïque de Pompiey.
Considérant ce qui suit :
1. Le 21 juin 2023 la SAS Centrale photovoltaïque de Pompiey a déposé une demande d’autorisation de défrichement de bois sur la commune de Pompiey (Lot-et-Garonne) qu’elle a complété le 2 août suivant en vue d’installer des installations de production d’électricité photovoltaïque au sol. En l’absence de réponse du préfet de Lot-et-Garonne, une décision implicite de rejet est intervenue six mois plus tard en application de l’article R. 341-7 du code forestier. Le 29 mars 2024, la société a introduit un recours gracieux afin d’obtenir le retrait de la décision implicite de rejet et elle a formé une demande de communication des motifs. Par une décision du 24 avril 2024, notifiée le 30 suivant, le préfet a refusé l’autorisation de défrichement. La SAS centrale photovoltaïque de Pompiey doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 24 avril 2024 qui se substitue à la décision implicite de rejet.
Sur les conclusions en annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () 7° Refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l’un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 2° de l’article L. 311-5 () ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
3. Il ressort de la décision en litige du 24 avril 2024 que le préfet de Lot-et-Garonne a visé l’article L. 341-5 du code forestier dont il fait application et a estimé que le maintien des bois était nécessaire au regard de l’intérêt des boisements pour l’équilibre biologique sur le territoire, pour contribuer à la protection des nappes phréatiques, pour maintenir les peuplements ayant bénéficié d’avantages fiscaux en cours et au regard du risque incendie. Cette décision comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et ont permis à la société requérante de comprendre les motifs opposés et de les discuter utilement nonobstant la circonstance que certains motifs correspondent à des extraits des dispositions de l’article L. 341-5 du code forestier. Le moyen tiré de l’insuffisante motivation en fait ne peut qu’être écarté.
4. En deuxième lieu, l’article R. 122-2 du code de l’environnement dispose que : « Les projets relevant d’une ou plusieurs rubriques énumérées dans le tableau annexé au présent article font l’objet d’une évaluation environnementale, de façon systématique ou après un examen au cas par cas, en application du II de l’article L. 122-1, en fonction des critères et des seuils précisés dans ce tableau () ». Le tableau figurant en annexe à cet article R. 122-2 comprend une rubrique n° 47 intitulée « Premiers boisements et déboisements en vue de la reconversion des sols » dont il ressort, d’une part, que doivent faire l’objet d’une évaluation environnementale systématique, selon un point a), les « défrichements portant sur une superficie totale, même fragmentée, égale ou supérieure à 25 hectares » et d’autre part, que sont soumis à un examen au cas par cas, d’un côté, selon un point a), les « défrichements soumis à autorisation au titre de l’article L. 341-3 du code forestier en vue de la reconversion des sols, portant sur une superficie totale, même fragmentée, de plus de 0,5 hectare » et, de l’autre, selon un point b), les « autres déboisements en vue de la reconversion des sols, portant sur une superficie totale, même fragmentée, de plus de 0,5 hectare ». En vertu du premier alinéa de l’article L. 341-1 du code forestier : « Est un défrichement toute opération volontaire ayant pour effet de détruire l’état boisé d’un terrain et de mettre fin à sa destination forestière ». Enfin, l’article R. 122-2-1 du code de l’environnement prévoit que : « I. – L’autorité compétente soumet à l’examen au cas par cas prévu au IV de l’article L. 122-1 tout projet, y compris de modification ou d’extension, situé en deçà des seuils fixés à l’annexe de l’article R. 122-2 et dont elle est la première saisie, que ce soit dans le cadre d’une procédure d’autorisation ou d’une déclaration, lorsque ce projet lui apparaît susceptible d’avoir des incidences notables sur l’environnement ou la santé humaine au regard des critères énumérés à l’annexe de l’article R. 122-3-1 ». Le II de cet article impose au maître d’ouvrage du projet de saisir l’autorité en charge de l’examen au cas par cas lorsque l’autorité compétente pour la première demande d’autorisation ou de déclaration relative au projet décide de soumettre le projet à cet examen. Enfin, le III du même article permet au maître d’ouvrage de saisir de sa propre initiative l’autorité chargée de l’examen au cas par cas de tout projet situé en deçà des seuils fixés à l’annexe de l’article R. 122-2.
5. D’autre part, aux termes de l’article L. 123-1 du code de l’environnement : « L’enquête publique a pour objet d’assurer l’information et la participation du public ainsi que la prise en compte des intérêts des tiers lors de l’élaboration des décisions susceptibles d’affecter l’environnement mentionnées à l’article L. 123-2. Les observations et propositions parvenues pendant le délai de l’enquête sont prises en considération par le maître d’ouvrage et par l’autorité compétente pour prendre la décision ». Selon l’article L. 123-2 de ce code : « I.-Font l’objet d’une enquête publique soumise aux prescriptions du présent chapitre préalablement à leur autorisation, leur approbation ou leur adoption :/ 1° Les projets de travaux, d’ouvrages ou d’aménagements exécutés par des personnes publiques ou privées devant comporter une évaluation environnementale en application de l’article L. 122-1 () ».
6. Les décisions de refus d’autorisation de défrichement, par nature insusceptibles d’affecter l’environnement, n’ont pas à être précédées de la réalisation d’une enquête publique dont l’objet est d’assurer l’information et la participation du public ainsi que la prise en compte des intérêts des tiers lors de l’élaboration de décisions susceptibles d’affecter l’environnement. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté comme inopérant.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 341-5 du code forestier : " L’autorisation de défrichement peut être refusée lorsque la conservation des bois et forêts ou des massifs qu’ils complètent, ou le maintien de la destination forestière des sols, est reconnu nécessaire à une ou plusieurs des fonctions suivantes :/ () 3° A l’existence des sources, cours d’eau et zones humides, et plus généralement à la qualité des eaux ;6° A la salubrité publique ; / () 7° A la valorisation des investissements publics consentis pour l’amélioration en quantité ou en qualité de la ressource forestière, lorsque les bois ont bénéficié d’aides publiques à la constitution ou à l’amélioration des peuplements forestiers ; / 8° A l’équilibre biologique d’une région ou d’un territoire présentant un intérêt remarquable et motivé du point de vue de la préservation des espèces animales ou végétales et de l’écosystème ou au bien-être de la population ; / 9° A la protection des personnes et des biens et de l’ensemble forestier dans le ressort duquel ils sont situés contre les risques naturels, notamment les incendies et les avalanches ".
8. Le préfet a fondé le refus opposé à la demande de défrichement sur les 3°, 7° et 8° des dispositions précitées de l’article L. 341-5 du code forestier. Il ressort des pièces du dossier que la surface à défricher représente une superficie de 76,8 ha située sur les bassins versants de l’Avance et de la Gélise, dans les périmètres de protection éloignés des sources de Guillery, de Clarens et du puits de Lagagnan qui alimentent au total 13 684 personnes sur 17 communes. Sur ces trois points de captage d’eau, la source de Clarens et le puits de Lagagnan ne peuvent pas être secourus par interconnexion. En vertu de l’arrêté préfectoral déclarant d’utilité publique les travaux d’établissement des périmètres de protection autour de la source de Guillery, « une attention particulière devra être portée à toute activité susceptible de nuire à la qualité des eaux souterraines et de surface » situées en zone de protection éloignée. Les arrêtés préfectoraux du 17 septembre 1993 et du 20 mai 1997, déclarant d’utilité publique les travaux de création des périmètres de protection du puits de Lagagnan et de la source de Clarens, soumettent à autorisation les déboisements et défrichements, sauf s’ils sont suivis de la plantation de nouvelles essences forestières, à l’intérieur du périmètre de protection éloigné compte tenu du risque de pollution des sous-sols lié à la présence de cuvettes d’origine karstiques. Un terrain karstique, comme en l’espèce, désigne un relief particulier associé à la présence de roches sédimentaires sensibles à la dissolution, de type calcaire. La mission régionale de l’autorité environnementale dans son avis du 22 décembre 2023 a estimé que l’absence de réalisation du diagnostic de vulnérabilité hydrogéologique annoncé dans l’étude d’impact ne lui permettait pas d’apprécier les incidences du projet sur l’alimentation en eau potable du secteur. Toutefois elle a relevé la présence de plusieurs masses d’eau souterraines au droit du projet dont celle liée aux « sables, graviers et galets plio-quaternaires de la Garonne à l’est du Ciron », proche de la surface et vulnérable aux pollutions. De même, l’agence régionale de santé rappelle que la nature des sols qui comportent des cuvettes karstiques proches de la surface implique une sensibilité du sous-sol à la pollution. Elle ajoute que le risque de survenue de cette dernière sera majoré par le défrichement qui est de nature à entraîner une augmentation de la turbidité de la ressource en eau à l’origine de risques de contamination. De plus, la suppression du filtre naturel que constitue l’écosystème forestier entrainera une augmentation de la concentration de polluants dans la ressource en eau. L’ensemble de ces motifs a conduit l’agence régionale de santé à émettre un avis défavorable au projet. Le porteur de projet se prévaut de ce que l’étude d’impact qualifie de négligeable le risque de pollution des eaux eu égard aux mesures préventives prévues. Toutefois, ces mesures se limitent au risque de pollution par hydrocarbures lié à des véhicules automobiles alors que l’étude estime par ailleurs que la composition des modules photovoltaïques en silicium cristallin et l’absence d’utilisation de produits phytosanitaires rendent la survenue de ce type de risque négligeable. Ces éléments ne sont ainsi pas de nature à répondre aux risques de pollutions des nappes d’eaux en raison des modifications physico-chimiques des sols et sous-sols induits par le seul défrichement de la zone. Dès lors, compte tenu des impacts négatifs du défrichement envisagé sur les nappes d’eau souterraines et de l’intérêt général qui s’attache à la conservation de leur intégrité, le préfet n’a pas commis d’erreur d’appréciation en estimant que le maintien des bois à défricher est nécessaire à la qualité des eaux au sens du 3° de l’article L. 341-5 du code forestier.
9. Il résulte de l’instruction que le préfet de Lot-et-Garonne aurait pris la même décision s’il s’était fondé sur ce seul motif.
10. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir, que les conclusions tendant à l’annulation de la décision du 24 avril 2024 par laquelle le préfet de Lot-et-Garonne a refusé l’autorisation de défrichement sollicitée ne peuvent qu’être rejetées ainsi que, par voie conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par ailleurs, les conclusions présentées sur ce dernier fondement par le préfet doivent être rejetées faute pour ce dernier de justifier des frais qu’il aurait exposés pour défendre à l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SAS Centrale photovoltaïque de Pompiey est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le préfet de Lot-et-Garonne sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Centrale photovoltaïque de Pompiey et au préfet de Lot-et-Garonne.
Délibéré après l’audience du 14 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Brouard-Lucas, présidente,
M. Bourdarie, premier conseiller,
Mme Caste, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2025.
Le rapporteur,
H. BOURDARIE
La présidente,
C. BROUARD-LUCASLa greffière,
A. JAMEAU
La République mande et ordonne au préfet de Lot-et-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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