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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 2e ch., 6 nov. 2025, n° 2501280 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2501280 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 avril 2025, M. C… B…, représenté par Me Ludot, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 31 mars 2025 par lequel le préfet de la Marne l’a assigné à résidence au 5, place des mouettes à Reims pour une durée d’un an, l’a obligé à se présenter au commissariat de police de Reims tous les jours entre 8 heures et 9 heures et lui a fait interdiction de sortir de la commune de Reims sans autorisation ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros à verser à Me Ludot au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
M. B… soutient que :
- l’arrêté est entaché d’incompétence ;
- il méconnaît les articles L. 432-13 et R. 432-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que la commission de séjour n’a pas été consultée ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il s’appuie sur l’arrêté d’expulsion, qui a fait l’objet d’un recours devant la Cour administrative d’appel de Nancy, fondé sur une prétendue menace à l’ordre public dont le seul casier judiciaire n’est pas suffisant pour la caractériser ;
- il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’il vit chez sa mère, à qui il apporte une aide quotidienne, qu’il a réalisé des démarches d’insertion, qu’il est né en France, ne parle que la langue française et que son état de santé est fragile ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que l’assignation n’est pas nécessaire.
Le préfet de la Marne, à qui la requête a été communiquée, n’a pas produit de mémoire en défense mais a produit des pièces le 8 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme A… a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant marocain né le 15 avril 1975, a fait l’objet, par le préfet de la Marne, le 15 avril 2024, d’un arrêté d’expulsion et le 31 mars 2025, d’un arrêté l’assignant à résidence pour une durée d’un an, l’obligeant à se présenter au commissariat de police de Reims tous les jours entre 8 heures et 9 heures et lui interdisant de sortir de la commune de Reims sans autorisation. Par la présente requête, M. B… demande l’annulation de ce dernier arrêté.
2. En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l’existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. M. Raymond Yeddou, secrétaire général de la préfecture de la Marne, a signé l’arrêté contesté en vertu d’une délégation de signature du préfet de la Marne du 7 octobre 2024 régulièrement publiée le lendemain au recueil des actes administratifs. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté en litige vise les textes dont il est fait application et rappelle la situation administrative de M. B…. Dès lors, cet arrêté comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et permet ainsi au requérant d’en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision litigieuse doit être également écarté.
4. En troisième lieu, les articles L. 423-13 et R. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne prévoient pas la consultation de la commission du titre de séjour préalablement à l’édiction d’une décision portant assignation à résidence. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ne saurait être accueilli.
5. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut autoriser l’étranger qui justifie être dans l’impossibilité de quitter le territoire français ou ne pouvoir ni regagner son pays d’origine ni se rendre dans aucun autre pays, à se maintenir provisoirement sur le territoire en l’assignant à résidence jusqu’à ce qu’existe une perspective raisonnable d’exécution de son obligation, dans les cas suivants : 6° L’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion ».
6. La circonstance que M. B… ait introduit un recours devant la Cour administrative d’appel de Nancy contre l’arrêté d’expulsion du 15 avril 2024, lequel n’est, au demeurant, pas suspensif, est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Par suite, le moyen présenté à ce titre ne saurait prospérer.
7. En cinquième lieu, le préfet de la Marne n’a pas fondé sa décision sur la circonstance que le requérant représenterait une menace grave pour l’ordre public. Par suite, le moyen tiré de ce que le requérant ne constituerait pas une menace grave pour l’ordre public doit être écarté comme inopérant.
8. En sixième lieu, l’arrêté en litige n’ayant pas pour objet d’éloigner le requérant de son lieu de résidence, celui-ci ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. En outre, s’il se prévaut de la fragilité de son état de santé, il n’établit pas que cet état ne lui permettrait pas de respecter les modalités de contrôle prévues par l’arrêté attaqué ni même que ce dernier le priverait de la possibilité de poursuivre des soins.
9. En dernier lieu, la circonstance que le préfet ait attendu un an avant de prendre à l’encontre du requérant une mesure d’assignation à résidence n’est pas, à elle seule, suffisante pour établir que celle-ci ne serait pas nécessaire. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation ne peut être accueilli.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée y compris les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et au préfet de la Marne.
Copie sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 16 octobre 2025 , à laquelle siégeaient :
M. Dominique Babski, président,
Mme Bénédicte Alibert, première conseillère,
M. Oscar Alvarez, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2025.
La rapporteure,
signé
B. A…
Le président,
signé
D. BABSKI
La greffière,
signé
I. DELABORDE
La République mande et ordonne au préfet de la Marne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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