Annulation 4 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 2e ch., 4 juil. 2025, n° 2505404 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2505404 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 février 2025, et un mémoire complémentaire, enregistré le 22 avril 2025, M. B A, représenté par Me Griolet, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 mars 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trente-six mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros TTC à verser à Me Griolet au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de séjour :
— elle est entachée du vice d’incompétence de son auteur ;
— elle est entachée d’un vice de procédure tiré de l’absence de convocation régulière de la commission du titre de séjour et de l’absence de communication régulière de son avis ;
— elle méconnaît l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il ne représente pas de menace à l’ordre public et il présente des gages d’insertion dans la société française ;
— la décision attaquée méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant dès lors que sa fille cadette a le statut de réfugiée et est donc dans l’incapacité de retourner dans son pays d’origine ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme au regard de l’ancienneté de son séjour, de ses attaches familiales et de son insertion socio-professionnelle ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale par voie d’exception de l’illégalité de la décision de refus de séjour ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant eu égard à ses attaches familiales et à son insertion socio-professionnelle en France ;
S’agissant de la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
— elle est illégale par voie d’exception de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile car il ne représente pas une menace pour l’ordre public ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’ancienneté de son séjour, de ses attaches familiales et de son insertion socio-professionnelle en France ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale par voie d’exception de la décision portant refus de séjour ;
— elle méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est illégale par voie d’exception de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’ancienneté de son séjour, de ses attaches familiales et de son insertion socio-professionnelle en France.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mars 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique,
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lambert,
— et les observations de Me Griolet pour M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant russe né le 18 mai 1983, a déposé le 14 juin 2021 une demande de carte de résident en qualité de parent d’enfant réfugié. Il demande l’annulation de l’arrêté du 11 mars 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer une carte de résident, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trente-six mois.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : () 2° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer la carte de résident prévue aux articles L. 423-11, L. 423-12, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-13, L. 424-21, L. 425-3, L. 426-1, L. 426-2, L. 426-3, L. 426-6, L. 426-7 ou L. 426-10 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; (). « . Aux termes de l’article L. 432-15 du même code : » L’étranger est convoqué par écrit au moins quinze jours avant la date de la réunion de la commission qui doit avoir lieu dans les trois mois qui suivent sa saisine ; il peut être assisté d’un conseil ou de toute personne de son choix et être entendu avec l’assistance d’un interprète. () « . Aux termes de l’article R. 432-11 du même code : » L’étranger est convoqué devant la commission du titre de séjour dans les délais prévus au premier alinéa de l’article L. 432-15 par une lettre qui précise la date, l’heure et le lieu de réunion de la commission et qui mentionne les droits résultant pour l’intéressé des dispositions du même alinéa. () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que, pour l’instruction de la demande de titre de séjour de M. A, le préfet de police a décidé de saisir pour avis la commission du titre de séjour et a adressé au requérant deux convocations successives, la première datée du 25 octobre 2023 pour une présentation devant la commission du titre de séjour le 29 novembre 2023, la seconde, non datée, pour une présentation devant la commission du titre de séjour le 29 janvier 2024. Les deux convocations ont été adressées à M. A par lettre recommandée avec accusé de réception chez Inter-Asaf, 121, rue Manin dans le 19ème arrondissement de Paris. La première est revenue à l’expéditeur avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse », la seconde avec la mention « Pli avisé et non réclamé ». Cependant, M. A établit que, s’il était domicilié administrativement à cette adresse lorsqu’il a déposé sa demande de titre de séjour le 14 juin 2021, il a dûment informé le préfet de police, par courriel du 18 janvier 2022, dont ses services ont accusé réception, de sa nouvelle adresse, située 93, rue de Clignancourt dans le 18ème arrondissement de Paris. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier et en particulier des attestations d’hébergement de la communauté des compagnons d’Emmaüs, que M. A réside effectivement à cette adresse depuis le mois d’octobre 2021. Dans ces conditions, faute de convocation régulière, M. A a été placé dans l’impossibilité d’être présent ou représenté devant la commission du titre de séjour et a ainsi été privé de la garantie tenant à la consultation régulière de cette instance.
4. D’autre part, aux termes de l’article R. 432-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Devant la commission du titre de séjour, l’étranger fait valoir les motifs qu’il invoque à l’appui de sa demande d’octroi ou de renouvellement d’un titre de séjour. Un procès-verbal enregistrant ses explications est transmis au préfet avec l’avis motivé de la commission. L’avis de la commission est également communiqué à l’intéressé. ». Il résulte de ces dispositions que l’avis motivé de la commission doit être transmis à l’intéressé et au préfet avant que ce dernier ne statue sur la demande dont il a été saisi. Une telle communication constitue une garantie instituée au profit de l’étranger qui doit connaître le sens et les motifs de l’avis de la commission avant que le préfet ne prenne sa décision.
5. En l’espèce, si le préfet de police produit à l’instance l’avis défavorable de la commission du titre de séjour rendu le 29 janvier 2024, aucune pièce du dossier ne permet d’établir que M. A aurait reçu communication de cet avis préalablement à l’intervention de l’arrêté en litige, ainsi qu’il le soutient, ce qui l’a privé d’une garantie.
6. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que l’arrêté en litige est entaché de vices de procédure et doit, par suite, être annulé.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
7. Eu égard au motif d’annulation retenu, il y a seulement lieu d’enjoindre au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de M. A dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à Me Griolet sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 11 mars 2024 par lequel le préfet de police a refusé de délivrer une carte de résident à M. A, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trente-six mois est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la demande de M. A dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et, s’il envisage de refuser à l’intéressé un titre de séjour, de saisir, pour avis, la commission du titre de séjour.
Article 3 : L’Etat versera à Me Griolet, avocate de M. A, une somme de 1 200 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve de renonciation de celle-ci à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Griolet et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 16 juin 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Weidenfeld, présidente,
Mme Lambert, première conseillère,
Mme Berland, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2025.
La rapporteure,
F. Lambert
La présidente,
K. Weidenfeld
La greffière,
K. Bak-Piot
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2505404/6-2
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Cantal ·
- Territoire français ·
- Procédure accélérée ·
- Justice administrative ·
- Réfugiés ·
- Erreur de droit ·
- Apatride ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide juridictionnelle
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Délai ·
- Suspension ·
- Tribunaux administratifs
- Domaine public ·
- Voirie ·
- Voie navigable ·
- Contravention ·
- Personne publique ·
- Propriété des personnes ·
- Notification ·
- Justice administrative ·
- Amende ·
- Procès-verbal
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Permis de conduire ·
- Guadeloupe ·
- Suspension ·
- Justice administrative ·
- Vitesse maximale ·
- Commissaire de justice ·
- Route ·
- Dépassement ·
- Contrôle ·
- Appareil de mesure
- Justice administrative ·
- Éducation nationale ·
- Recours administratif ·
- Famille ·
- Enfant ·
- Légalité ·
- Commission ·
- Urgence ·
- Sérieux ·
- Juge des référés
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Désistement ·
- Informatique ·
- Commissaire de justice ·
- Application ·
- Maintien ·
- Réception ·
- Tribunaux administratifs ·
- Conclusion
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Annulation ·
- Conclusion ·
- Décision implicite ·
- Lieu ·
- Fins
- Territoire français ·
- Pays ·
- Aide sociale ·
- Illégalité ·
- Enfance ·
- Destination ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Titre
- Centre hospitalier ·
- Congé de maladie ·
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Sanction ·
- Public ·
- Vaccination ·
- Traitement ·
- Fonction publique ·
- Avancement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Métropole ·
- Stage ·
- Justice administrative ·
- Stagiaire ·
- Durée ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Manifeste ·
- Évaluation
- Activité ·
- Sécurité privée ·
- Justice administrative ·
- Sécurité des personnes ·
- Refus d'agrément ·
- Autorisation ·
- Personne morale ·
- Personnes ·
- Incompatible ·
- Fait
- Centre pénitentiaire ·
- Justice administrative ·
- Etablissement pénitentiaire ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Vie privée ·
- Violence ·
- Sérieux ·
- Légalité
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.