Rejet 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 2e ch., 31 mars 2026, n° 2536321 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2536321 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 11 décembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 11 décembre 2025, la présidente du tribunal administratif de Versailles a transmis au tribunal, en application des articles R. 312-8 et R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. B….
Par une requête, enregistrée le 26 novembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Wazné, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 13 novembre 2025 par lequel le préfet des Yvelines l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de douze mois ;
3°) d’enjoindre au préfet des Yvelines, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros, à verser à son conseil, sur le fondement des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
M. B… soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination :
- leur signataire n’est pas compétent ;
- elles sont insuffisamment motivées ;
- le préfet des Yvelines n’a pas procédé à un examen sérieux et personnalisé de sa situation ;
- son droit d’être entendu a été méconnu, en violation des stipulations de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- les décisions méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet des Yvelines a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de ses décisions sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision refusant le délai de départ volontaire :
- elle est illégale par voie d’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- le signataire de cette décision n’était pas compétent.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- le préfet des Yvelines n’a pas procédé à un examen sérieux et personnalisé de sa situation ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que les critères posés par cet article ne sont pas remplis.
Le préfet des Yvelines, à qui la requête a été communiquée le 27 novembre 2025, n’a pas produit de mémoire en défense.
Par ordonnance du 5 janvier 2026 la clôture d’instruction a été fixée au 17 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Le Roux.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant marocain, né le 13 février 1995, est entré en France en juillet 2021 selon ses déclarations. Le 13 novembre 2025, il a été interpellé par les services de police dans le cadre d’un contrôle de l’établissement dans lequel il travaillait. Par un arrêté du même jour, le préfet des Yvelines l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, l’a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de douze mois.
M. B… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. D’une part, aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président (…) ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 911-1 ». Aux termes de l’article L. 911-1 du même code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision. (…) / L’étranger peut demander le bénéfice de l’aide juridictionnelle, au plus tard lors de l’introduction de son recours. (…) ».
4. En l’espèce, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni des vérifications faites par le tribunal sur le registre du bureau d’aide juridictionnelle que M. B… aurait présenté une demande d’aide juridictionnelle antérieurement ou concomitamment à l’introduction de la présente requête. Par suite, il y a lieu de rejeter sa demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination :
5. En premier lieu, par un arrêté n° 78-2025-04-10-00003 du 10 avril 2025, régulièrement publié, le préfet des Yvelines a donné délégation à M. Julien Bertrand, conseiller d’administration de l’intérieur et de l’outre-mer, directeur des migrations, signataire de l’arrêté en litige, à l’effet de signer tous les arrêtés relevant de ses attributions parmi lesquelles figurent les décisions portant obligation de quitter le territoire français et les décisions fixant le pays de destination. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions attaquées doit être écarté.
6. En deuxième lieu, les décisions comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et sont ainsi suffisamment motivées. Par suite, ce moyen doit être écarté.
7. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes des décisions attaquées, ni d’aucune pièce du dossier, que le préfet des Yvelines n’aurait pas procédé à un examen sérieux et personnalisé de la situation de M. B…. Par suite, ce moyen doit être écarté.
8. En quatrième lieu, le droit d’être entendu préalablement à toute décision qui affecte sensiblement et défavorablement les intérêts de son destinataire constitue l’une des composantes du droit de la défense, tel qu’il est énoncé notamment au paragraphe 2 de m’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, et fait partie des principes généraux de l’Union européenne ayant la même valeur que les traités. Il garantit à toute personne la possibilité de de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours de la procédure administrative, afin que l’autorité compétente soit mise à même de tenir compte de l’ensemble des éléments pertinents pour fonder sa décision. Ce droit n’implique pas systématiquement l’obligation, pour l’administration, d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui fait grief est susceptible d’être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
9. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, et notamment des termes des décisions attaquées et du procès-verbal d’audition versé aux débats par le préfet des Yvelines, que
M. B… a été entendu le 13 novembre 2025 sur ses conditions de séjour et sur la perspective d’un éloignement préalablement à l’édiction de la mesure contestée. Il n’est pas établi que
M. B… aurait disposé d’informations tenant à sa situation qu’il aurait été empêché de porter à la connaissance de l’administration avant que ne soient prises à son encontre les décisions en litige. Dans ces conditions, M. B… n’est pas fondé à soutenir que son droit d’être entendu a été méconnu et qu’il a ainsi, dans les circonstances de l’espèce, été privé d’une garantie. Par suite, le moyen doit être écarté.
10. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ». Pour l’application de ces stipulations, il appartient à l’autorité administrative qui envisage d’éloigner un étranger du territoire français d’apprécier, sous le contrôle du juge, si eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour, ainsi qu’à la nature et à l’ancienneté de ses liens personnels et familiaux sur le territoire français, l’atteinte que cette mesure porterait à sa vie privée et familiale serait disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision serait prise.
11. En l’espèce, M. B…, célibataire et sans charge de famille, est entré en France en juillet 2021 selon ses déclarations. S’il soutient avoir nécessairement noué de nombreux liens d’ordre privé sur le territoire, il n’apporte aucun élément de nature à en démontrer l’intensité, l’ancienneté et la stabilité. En outre, il n’est pas isolé dans son pays d’origine, le Maroc, où il a vécu jusqu’à l’âge de vingt-six ans, et où vivent ses parents, un frère et deux sœurs. Dans ces conditions, et alors même que l’intéressé a travaillé comme aide-boucher pour le compte des sociétés Carrières, Komo Marché et Nyaa pendant une durée totale cumulée de 3 ans et 9 mois à la date des décisions en litige, il n’est pas établi qu’en lui faisant obligation de quitter le territoire français, le préfet des Yvelines aurait porté une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale du requérant eu égard aux buts en vue desquels ses décisions ont été prises et méconnu les stipulations précitées. Par suite, ce moyen doit être écarté.
12. En dernier lieu, il ne ressort ni termes des décisions en litige, ni d’aucune pièce du dossier, que le préfet des Yvelines aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de ses décisions sur la situation personnelle de M. B….
En ce qui concerne la décision refusant le délai de départ volontaire :
13. En premier lieu, M. B… n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français à l’appui de son recours dirigé contre la décision lui refusant un délai de départ volontaire.
14. En second lieu, par un arrêté n° 78-2025-04-10-00003 du 10 avril 2025, régulièrement publié, le préfet des Yvelines a donné délégation à M. Julien Bertrand, conseiller d’administration de l’intérieur et de l’outre-mer, directeur des migrations, signataire de l’arrêté en litige, à l’effet de signer tous les arrêtés relevant de ses attributions parmi lesquelles figurent les décisions refusant un délai de départ volontaire. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de quitter le territoire français :
15. En premier lieu, la décision en litige comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est ainsi suffisamment motivée.
16. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Yvelines n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle du requérant.
17. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ».
18. Il ressort de ces dispositions que lorsqu’un délai de départ volontaire est refusé à l’étranger, une interdiction de retour est, sauf circonstances humanitaires, prononcée à son encontre. L’autorité compétente doit toutefois, pour fixer la durée de cette interdiction de retour, tenir compte des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux.
19. En l’espèce, pour fixer la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français, le préfet des Yvelines a relevé que M. B… n’était présent en France que depuis quatre ans et qu’il était célibataire et sans enfant à charge. Si M. B… soutient qu’il a tissé des liens solides sur le plan professionnel et sur le plan personnel, il ne l’établit pas ainsi qu’il a été exposé au point 11. Dans ces conditions, c’est sans méconnaître les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le préfet des Yvelines a interdit à
M. B… de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an. Par suite, ce moyen doit être écarté.
20. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de la requête de M. B… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, au préfet des Yvelines et à Me Wazné.
Délibéré après l’audience du 17 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme le Roux, présidente ;
M. Amadori, premier conseiller ;
M. Touzanne, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2026.
La présidente-rapporteure,
Signé
M.-O. LE ROUX
L’assesseur le plus ancien,
Signé
A. AMADORI
La greffière,
Signé
V. FLUET
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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