Annulation 10 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 1re ch., 10 mai 2024, n° 2219526 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2219526 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 20 septembre 2022, enregistrée le même jour au greffe du tribunal, la présidente de la 9ème chambre du tribunal administratif de Montreuil a transmis au tribunal, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par Mme B et par la SARL Sly Security.
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal de Montreuil le 29 septembre 2022, et un mémoire, enregistré le 26 juin 2023, Mme A B et la SARL Sly Security, représentées par Me Diani, demandent au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 5 juillet 2022 par lesquelles le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a rejeté la demande d’agrément en qualité de dirigeant d’une entreprise exerçant une activité privée de sécurité de Mme B et la demande d’autorisation d’exercice d’une telle activité de la SARL Sly Security ;
2°) d’enjoindre au CNAPS, à titre principal, de leur délivrer l’agrément et l’autorisation d’exercer sollicités dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement et, à défaut, de procéder à un nouvel examen de leur situation dans les mêmes conditions de délai ;
3°) de mettre à la charge du CNAPS la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
— la décision de refus d’agrément est entachée de vices de procédure et d’erreur de droit dès lors qu’en vertu de l’article 230-8 du code de procédure pénale le CNAPS ne pouvait pas avoir accès aux informations en rapport avec des faits ayant donné lieu à classement sans suite et, en tout état de cause, qu’il aurait dû saisir les services de police et de gendarmerie pour complément d’information et le Procureur de la République aux fins de demandes d’information sur les suites judiciaires en application de l’article R. 40-29 du même code ;
— elle est entachée d’une erreur de fait et d’appréciation ;
— la décision de refus d’autorisation d’exploitation est privée de base légale du fait de l’illégalité du refus d’agrément et doit être annulée par voie de conséquence.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 juin 2023, le Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
La clôture de l’instruction est intervenue le 19 mai 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de commerce ;
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code de procédure pénale ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Rezard, rapporteur,
— les conclusions de Mme Pestka, rapporteure publique,
— les observations de Me Diani, représentant Mme B et la SARL Sly Security.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, gérante de la SARL Sly Security, a sollicité le 31 mars 2022 l’agrément nécessaire pour diriger une personne morale ayant une activité de sécurité privée et, pour le compte de sa société, l’autorisation d’exploiter une telle activité. Par deux décisions du 5 juillet 2022, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a rejeté ces demandes. Mme B et la SARL Sly Security en demandent l’annulation.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure : « Sont soumises aux dispositions du présent titre, dès lors qu’elles ne sont pas exercées par un service public administratif, les activités qui consistent : / 1° A fournir des services ayant pour objet la surveillance humaine ou la surveillance par des systèmes électroniques de sécurité ou le gardiennage de biens meubles ou immeubles ainsi que la sécurité des personnes se trouvant dans ces immeubles ou dans les véhicules de transport public de personnes () » Aux termes de l’article L. 612-6 du même code : « Nul ne peut exercer à titre individuel une activité mentionnée à l’article L. 611-1, ni () gérer () une personne morale exerçant cette activité, s’il n’est titulaire d’un agrément () ». En vertu de l’article L. 612-7 du code, l’agrément ne peut être délivré à une personne s’il résulte de l’enquête administrative effectuée la concernant « que son comportement ou ses agissements sont contraires () à la probité () ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes () et sont incompatibles avec l’exercice des fonctions susmentionnées ».
3. Il ressort des pièces du dossier que la décision de refus d’agrément opposée à Mme B est fondée sur la circonstance que son comportement est incompatible avec l’exercice d’une activité privée de sécurité dès lors qu’elle a commis des manquements au devoir de probité et des agissements de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes en rapport avec des faits de banqueroute commis le 11 octobre 2005, de violence en réunion assortie d’une incapacité temporaire partielle n’excédant pas huit jours commis le 18 juin 2014 et de délit de fuite après accident par conducteur de véhicule terrestre commis le 13 juin 2021.
4. Toutefois, d’une part, il ressort des pièces du dossier que les faits de violence en date du 18 juin 2014, dont Mme B soutient qu’elle a été la victime et non l’auteure, ont donné lieu à une décision de classement sans suite en conséquence du fait qu’il n’avait pas été possible aux forces de police d’établir les responsabilités des parties prenantes à la rixe survenue sur la voie publique. Dans ces conditions, et en l’absence de tout autre élément en ce sens, ces faits n’étaient pas susceptibles de caractériser l’incompatibilité du comportement de l’intéressée avec l’exercice de fonctions de gérante d’une personne morale ayant une activité privée de sécurité.
5. D’autre part, il ressort des pièces du dossier et n’est pas contesté par l’intéressée que, le 13 juin 2021, elle a endommagé le rétroviseur d’un autre véhicule alors qu’elle circulait en automobile et a quitté les lieux sans avoir laissé ses coordonnées. S’il était dès lors loisible au CNAPS de se fonder sur ces faits matériellement établis, alors même qu’ils ont donné lieu à une décision de classement sans suite, ils ne sont pas de nature, contrairement à ce que retient la décision attaquée, à caractériser une atteinte à la probité, eu égard notamment au fait que l’intéressée s’est montrée ensuite disposée à établir un constat, ou à la sécurité des personnes. Au demeurant, ils ne présentent pas un caractère de gravité suffisant pour considérer qu’ils seraient incompatibles avec l’exercice des fonctions envisagées.
6. Enfin, il ressort des pièces du dossier qu’aucune procédure pénale n’a été engagée contre Mme B pour des faits de banqueroute ou de malversation financière à la suite de la saisine le 11 octobre 2005 du magistrat du tribunal de grande instance de Paris par les services de la brigade financière de Paris. Il est en revanche constant que l’intéressée a été condamnée par jugement du 25 octobre 2011 de la 9ème chambre du tribunal de commerce de Bobigny à une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler une entreprise pendant une durée de dix ans pour « avoir omis de faire, dans le délai de 45 jours, la déclaration de cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation ». Toutefois, ces faits, eu égard au jeune âge de l’intéressée à la date de leur commission et à leur ancienneté ainsi qu’aux démarches qu’elle a entreprises en vue de la création de son entreprise, ne saurait caractériser de sa part des agissements ou un comportement qui seraient contraires à la probité et incompatibles avec l’exercice des fonctions de gérante d’une société ayant une activité de sécurité privée. Dans ces conditions, au regard de tout ce qui précède, Mme B est fondée à soutenir que la décision du 5 juillet 2022 est entachée d’une erreur d’appréciation.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l’annulation de la décision lui ayant refusé l’agrément sollicité. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que la décision refusant à la SARL Sly Security l’autorisation d’exploiter une activité de sécurité privée est fondée sur la seule circonstance que l’agrément a été refusé à sa gérante. Dans ces conditions, il y a également lieu de prononcer l’annulation par voie de conséquence de cette décision.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
8. L’exécution du présent jugement implique nécessairement, sauf changement de circonstance de droit ou de fait qui y ferait obstacle, que l’agrément nécessaire pour diriger une personne morale ayant une activité de sécurité privée et que l’autorisation d’exploiter une telle activité soient délivrés respectivement à Mme B et à la SARL Sly Security. Il y a lieu d’enjoindre au CNAPS d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la mise à disposition du jugement. Il n’y a pas lieu, en revanche, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
9. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge du CNAPS la somme de 1 500 euros à verser conjointement à Mme B et à la SARL Sly Security au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions du 5 juillet 2022 du Conseil national des activités privées de sécurité sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au Conseil national des activités privées de sécurité de délivrer à Mme B l’agrément nécessaire pour diriger une personne morale ayant une activité de sécurité privée et à la SARL Sly Security l’autorisation d’exploiter une telle activité dans un délai de deux mois à compter de la mise à disposition du jugement.
Article 3 : Le Conseil national des activités privées de sécurité versera conjointement à Mme B et à la SARL Sly Security la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions du requérant est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, première dénommée pour les requérantes, et au Conseil national des activités privées de sécurité.
Délibéré après l’audience du 26 avril 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Weidenfeld, présidente,
M. Rezard, premier conseiller,
M. Lautard-Mattioli, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mai 2024.
Le rapporteur,
A. Rezard
La présidente,
K. Weidenfeld
Le greffier,
A. Lemieux
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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